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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, 22/00090

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 octobre 2022
Cour de cassation
10 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00090
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour de cassation, 10 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6364baa0e405357f749ea727
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3

ARRÊT

AU FOND (Saisine sur renvoi après cassation) DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/227 N° RG 22/00090 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUFH S.C.I. ALAN C/ S.A. AXA FRANCE IARD Société L'AUXILIAIRE Compagnie d'assurance MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. BOIS GRAZIANI BOIS ARCHITECTURE S.A.R.L. GEOLICE Société SMABTP S.A.S. KP1 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Agnès ERMENEUX Me Laura LOUSSARARIAN Me Joseph MAGNAN Me Isabelle FICI Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13825 a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, chambre 1-4 qui a rendu un arrêt le 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n°17/01091. Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 10 Novembre 2021, portant les N° de pourvois S 20-16.954 et B 20-18.780 (arrêt N°775 F-D). APPELANTE S.C.I. ALAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nadège RIBALSKY (DE), avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Assignation et signification de la déclaration de saisine le 31/01/2022 à personne habilitée Assignation et signification des conclusions le 18/03/2022 à personne habilitée défaillante Société L'AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MMA IARD Prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL ISOLBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL ISOLBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. BOIS GRAZIANI BOIS ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, S.A.R.L. GEOLICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] Assignation et signification de la déclaration de saisine le 31/01/2022 - PVRI Assignation et signification de conclusions le 17/03/2022 - PVRI défaillante Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE ayant pour avocat plaidant Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. KP1 venant aux droits et aux obligations de la société BDI CONSTRUCTION, venant elle-même aux droits et aux obligations de la société PPB BATIMENT, SAS dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 puis prorogé au 20 Octobre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société civile immobilière Alan a fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux, en vue de le donner à bail à la société ATPM, sur un terrain situé [Adresse 8], acquis selon acte notarié signé au mois de juillet 1998. Sont intervenus à l'opération de construction : - maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation de la structure, les aménagements extérieurs et intérieurs : la société Bois Graziani Bois Architecture, assurée par la MAF - étude de sol : la société Géolice, assurée par la société L'Auxiliaire - étude béton armé et coordination SPS : la société Tecnic Ingénierie, assurée par la SMABTP - lot terrassements généraux et VRD plate-forme : la société STPR, assurée par la SMABTP - lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente-étanchéite et serrurerie : la société PPB, aux droits de laquelle vient la société KP1, assurée par la société AGF puis Allianz - sous-traitants de la société PPB : le BET CJC Ingénierie pour la maîtrise d''uvre d'exécution, assurée par les AGF, la société ETRS pour les fondations, la maçonnerie et la pose de la charpente, la société Midi Asphalte entreprise pour les travaux de couverture, isolation étanchéité, bardage métallique, - lots menuiseries extérieures, fermetures, menuiseries intérieures, faux plafonds, cloisons doublages :la société Isolbat assurée par la société MMA - lot VRD : la société Appia 13. La réception est intervenue le 30 avril 2000 avec des réserves, lesquelles ont été levées le 28 mai 2000. En raison de retards de livraison et de la survenance de désordres, la SCI Alan et la société ATPM ont sollicité, en référé, une mesure d'expertise. Par ordonnance du 8 juin 2001, M. [R] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 22 décembre 2008. Il a conclu que la cause des principaux désordres était due à des tassements différentiels et a préconisé une stabilisation du bâtiment par une reprise en sous-sol par micro pieux. Par actes d'huissier des 30 septembre 2009 et 16 octobre 2009, la SCI Alan a assigné la SCP d'Architecture Bois Graziani, la société Tecnic ingénierie, la SMABTP, la société KP1 bâtiment, la société Isolbat et la société