Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2013, 2012/07904

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/07904
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET ; MARQUE ; DESSIN ET MODELE
  • Marques : COMPRESSBAG ; COMPRESSCASE ; COMPRESSPACK ; COMPRESSBOX ; COMPRESS ' IT ; COMPRESS'it
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 9012972 ; 9012899 ; 9012873 ; 9012964 ; 3779006 ; 9932492 ; FR0855988 ; 074099 ; 000854799-0001
  • Parties : CIE EUROPE SARL / MONDEX SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2012
  • Président : Madame Joëlle BOURQUARD
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-01-08
Tribunal de grande instance de Paris
2012-04-19

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 08 JANVIER 2013 Pôle 1 - Chambre 3(n° 5 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoi re général : 12/07904 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/59615 APPELANTE SARL CIE EUROPE Agissant poursuites et diligences de son représentant légalrue des Frères Lumière59160 LOMME Représentée par : la SCP FISSELIER & ASS (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assistée de Me Damien L plaidant pour la SCP THÉMÈS , avocats au barreau de LILLE INTIMEE SA MONDEX agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et/ou tout autre représentant légal[...]67720 HOERDTRep : Me François T (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) assistée de : Me Nicolas B (avocat au barreau de PARIS, toque : E0329) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambreMadame Sylvie MAUNAND, ConseillèreMadame Nathalie PIGNON, Conseillèrequi en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET

:- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier. La SARL CIE EUROPE est spécialisée dans le commerce d'articles de rangement. A ce titre, elle est titulaire de droits patrimoniaux et d'exploitation sur une gamme de produits dénommée « compactor » constituée par des boîtes de rangement avec une housse intérieure de compression. Elle est titulaire d'un modèle français n°074099 du 14 septembre 2007 publié au BOPI sous le numéro 2007-24 le 30 novembre 2007 et d'un modèle communautaire n°000854799 du 28 déce mbre 2007 enregistré et publié le 4 mars 2008. Elle a déposé une marque française en classe 16 pour chacun des termes compactor, compactino, aspilli, aspilito, aspispace et Espace+ et des marques communautaires n°9012972 COMPRESSBAG, 9012899 COMPRESSCASE, 9012873 COMPRESSPACK, 901964 COMPRESSBOX en classes 16 et 18 outre des marques chinoises COMPACTOR. Elle a enfin déposé une demande de brevet français publiée les 11 et 12 mars 2010 sous le n° FR 2 935 693. Une enveloppe SOLEAU a été déposée préalablement le 5 juillet 2008 à l'INPI. Elle a constaté que la société AUCHAN avait, à deux reprises, réalisé une campagne promotionnelle pour une malle gain de place par aspiration en juin-juillet 2011 et septembre 2011 sous la marque COMPRESS IT fournie par la SA MONDEX. La société CIE EUROPE a mis en demeure la société AUCHAN, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2011, de cesser la distribution de ces produits et de communiquer les enseignes et magasins où ils seraient distribués ainsi que le détail et le montant global des ventes réalisées. La société MONDEX a continué à approvisionner la société AUCHAN. La société CIE EUROPE a fait assigner la société MONDEX sur le fondement des articles L511-1 et suivants, L611-1 et suivants et L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 699, 700 et 808 du code de procédure civile aux fins d'interdiction et condamnation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 19 avril 2012, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIE EUROPE, appelante, par conclusions du 7 novembre 2012, demande à la cour de réformer la décision entreprise, de faire défense à la société MONDEX de détenir, d'importer, d'offrir à la vente et de vendre sur le territoire français tous produits reproduisant ou imitant les marques, modèles et caractéristiques des brevets dont elle est titulaire et ce sous astreinte de 1.000 euros par malle de rangement offerte à la vente ou vendue à compter du prononcé de la décision à intervenir, de condamner la société MONDEX à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi, ordonner la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans trois publications de son choix aux frais avancés de la société MONDEX dans la limite de la somme de 5.000 euros HT par publication, ordonner à la société MONDEX de lui communiquer les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux outre les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, détenteurs antérieurs, grossistes, destinataires et détaillants et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir, de