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Conseil d'État, 9 octobre 1992, 90043

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    90043
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme R443-7-2, R421-38-11
    • Décret 1853-08-10
    • Décret 1969-03-25
    • Décret 84-227 1984-03-29
    • Décret 85-452 1985-04-23
    • Loi 1895-07-08
    • Loi 1933-07-11
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007813178
  • Rapporteur : Mlle Marie-Laure Bernard
  • Rapporteur public :
    Hubert
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987 et le 3 décembre 1987, présentés pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville, B.P. 175, Agde Cedex (34034) ; la COMMUNE D'AGDE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République de la région du Languedoc-Roussillon, commissaire de la République du département de l'Hérault, l'arrêté du 1er décembre 1986 du maire de la COMMUNE D'AGDE délivrant à M. X... une autorisation d'extension de terrain de camping ainsi que l'arrêté du 1er décembre 1986 délivrant à Mme Y... une autorisation de création d'un terrain de camping ; 2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, commissaire de la République du département de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le plan d'occupation des sols approuvé de la COMMUNE D'AGDE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'AGDE, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'

aux termes des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions qui reprennent celles du décret du 29 mars 1984 modifié et celles du décret du 23 avril 1985 : "Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8 à R.421-10 ... et R.421-38-1 à R.421-38-19 ..." et qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-11 : "Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 8 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué ..." ; Considérant que si les terrains pour lesquels le maire de la COMMUNE D'AGDE a, le 1er décembre 1986 délivré, d'une part, une autorisation d'extension d'un terrain de camping à M. X... et, d'autre part, une autorisation de création d'un terrain de camping à Mme Y..., sont situés à l'intérieur des zones de servitudes et e protection applicables, en vertu de deux décrets du 25 mars 1969 au voisinage du centre radio-électrique d'Agde, qui dépend du ministre de la défense, ces décrets, pris en application du code des postes et télécommunications, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de placer ce centre radio-électrique dans le champ d'application du décret du 10 août 1853, de la loi du 8 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ; qu'ainsi les dispositions de l'article R.421-38-11 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE D'AGDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés précités du 1er décembre 1986 en se fondant sur le moyen, seul invoqué par le préfet de l'Hérault à l'appui de son déféré, tiré de ce qu'en l'absence d'accord du ministre chargé des armées, le maire n'aurait pu légalement délivrer les autorisations sollicitées ;

Article 1er

: Le jugement en date du 19 mai 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le déféré présenté devant le tribunal administratif par le préfet de l'Hérault et tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Agde en date du 1er décembre 1986 est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE D'AGDE, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de la défense.

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