STPR, aux fins d'indemnisation de ses préjudices à hauteur, notamment, des sommes de 604 842.07 euros TTC au titre des reprises en sous-'uvre par micropieux, 92 788 euros au titre du montant des loyers réglés en retard et de la perte d'exploitation et de trouble de jouissance, 150 000 euros au titre du trouble de jouissance. Par acte du 26 novembre 2010, la SCP Bois & Graziani a appelé en cause la société Géolice et son assureur, la société Axa France Iard. Selon acte du 3 juin 2011, la société Isolbat a assigné son assureur la société MMA et, selon acte du 13 septembre 2012, la société Axa France a attrait à la procédure la société L'Auxiliaire. * Vu le jugement en date du 5 décembre 2016 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré la SCI Alan irrecevable en ses demandes au titre des réparations de désordres 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.10, 2.11, 2.12 tels qu'énumérés dans le rapport d'expertise judiciaire, - débouté la SCI Alan du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels, - débouté la SCI Alan de ses demandes au titre des préjudices immatériels, - condamné la SCI Alan à payer à la société Isolbat les sommes de: - 3.489,69 au titre de la facture du 28 juin 2002 relative à la retenue de garantie du lot n°7, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2002, - 2.207,88 euros au titre de la facture du 28 juin 2002 relative a la retenue de garantie des lots 10,11 et 12, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2002, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - condamné la SCI Alan aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel relevé le 17 janvier 2017 par la SCI Alan ; Vu l'ordonnance de caducité partielle en date du 9 mai 2017 à l'égard des sociétés Isolbat, Tecnic Ingénierie et STPR, confirmée par arrêt en date du 15 novembre 2018, y ajoutant, dit que la cour n'est pas saisie des appels incidents formés par la SARL Bois & Graziani contre la SARL Isolbat, la SARL Tecnic Ingénierie et la SARL STPR ; Vu l'arrêt en date du 9 janvier 2020 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : - déclaré irrecevables toutes les demandes formées en appel par la SCI Alan à l'encontre des sociétés Isolbat, Tecnic Ingénierie et STPR, - confirmé le jugernent déféré en ce que le premier juge a, dans les motifs de sa décision, déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance de la SCI Alan, et déclaré irrecevables les demandes d'annulation de l'assignation introductive d'instance et des conclusions de première instance de la SCI Alan, - déclaré irrecevables les demandes de la SCI Alan aux fins de condamnation de la société KP1 et de la SMABTP en paiement 1°/de la somme de 505 720,80 euros HT, soit 604 842,07 euros TTC ( TVA 51 19,60%) valeur juillet 2008 coût des travaux de stabilisation du bâtiment par une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux ; 2°/ du coût des travaux de reprise des désordres suivants n°1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 ( ou 2.1) , 1.8, 1.9, 1.10 ,1.12, 1.14 , 1.16, 1.17, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.10, 2.11 et 2.12 ; 3°/du coût des sondages pour vérification de la structure et de 1'implantation par Arcadis du point fixe nécessaire à l'intervention du géomètre ; 4°/ de la somme totale de 92 788 euros au titre du préjudice financier d'ATPM, - confirmé le jugement déféré en ce que les premiers juges ont condamné 1a SCI Alan à payer à la société Isolbat la somme de 3 489,69 euros au titre de la facture du 28 juin 2002 relative à la retenue de garantie du lot n° 7 avec intéréts aux taux légal à compter du 28 juin 2002, la somme de 2 207,88 euros au titre de la facture du 28 juin 2002 relative à 1a retenue de garantie des lots 10,11 et 12 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2002, ordonné à la demande de la société Isolbat, la capitalisation des intéréts dans les conditions prévues par1'article 1154 du code civil, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société L'Auxiliaire tirée du caractère nouveau en appel de demandes que la SCI Alan aurait formées contre elle, - confirmé partiellement le jugernent déféré en ce que les premiers juges ont débouté 1a SCI Alan de ses demandes d'indemnisation des désordres affectant les VRD, de sa demande des préjudices immatériels résultant du retard d'achèvement des travaux et notamment de sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros pour 'trouble de jouissance', et débouté les parties autres que la SCI Alan de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformé pour le surplus le jugement déféré, - sur les désordres affectant la structure du bâtiment : déclaré la société Bois et Graziani responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, condamné la société Bois Graziani à payer