condamner la société MONDEX à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société MONDEX, par conclusions du 16 novembre 2012, souhaite voir confirmer l'ordonnance et l'appelante condamnée à lui régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR Sur l'examen de la demande portant sur les actes de concurrence déloyale par le juge des référés : Considérant que la société CIE EUROPE soutient d'abord que sa demande relative à l'imitation des emballages et des produits, présentée sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile était recevable dès lors qu'il n'existait pas de procédure particulière de référé de ce chef ; qu'elle vise devant la cour les articles 808 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que la société MONDEX relève que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer dès lors qu'il est argué de contrefaçon de brevets, de marques et de modèles ; Considérant que la société CIE EUROPE a saisi le juge des référés de demandes d'interdiction et de provision fondées sur les articles L511-1 et suivants, L 611-1 et suivants, L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sur l'article 1382 du code civil et sur l'article 808 du code de procédure civile ; qu'elle a invoqué une contrefaçon de brevet, de modèle et de marque ainsi que des actes de concurrence déloyale ; Considérant qu'elle a distingué les fondements de ses demandes à savoir ceux sur les textes spécifiques du code de la propriété intellectuelle pour les contrefaçons de brevet, de modèle et de marque et celui sur le code civil pour la concurrence déloyale ; que les premières demandes sont présentées devant le juge des référés saisi en vertu des articles L615-3, L 521-6, L716-6 du code de la propriété intellectuelle et la demande sur la concurrence déloyale est présentée sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile ; Considérant que le premier juge ne peut donc être suivi en ce qu'il a refusé d'examiner la demande au titre des actes de concurrence déloyale au motif que les articles L 521-6 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle concernent les actions en contrefaçon de modèle ou de marque et ne peuvent trouver à s'appliquer à des actes de concurrence déloyale connexes portant sur l'imitation des emballages des produits argués de contrefaçon alors que la société CIE EUROPE n'a pas fondé sa demande relative à ces actes sur le fondement des textes spécifiques ; Considérant qu'il s'ensuit que la demande d'interdiction liée aux faits de concurrence déloyale ne relevant pas de la procédure spécifique dérogatoire du droit commun prévue par les articles du code de la propriété intellectuelle, étant distincte et formée sur le texte de droit commun, doit être examinée par le juge des référés régulièrement saisi ; que la demande présentée de ce chef est recevable ; Sur les pièces versées aux débats : Considérant qu'à l'appui de ses demandes, la société CIE EUROPE produit 49 pièces; qu'il lui appartient de démontrer les faits qu'elle allègue à l'aide de pièces lisibles pour la juridiction saisie ; Considérant que la cour constate que la pièce 8 intitulée brevet d'invention accompagné de la lettre du conseil en propriété industrielle mentionne l'existence d'une requête, d'un récépissé de dépôt, du texte et des dessins officiels ; que le texte du brevet ne figure pas dans la communication de cette pièce ; Considérant que la cour dispose au titre de la communication de la société CIE EUROPE seulement du texte de la demande de brevet déposée auprès de l'OMPI ; Considérant que les pièces 12, 14, 15,16, 17, 19, 20, 26, 35 sont des copies en noir et blanc de mauvaise qualité se révélant inintelligibles ou illisibles ; que la cour ne peut en tenir compte n'étant pas certaine que leur lecture corresponde à la pièce originale ; Considérant que les pièces 23, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, outre le fait qu'elles sont aussi des copies en noir et blanc de mauvaise qualité, sont des documents rédigés en langue anglaise ou en langue chinoise non traduites; qu'elles ne peuvent dès lors être prises en compte par la cour en l'absence de traduction en langue française par application de l'édit de Villers Côterets ; Considérant qu'il s'ensuit que la cour n'examinera que les pièces restantes de la société CIE EUROPE; Considérant que les pièces 9, 18 et 26 de la société MONDEX sont aussi écartées faute de traduction en langue française ; Considérant que les articles L 521-6, L615-3 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoient que 'toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin, sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon...Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ...' ; Sur le brevet français n°0855988 et la demande inte rnationale de brevet n°PCT/FR 2009/051585 : Considérant que l'appelante déclare disposer de titres de propriété intellectuelle qui ont été l'objet de contrefaçons reproduisant les caractéristiques des produits conçus et offerts à la vente par ses soins ; qu'elle ajoute que les produits querellés reproduisant la forme caractéristique et originale de la partie intérieure du soufflet de la housse intérieure du compactor qui constitue les revendications n°1 à 8 et 11 du breve t n°0855988 et de la demande de brevet 051585 ; Considérant que la société MONDEX déclare que c'est la société TAILI qui a donné connaissance à la société CIE EUROPE de l'invention, un modèle d'utilité chinois ayant été déposé par M. Z le 21 mars 2006 et déclare produire des pièces établissant ce fait ; Considérant que a société CIE EUROPE est titulaire d'un brevet français n° 08 55988 déposé le 5 septembre 2008 dén ommé ' housse de rangement sous vide et sac de rangement et/ou de transport intégrant une telle housse' et d'une demande internationale de brevet PCT/FR2009/051585 déposée le 12 août 2009 portant sur la même invention ; Considérant que le brevet comporte 11 revendications ; que la société CIE EUROPE n'a pas cru devoir les énoncer et les analyser ; que la lecture de celles-ci permettent de dire qu'elles concernent principalement une housse de rangement avec deux enveloppes, une plaque de pliage avec des moyens de fermeture hermétique et des moyens d'extraction d'air ; Considérant que la société CIE EUROPE expose que la société AUCHAN a, à deux reprises en juin et septembre 2011, réalisé une campagne de promotion nationale offrant à la vente une malle ou dessous de lit gain de place par aspiration sous diverses contenances et sous la marque 'Compress'it' fournie par la société MONDEX qui constituerait la contrefaçon des revendications 1 à 8 et 11 de ses brevets ; Considérant d'une part que, pour démontrer cette atteinte sur le territoire national, la société ne produit que deux procès-verbaux de constat établis dans un centre commercial de Lille ; que les documents publicitaires produits ne sont pas complets et ne permettent pas de savoir quelle a été leur diffusion ; Considérant d'autre part, qu'il est fait état de la contrefaçon de 9 des 11 revendications du brevet sans qu'il soit précisé pour chacune d'elle en quoi l'atteinte portée au titre est vraisemblable ; qu'il est seulement fait état dans les conclusions non paginées de la société CIE EUROPE que 'les produits querellés reproduisent la forme caractéristique et originale de la partie intérieure en soufflet de la housse intérieure du compactor qui constitue les revendications n°1 à 8 du brevet n°08 55988 et de la demande de brevet ...' ; qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de la société CIE EUROPE dans la caractérisation de l'atteinte susceptible d'avoir été portée à chacune des revendications invoquées de son brevet ; Considérant qu'en tout état de cause, il résulte des pièces produites par la société MONDEX que la société chinoise TAILI qui fabrique des boîtes de rangement comportant des sacs de compression sous vide, a déposé le 21 mars 2006 un brevet de modèle d'utilité chinois portant sur un ' sac de compression sous vide avec boîte de protection' qui est représenté dans ses catalogues à partir de 2007 ; Considérant qu'il est versé aux débats, une déclaration de M. Wang Z exposant travailler depuis février 2006 sur la structure des produits et avoir mis au point la boîte de rangement, objet du brevet d'utilité précité et suite à des retours à raison de défauts du produit, il précise avoir mis au point un produit définitif le 2 mars 2008 qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet par M. Shi Z ; Considérant que cela est confirmé par un certificat de M. Yin W qui dit avoir soumis la documentation technique remise par M. Wang Z au bureau des brevets le 24 mars 2008; Considérant, par ailleurs, qu'il est établi qu'au cours de l'année 2007, la société TAILI et la société CIE EUROPE sont entrées en relation et ont conclu le 26 septembre 2007 un accord de distribution exclusive dans lequel la société TAILI a confié à la société CIE EUROPE la distribution des produits notamment en France, des boîtes AY 49, AY 50 et AY 51 et tout autre produit similaire fait d'un sac à vide et d'une malle de stockage extérieur où le design a pu être modifié ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que les deux sociétés ont été en relations commerciales et que l'accord est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008 ; Considérant qu'elles ont été amenées à déposer toutes deux en mars et septembre 2008 un brevet relatif à une invention à un sac de compression sous vide dont le fond comporte une enveloppe destinée à recevoir une plaque de