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INPI, 25 janvier 2021, DC 20-0070

Mots clés
déchéance • produits • société • propriété • preuve • nullité • publication • requête • production

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 20-0070
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : LES VERIFICATEURS
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 113841635
  • Parties : LOADINBOX SAS / EFE SA

Résumé

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E Siège15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 DC 20-0070 Le 25/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 21 juillet 2020, la société LOADINBOX, société par actions simplifiée (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 20-0070 contre la marque n° 11 / 3841635 déposée le 27 juin 2011, ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la société EFE, société anonyme, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2011-4 du 18 novembre 2011. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 2. La demande porte sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 16 : journaux ;publications, revues, journaux et périodiques, émissions radiophoniques, émissions télévisées, télévision par câble ; ; publication en ligne (site internet) d'informations journalistiques, reportages, documentaires et programmes ; Classe 38 : Emissions radiophoniques ou télévisées ;production de films, documentaires court métrage et long métrage, de programmes notamment pour la radio, internet, la télévision et le cinéma. Diffusion de programmes audiovisuels et de reportages, reportages photographiques ; Classe 41 : Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Montage de bandes vidéo ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;montages de programmes radiophoniques et de télévision ; productions et projections de films cinématographiques, productions de reportages et de documentaires». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n'a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. 5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 8 septembre 2020, reçu le 10 septembre 2020. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 10 novembre 2020.

II.- DECISION

8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance». Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 10. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 27 juin 2011, et son enregistrement a été publié au BOPI 2011-4 du 18 novembre 2011. La demande en déchéance a été déposée le 21 juillet 2020. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 21 juillet 2015 au 21 juillet 2020 inclus, pour les produits et services désignés dans l'enregistrement. 15. En l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les produits et services contestés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 21 juillet 2020 pour tous les produits et services visés dans l'enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC20-0070 est justifiée. Article 2 : La société EFE, société anonyme, est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 11 / 3841635 à compter du 21 juillet 2020 pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

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