la somme de 505 720 euros HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, dit qu'elle gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, dit que pour le surplus, soit 80 %, elle sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 %, et par la SAS KP1 à concurrence de 60 % du coût total des travaux de reprise, et débouté les parties de leurs autres demandes concernant les recours, - sur les désordres affectant les travaux de second 'uvre dits d'aménagements intérieurs : - rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir soulevée à l'encontre de la SCI Alan, déclaré la SCI Alan recevable à agir à l'encontre de la SA Bois Graziani Bois Architecture, - débouté la SCI Alan de ses demandes indemnisation au titre des désordres 1.6 fissuration du dallage béton au sol et 1.10 défaut de pose côté nord tôle d'habillage acier en appui de fenêtre, - déclaré la société Bois Graziani Bois Architecture responsable du désordre 1.8 absence d'isolation thermique carence de l'étanchéité à l'air de l'appendice bureaux en façade nord du bâtiment sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, condamné la société Bois Graziani Bois Architecture à payer au titre des travaux de reprise à la SCI Alan la somme de 1 260 euros HT à laquelle s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, dit que la société Bois Graziani Bois Architecture gardera à sa charge 20 % du coût total de ces travaux de reprise, dit que pour le surplus, soit 80% du coût total des travaux de reprise, la société Bois Graziani Bois Architecture sera relevée et garantie par la SAS KP1 et débouté cette dernière de ses recours, - déclaré la société Bois Graziani Bois Architecture responsable des désordres n° 1.7 (ou 2.1),1.9, 1.12, 1.14 ( ou 2.2 et 2.3), 1.16 , 1.17, 2.2 , 2.3, 2.4 , 2.5, 2.6 , 2.8 , 2.10, 2.11 et 2.12, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres 2.9, 2.13, 2.14 , 2.15 et 2.16 sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil concernant des fissurations et déformations diverses de parois, de l'étanchéité et de menuiseries et des infiltrations, condamné la société Bois et Graziani à payer la somme de 36 615 euros HT, à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, dit que la société Bois Graziani Bois Architecture gardera à sa charge 20 % du coût total de ces travaux de reprise, dit que pour le surplus, soit 80 %, la société Bois Graziani Bois Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % et par la SAS KP1 à concurrence de 60 % et débouté les autres parties de leurs demandes concernant les recours, - sur les préjudices immatériels : condamné la société Bois Graziani Bois Architecture à payer à la SCI Alan au titre des frais avancés en cours d'expertise et des frais de conseil technique la somme de 16 397 euros HT, dit que la société Bois Graziani Bois Architecture gardera à sa charge 20 % de cette somme, dit que pour le surplus, soit 80 %, la société Bois Graziani Bois Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % et par la SAS KP1 à concurrence de 60 % et débouté les autres parties de leurs demandes concernant les recours, - dit que pour les garanties facultatives, L'Auxiliaire est fondée à invoquer toutes franchises et limitations de garantie, - débouté la SA Bois Graziani Bois Architecture de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCI Alan pour défaut de souscription d'un contrat d'assurance dommages ouvrages et défaut d'exécution de travaux, - condamné la SA Bois Graziani Bois Architecture et la S.A.S. KP1 à payer à la SCI Alan une indemnité de 5 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans leurs rapports, chacune de ces sociétés supportera la moitié du montant de cette condamnation, - débouté les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens de première instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et les dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés comme suit : 20 % par la SA Bois Graziani Bois Architecture , 20 % par la SARL Géolice et L'Auxiliaire et 60 % par la SAS KP1, - dit que la condamnation en référé de la SA Bois Graziani Bois Architecture au paiement d'une provision à valoir sur les frais d'expertise de 24 255 euros s'imputera à due concurrence, - ordonné la distraction des dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt en date du 10 novembre 2021 aux termes duquel la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés par la SA Bois Graziani Bois Architecture, la SA KP1 et la SARL Géolice, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bois Graziani Bois Architecture à payer à la société civile immobilière Alan la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes de 505 720,80 euros, 1 260,00 euros et 36 615,00 euros, en ce qu'il dit, sur les désordres affectant la structure, que la société Bois