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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 10 janvier 2024, 22LY01794

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
10 janvier 2024
Tribunal administratif de Grenoble
14 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    22LY01794
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Rapporteur : M. Joël ARNOULD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 14 avril 2022
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000048938590
  • Président : Mme FELMY
  • Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par un jugement n° 1901007 du 14 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Laborie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2019 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Savoie le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement contesté est entaché d'irrégularité, en ce qu'il ne vise pas son mémoire enregistré au greffe le 4 août 2020, et n'analyse pas les nouveaux moyens développés, et son mémoire enregistré le 27 mars 2022, bien que visé, n'a pas été communiqué alors qu'il comprenait de nouveau développements sur le caractère disproportionné de la sanction ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il repose sur une dénaturation des pièces du dossier et de ses moyens et sur une erreur de droit ; - la procédure disciplinaire a été méconnue, l'intégralité de son dossier ne lui ayant pas été adressé, et les documents lui ayant été adressés à sa demande ne lui étant parvenus qu'un jour et demi avant l'entretien auquel elle était convoquée ; - l'administration n'établit pas qu'elle a refusé de se rendre sur les lieux de sa nouvelle affectation et a ainsi commis une faute disciplinaire ; - compte tenu de l'annulation de la décision fixant sa nouvelle affectation, qui a un caractère rétroactif, elle n'avait pas l'obligation de se rendre sur les lieux de cette nouvelle affectation ; - la sanction disciplinaire litigieuse a un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le département de la Savoie, représenté par la SELARL d'avocats Itinéraires Droit Public, agissant par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Vial-Grelier, avocate, pour Mme B..., et celles de Me Auger, avocat, pour le département de la Savoie.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B..., assistante socio-éducative de première classe du département de la Savoie, affectée depuis le 1er avril 2016 à Saint-Genix-sur-Guiers, a été placée en congé de maladie durant plusieurs mois au titre d'une rechute des conséquences d'un accident de service. A sa réintégration le 10 janvier 2019, elle a été reçue en entretien pour discuter des modalités de sa reprise et le lendemain, elle a reçu notification d'une lettre de mission l'informant d'une affectation temporaire à Chambéry. Cette affectation temporaire a été formalisée par une décision du président du conseil départemental du 18 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, elle s'est néanmoins présentée sur son lieu de travail habituel à Saint-Genix-sur-Guiers. Le lendemain, son médecin lui a prescrit un nouvel arrêt de travail, au vu duquel elle a été placée en congé de maladie au titre de la rechute des conséquences de son accident de service. Par un arrêté du 8 février 2019, le président du conseil départemental de la Savoie lui a toutefois infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, au motif qu'elle avait le 21 janvier 2019 manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique. Mme B... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ". 3. En premier lieu, la sanction disciplinaire contestée est motivée par la circonstance que Mme B... aurait refusé de se conformer à la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a procédé à son changement d'affectation à titre temporaire, ce refus ayant été manifesté par son retour sur son poste d'origine le 21 janvier 2019, et par un courriel et un recours gracieux datés du même jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du vendredi 18 janvier 2019 a été notifiée à la requérante par un courriel envoyé le jour même à 20h04, après qu'elle a terminé son service, et il n'est pas contesté qu'elle n'en a pris connaissance que le lundi 21 janvier à 9h00, sur les lieux de son ancienne résidence administrative. Il ne saurait ainsi lui être reproché de ne pas avoir déféré à une mesure dont elle n'avait pas reçu notification en temps utile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du recours gracieux formé par l'intéressée qu'elle aurait exprimé par celui-ci son refus de se conformer à son changement temporaire d'affectation, et le département ne produit pas de courriel manifestant un tel refus. 4. En deuxième lieu, si le département de la Savoie a fait valoir devant le tribunal que Mme B... avait été informée dès le 10 janvier 2019 de son affectation temporaire, confirmée par une lettre de mission, et qu'informée le 21 janvier 2019 de la décision du 18 janvier précédent, elle ne s'est pas rendue le jour même sur le lieu de sa nouvelle affectation à Chambéry, la sanction contestée n'est pas fondée sur ces circonstances. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des interrogations de l'intéressée sur cette affectation temporaire, elle a été reçue le 17 janvier 2019 par le directeur des ressources humaines du département et son adjointe. Alors qu'après cet entretien dont il n'a pas été fait de compte-rendu, l'intéressée avait adressé le 18 janvier au matin un courriel à sa hiérarchie pour l'informer qu'il aurait été convenu qu'elle reprendrait le travail à Saint-Genis-sur-Guiers le lundi suivant, aucune indication ne lui a été apportée avant la fin de sa journée de travail pour lui faire part de ce que son message ne reflétait pas les conclusions de l'entretien de la veille. Enfin, Mme B... ne disposant pas d'un véhicule personnel le lundi 21 janvier, il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle se rende le jour même à Chambéry. Elle n'a dès lors pas manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme B... n'ayant pas commis de faute disciplinaire, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le département de la Savoie. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 2 000 euros à l'avocat de Mme B..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des même dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901007 du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2022 et l'arrêté du président du conseil départemental de la Savoie du 8 février 2019 sont annulés. Article 2 : Le département de la Savoie versera à Me Laborie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laborie renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions du département de la Savoie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Joël Arnould, premier conseiller, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, Joël ArnouldLa présidente, Emilie Felmy La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY01794

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