soutien articulée ; Considérant que la société CIE EUREOPE prétend que la société chinoise aurait profité de l'envoi d'un prototype en février 2008 afin de lancer la fabrication industrielle pour déposer en fraude de ses droits, son brevet ; qu'elle fournit les attestations de Mme D et de M. B ; que la première déclare avoir réalisé en une journée un prototype de housse extérieure entourant une housse de compression sous vide munie d'une double membrane dans son fond auquel elle aurait appliqué des sangles rayées gris et blanc à l'extérieur de la housse pour se différencier et ajoute que la partie intérieure, fond cartonné et housse de compression avec membrane devait partir chez un sous- traitant chinois ; que l'attestation de M. B mentionne qu'il a travaillé de 2006 à 2010 pour la société CIE EUROPE et déclare avoir envoyé le prototype au sous-traitant chinois en février (sans préciser l'année) aux fins de savoir s'il était industrialisable ; Considérant que la partie adverse produit une attestation notariée 16 mars 2012 d'où il résulte qu'il a été fait une capture d'écran d'un dossier brevet avec une fenêtre brevet sac d'aspiration à fond carré dont l'enregistrement serait du 19 mars 2007 reproduisant les dessins de l'invention soit antérieurement au prototype invoqué par la société CIE EUROPE ; Considérant qu'il s'ensuit que les attestations des collaborateurs de la société CIE EUROPE ne sont pas suffisamment précises pour dire que les améliorations évoquées par M. Z et le dépôt du brevet chinois de mars 2008 sont la résultante de cette communication du prototype français et au vu de la pièce opposée relative à un dessin datant de 2007 ne sont pas le fait de l'activité inventive des collaborateurs de la société chinoise ; Considérant qu'au surplus, les sociétés TAILI et MONDEX ont intenté une action en revendication du brevet français de la société CIE EUROPE et de la demande de brevet international subséquente sur le fondement de l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle à raison du caractère frauduleux du dépôt de ceux-ci ; que le titre invoqué au soutien de la demande est donc remis en cause ; que cette instance est toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Paris ; Considérant que dans ces conditions, eu égard au contexte dans lequel s'inscrit le litige et des éléments de preuve limités apportés par la société CIE EUROPE, la vraisemblance de l'atteinte invoquée à ses droits qui sont par ailleurs contestés, n'est pas rapportée ; que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à ce titre ; Sur les demandes au titre des modèles : Considérant que l'appelante déclare que la housse intérieure a été adressée à la société TAILI pour fabrication industrielle préalablement au dépôt du modèle d'utilité chinois ZL 2008 2 0045702.1 et que ce dernier a fait l'objet d'une décision administrative d'infirmation ; Considérant que la société MONDEX reprend une argumentation identique à celle développée pour les brevets pour les modèles ; Considérant que la société CIE EUROPE est titulaire d'un modèle français n° n°074099 en date du 14 septembre 2007 e t d'un modèle communautaire n°000854799 du 28 décembre 2007 ; Considérant qu'elle soutient que les produits commercialisés par son adversaire sous la marque 'Compress'it' constituent une contrefaçon de ses produits 'Compactor' family en ce qu'ils reproduisent à l'identique le modèle communautaire; Considérant que la société MONDEX estime que le modèle français déposé le 14 septembre 2007 est la copie de la boîte représentée dans le modèle d'utilité chinois déposé le 21 mars 2006 et les catalogues de la société TAILI de 2007, le modèle communautaire du 28 décembre 2007 une variante de la boîte de rangement que la société TAILI a fabriquée en vue de la distribution par la CIE EUROPE en exécution de l'accord du 26 septembre 2007 ; Considérant que la société CIE EUROPE déclare qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait déposé un modèle français préalablement à la signature de l'accord de distribution qui prévoit qu'elle fournit le design et l'expertise de développement du produit à la société chinoise en vue de les adapter au marché sur le territoire ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société CIE EUROPE devait disposer des modèles chinois en vue des les adapter sur le territoire français ; Considérant que la société CIE EUROPE invoque un contrat de licence de fabrication du 21 juillet 2008 postérieur à celui du 26 septembre 2007 et qui remplacerait tous les accords antérieurs ; qu'elle ne le verse pas aux débats se bornant à citer une disposition qui lui donnerait la propriété des modèles et marques dont la cour ne peut contrôler la réalité et la véracité ; qu'au surplus, cette citation est faite en anglais