Graziani Bois Architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société Bois Graziani Bois Architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total de travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total de travaux de reprise et en ce qu'il rejette les recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de Tecnic Ingénierie, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 4 janvier 2022 effectuée par la SCI Alan ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, par lesquelles la SCI Alan demande à la cour de : Vu les article 624, 564,696,700, 699 du code de procédure civile, Vu l'article 256 du CGI, Vu la 6ème directive taxe sur la valeur ajoutée, A titre principal : - réformer la décision de première instance, - condamner la société d'Architecture Bois Graziani, seule et/ou, la société KP1, la SMABTP au paiement des sommes : - coût des travaux de stabilisation 505 720 euros augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 1.1 fissuration du tapis bitumineux désordre n°1.2 contre pentes désordre n°1.3 découpes intempestives des bordurettes désordre n° 1.4 arrachage du tapis bitumineux 11 427, 93 euros HT augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 1.6 fissuration du dallage béton au sol 600 euros H.T augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 1.7 (ou 2.1) 'ssuration mur en agglomérés de béton 550 euros H.T augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 1.8. appendice bureaux en façade nord du bâtiment : absence d'isolation thermique, carence de l'étanchéité à l'air 1 260 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 1.9 dégradation du ragreage d'un panneau de bardage 1 550 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 1.10 tôle d'habillage acier en appui de fenêtre : défaut de pose coté nord : 50 euros H.T. soit 59, 80 euros TTC (TVA a 19, 60 %) valeur juillet 2008 désordre n° 1.12 déformation de la tôle d'habillage d'un trumeau 1 350 euros H.T augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 1.14 (ou 2.2 et 2.3) fissuration placoplâtre désordre n° 1.16 descellement des dormants des portes intérieures désordre n° 1.17 déformation intempestive de la cloison du doublage placoplâtre désordre n° 2.2 fissuration doublage placoplâtre dans le bureau technique désordre n° 2.3 fissuration doublage placoplâtre dans le local commercial n° 2 désordre n° 2.4 déformation du dormant de la menuiserie extérieure en aluminium du bureau technique désordre n° 2.5 déformation du dormant de la menuiserie extérieure en aluminium du local commercial n° 1 désordre n° 2.6 déformation du dormant de la menuiserie extérieure en aluminium du local commercial n° 2 13 825 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur désordres n ° 2.7 obstruction du réseau extérieur des eaux usées 2 147, 12 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 2.8 en façade nord-ouest, mouvement d'un panneau béton 9 600 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 2.9 en façade nord-ouest difficulté de manoeuvre de la porte métallique d'accès au premier étage désordre n° 2.13 dans le local stockage, la porte de l'issue de secours ne ferme plus et a dû être condamnée désordre n° 2.14 la porte départ est déformée et ferme mal désordre n° 2.15 la porte arrivée est déformée et ferme mal désordre n° 2.16 la porte de l'atelier est déformée et ferme mal 7 240 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 2.10 en rez-de-chaussée, hall de l'escalier d'accès au premier étage, fissure de l'habillage d'un poteau en béton armé 200 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur désordre n° 2.11 en pignon sud-ouest, infiltrations importantes à l'intérieur du local stockage désordre n° 2.12 dans le hall d'entrée est, infiltration en plafond 2 300 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur coût des sondages pour vérification de la structure 372 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur coût de l'implantation par Arcadis du point fixe nécessaire à l'intervention du géomètre 1 972 euros H.T. augmentée de la TVA en vigueur préjudice financier d'ATPM : troubles liés au retard des loyers réglés du fait du retard 10 457,10 euros perte d'exonération URSSAF 27 083,32 euros, trouble de jouissance 54 788, euros, soit un total de 92 788 euros préjudice trouble de jouissance de la SCI Alan : perte 3 mois de loyer, (pour ne pas avoir encaissé les loyers d'ATPM de janvier à avril 2000) 19 208 euros, perte des loyers qui auraient dû être encaissés si l'immeuble avait pu être loué en totalité en 2000 99 364,50 euros, préjudice de jouissance à hauteur de 30 000,00 euros, soit la somme de 150 000,00 euros, En tout état de cause, - juger ce que de droit sur les appels en garantie. - condamner la société Bois et Graziani, seule et/ou la société KP1 et la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertises judiciaires, les frais d'huissiers, les experts amiables à hauteur de 13.594,56 euros, A titre subsidiaire : - condamner la société Bois et Graziani Architecture à lui payer la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur sur les sommes de 505 720,80 euros, 1 260 euros et 36.615 euros, - statuer ce que de droit sur le recours des constructeurs à l'endroit de Tecnic Ingénierie, - condamner la société Bois et Graziani Architecture en lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, par lesquelles la SCP d'Architecture Bois & Graziani demande à la cour de :

Vu les articles

56 et 753 du code de procédure civile, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'ancien article 1315 du code civil, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'ancien article 1382 du code civil, - confirmer le jugement en date du 5 décembre 2016 en ce qu'il a débouté la SCI Alan de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, - juger que la SCI Alan ne démontre pas sa qualité et son intérêt à agir, - juger que la SCI Alan ne démontre pas avoir été subrogée dans les droits et actions de la société ATPM, - juger que l'architecte avait une mission limitée, - juger que l'architecte n'avait pas la mission de direction de chantier, - juger que la société BGB a parfaitement rempli sa mission, - juger que les études de sols, les remblais, l'exécution ne peuvent en rien les concerner, comme et encore et surtout, les études techniques, - juger qu'ils doivent donc être mis purement et simplement hors de cause, - juger que toute condamnation devra être prononcée hors taxe, - juger que les sommes réclamées au titre du trouble de jouissance, des dommages et intérêts, du manque à gagner, etc... ne peuvent en aucun cas être retenues comme analysées dans le rapport d'expertise, - juger que la SCI Alan ne peut solliciter le remboursement au préjudice d'exonération de l'URSSAF et de la perte du chiffre d'affaires de la SARL ATPM ainsi que le trouble de jouissance, celle-ci ne démontrant pas sa qualité à agir, - mettre purement et simplement hors de cause la SCP Bois & Graziani, - débouter la SCI Alan de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - débouter purement et simplement les sociétés Géolice Sarl, SMABTP, MMA Iard, Axa France Iard, L'Auxiliaire Assurances, KP1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre in'niment subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être ordonnée à son encontre : ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la SCI Alan, l'immeuble « fonctionnant très bien à ce jour » : - prononcer d'éventuelles condamnations hors taxe ou à défaut à un taux de TVA réduit ; A titre in'niment subsidiaire : - condamner in solidum les sociétés Géolice Sarl, SMABTP, MMA Iard, Axa France Iard, L'Auxiliaire Assurances, KP1 à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil. - infirmer le jugement pour le surplus, - débouter les sociétés Géolice Sarl, SMABTP, MMA Iard, Axa France Iard, L'Auxiliaire Assurances, KP1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre - condamner la SCI Alan, pour n'avoir pas contracté de police Dommage Ouvrage et pour n'avoir pas fait exécuter les travaux, devant être condamnés à payer aux architectes la somme de 4.000 euros, - condamner la SCI Alan à rembourser la somme de 24 255 euros payée par la société BGB au titre des frais d'expertise, - condamner la SCI Alan à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner les sociétés Géolice Sarl, SMABTP, MMA Iard, Axa France Iard, L'Auxiliaire Assurances, KP1 aux dépens, comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de Me Joseph Magnan ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, par lesquelles la société KP1, venant aux droits et aux obligations de la société BDI construction, venant elle-même aux droits et aux obligations de la société PPB bâtiment SAS demande à la cour de : Vu les articles 9 564, 696, 700, 699 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1242, 1353, 1355 du code civil, - juger irrecevables les demandes de condamnation formulées par la SCI Alan à l'encontre de la société KP1, et les demandes de condamnation formulées par la SCI Alan au titre des préjudices immatériels induits par les retard de livraison, et à hauteur de 150.000 euros, outre sa demande d'indemnisation du chef des travaux de réfection des désordres 1.6 ,1.10 sur lesquelles il a déjà été statué définitivement par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en- Provence autrement composée en date du 9 janvier 2020, - débouter la SCI Alan de son appel de ces chefs, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation Toutes Taxes Incluses au profit de la SCI Alan, - juger que l'indemnisation des préjudices de