sans traduction en langue française ; qu'elle ne peut donc être retenue ; Considérant que dès lors, en l'absence de précision sur les dates auxquelles la communication des modèles a été faite d'une partie à l'autre et au regard de l'impossibilité pour le juge des référés de faire état d'un accord qui ne lui est pas soumis, la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon de modèles n'est pas rapportée ; Considérant qu'au surplus, là encore, la société MONDEX et la société TAILI ont agi devant la juridiction du fond en revendication des modèles déposés par la société CIE EUROPE sur le fondement de l'article L 511-10 du code de la propriété intellectuelle ; que là encore l'existence de ce litige et les circonstances relatées ci-dessus laissent planer un doute sur la vraisemblance de l'atteinte portée aux droits de l'appelante ; Considérant que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la contrefaçon de modèle ; Sur la contrefaçon des marques ; Considérant que l'appelante relève que ses marques comprennent l'élément d'attaque COMPRESS avec les deux S déformés suivi d'un élément de déclinaison BAG, BOX OU PACK et que cette combinaison est distinctive et qu'elles sont reproduites ; Considérant que l'intimée conteste la contrefaçon de marque considérant que l'élément distinctif estBAG, PACK ou BOX et il n'y a pas de risque de confusion ; Considérant que la société CIE EUROPE expose que les marques 'Compress'it' française sous le n° 3779006 déposée le 3 novembre 2010 et communautaire n° 9932492 déposée s par la société MONDEX dans les classes 20 et 35 constituent la contrefaçon par imitation des marques communautaires n° 9012972 COMPRESSBAG, n° 9012899 COMPRESSCASE, n° 9012873 COMPRESSPACK et n° 9012964 COMPRESSBOX déposées dan s les classes 16,18 et 20 ; Considérant que le mot 'Compress' évoque le verbe compresser ou le mot compression, en constituant une abréviation ; que ce terme apparaît peu distinctif pour évoquer des produits compactables pour ne pas dire descriptif de l'opération de compression faite lors de l'utilisation du produit ainsi désigné ; que ce sont les mots qui lui sont associés comme 'it', 'bag', 'box', 'case' ou 'pack' qui constituent alors les éléments distinctifs et dominants des marques verbales en cause ; Considérant qu'il en résulte que la vraisemblance de l'atteinte aux droits des marques de la société CIE EUROPE du fait d'un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'est pas démontrée ; Considérant que l'ordonnance doit être confirmée, la CIE EUROPE étant déboutée du chef de l'atteinte aux droits des marques ; Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que la société CIE EUROPE estime que les 'packagings' présentent aussi des ressemblances avec les siens ; qu'il existe donc une atteinte imminente à ses droits ; Considérant que la société MONDEX nie toute concurrence déloyale relative aux conditionnements du fait des couleurs et des marques qui y sont apposées ; Considérant que la société CIE EUROPE déclare agir sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; Considérant que l'article 808 dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend' ; Considérant que ce texte ne saurait s'appliquer en l'absence d'urgence démontrée ; Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; Considérant qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; Considérant que, compte tenu des relations commerciales suivies entretenues entre les parties, du fait que les produits commercialisés sont de même nature et que leur description à l'usage du consommateur est nécessairement identique, le trouble invoqué par l'appelante qui prétend que son adversaire se serait placé dans son sillage en présentant ses produits dans des emballages imitant les siens, n'est pas établi de manière évidente et ne peut, en l'état, être considéré comme manifestement illicite ; Considérant que les prétentions formées de ce chef sont rejetées ; Considérant qu'en conséquence, les demandes de la société CIE EUROPE sont toutes rejetées et l'ordonnance entreprise confirmée ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société MONDEX fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il lui sera alloué la somme complémentaire de ce chef, visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle l'appelante est condamnée ; Considérant que, succombant, la société CIE EUROPE ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déclare recevable mais rejette comme non fondée la demande de la société CIE EUROPE présentée au titre de la concurrence déloyale fondée sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; Condamne la société CIE EUROPE à payer à la société MONDEX la somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CIE EUROPE aux entiers dépens de l'instance.