la SCI Alan assujettie de par son choix à la TVA ne peut qu'intervenir qu'hors taxe y inclus du chef des frais de sondage exposés et des frais d'expertise, - la débouter de son appel tendant à la majoration de ses préjudices du montant de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement ; - rejeter comme dénué de fondement les appels en garantie dirigés de ce chef à l'encontre de la société KP1, - recevoir la société KP1 en ses appels en garantie, y faire droit, - juger que la société Tecnic Ingénierie a commis des fautes en s'abstenant d'émettre des réserves sur l'inadaptation des fondations au bon sol et ses conséquences, - condamner, en conséquence, la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie à relever et garantir indemne la société KP1 de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et intérêts, y inclus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et à tout le moins à hauteur de 50% de la part de responsabilité qui serait mise à sa charge, - rejeter les demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société KP1 par la SMABTP et /ou toute autre partie, - juger n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société KP1, - condamner in solidum la SCI Alan, la société Bois Graziani, Bois Architecture, la société Tecnic Ingénierie, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Tecnic Ingénierie, la société Géolice, la société Axa France, la compagnie L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de Géolice à payer à la société KP1 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SCI Alan, la société Bois Graziani Bois Architecture, la société Tecnic Ingénierie, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Tecnic Ingénierie , la société Géolice et la société Axa France et L'Auxiliaire en tous les dépens, incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP de Angelis- Semidei-Vuillquez- Habart Melki-Bardon-de Angelis ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, par lesquelles la société L'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société Géolice, demande à la cour de : Vu notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 09 janvier 2020, Sur l'assujettissement à la TVA : - constater que la SCI Alan ne rapporte pas la preuve que ses activités ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, - prononcer les condamnations au titre des travaux de reprises prononcées par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2020, hors taxe sur la valeur ajouté, - débouter la SCI Alan de sa demande d'indemnisation à hauteur des montants correspondant aux préjudices matériels subis et retenus par la cour d'appel d'Aix-En-Provence dans son arrêt du 09 janvier 2020, toutes taxes comprises ; Sur le recours entre constructeurs : A titre principal, - juger que la preuve d'une faute imputable à la société Géolice en lien avec les désordres allégués par la SCI Alan n'est pas rapportée. - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Géolice au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 décembre 2008 par M. [M], - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme dépourvues d'objet et encore comme non fondées ; Subsidiairement, - juger qu'elle est recevable et fondée à opposer à son assuré comme au tiers lésé les limites de garanties et franchises stipulées par le contrat d'assurance n° 051-980134 dès lors que le litige n'est susceptible de mobiliser que les seules garanties d'assurances facultatives dudit contrat, - condamner in solidum les constructeurs identifiés comme responsables des désordres par M. [M], expert judiciaire, au terme de son rapport déposé le 22 décembre 2008 et leurs assureurs à relever et garantir indemne L'Auxiliaire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par application des articles 1382 et suivants du code civil ; En tout état de cause, - condamner la société Axa France Iard ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa France Iard ou qui mieux le devra aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, par lesquelles la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie, demande à la cour de : Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et 1240 du code civil, l'article 1240 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile A titre liminaire : - juger que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des chefs du dispositif de l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation et que de fait les demandes de la SCI Alan sont parfaitement irrecevables, - à défaut, juger que les demandes de la SCI Alan dirigées contre la SMABTP et la société KP1 sont parfaitement irrecevables comme étant nouvelles ; A titre principal : - juger que la société KP1 bâtiment et la société Bois Graziani Bois Architecture sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Tecnic Ingénierie, - débouter la société KP1 bâtiment, et la société Bois Graziani Bois Architecture de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société Tecnic Ingénierie, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Alan de ses demandes ; A titre subsidiaire : - condamner solidairement la société Bois Graziani Bois Architecture, la société Géolice, les compagnies Auxiliaire et Axa France Iard solidairement avec la société KP1 bâtiment à relever indemne de toute condamnation éventuellement mise à la charge de la SMABTP ; En tout état de cause : - juger que la SMABTP sera bien fondée à opposer la franchise contractuelle en cas de condamnation à savoir : 10 % du sinistre avec un maximum de 5 488 euros au titre de la police Tecnic Ingénierie, - condamner la SCI Alan, la SCP Bois et Graziani ainsi que la société KP1 à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, par lesquelles la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, prises en qualité d'assureur de la société Isolbat, demandent à la cour de : Vu les articles 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, - juger que la cour de renvoi n'est saisie que des chefs atteints par la cassation partielle, - juger en conséquence qu'aucune disposition ayant fait l'objet de la cassation partielle ne les concerne, - juger que la SCI Alan, à l'origine de la saisine après renvoi de cassation partielle, ne forme aucune demande à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - juger qu'il n'existe aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance entre les dispositions de l'arrêt cassé et celles, devenues définitives, intéressant MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - juger que l'arrêt du 9 janvier 2020 ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles est définitif, aucun pourvoi n'ayant été ni formé ni accueilli favorablement de ce chef, - rejeter les demandes formulées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, notamment par la SMABTP, la société Bois Graziani Bois Architecture et le cas échéant, la compagnie L'Auxiliaire ; En tout état de cause, - rejeter tout demande en tant que dirigée à leur encontre, En tant que de besoin, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 décembre 2016 ; En cas de réformation : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le CCAP et le CCTP relatif au lot n° 12, Vu le rapport d'expertise de M. [R] [M] en date du 22 décembre 2008, Vu l'absence d'imputabilité de la Société Isolbat dans la survenance des désordres affectant le chauffage, Vu l'absence de désordres de nature décennale, - juger que la société Isolbat ne saurait être concernée qu'au titre du cloisonnement intérieur et doublage, - juger que les tassements différentiels non imputables à l'intervention de la société Isolbat sont à l'origine des malfaçons affectant les prestations réalisées par elle, - juger qu'aucune imputabilité n'est caractérisée à l'encontre de la société Isolbat, ce qu'a d'ailleurs retenu de façon définitive la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 9 janvier 2020, Subsidiairement : - juger que les désordres potentiellement imputables à la société Isolbat sont dépourvus de caractère décennal, - juger que la police d'assurance souscrite par la société Isolbat auprès de MMA Iard ne saurait prendre en charge des demandes au titre des préjudices immatériels, notamment en raison de l'absence de garantie au titre des retards de livraison et de leurs conséquences, - juger que les appels en garantie en tant que formulés à l'encontre de la société Isolbat et des MMA sont non fondés, - débouter la société Bois Graziani Bois Architecture de l'ensemble des demandes en tant que formulées à leur encontre, - rejeter toutes demandes en tant que dirigées à leur encontre, - les mettre hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à leur encontre : Vu l'article 1382 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] [M] en date du 22 décembre 2008, - juger que l'expert judiciaire retient une imputabilité de BGB, KP1-BDI-PPB, Tecnic Ingénierie, ETRS, STPR et Géolice, Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à leur encontre, - condamner à les relever et garantir in solidum du montant de ces condamnations la société Bois Graziani Bois Architecture, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Tecnic Ingénierie et de la société STPR, la société KP1, la SARL Géolice et ses assureurs, la société L'Auxiliaire et Axa France Iard ; En tout état de cause : - condamner la SCI Alan ou tout succombant à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Alan ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Laura Loussararian, avocat associé de la SELARL Plantavin-reina, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration de saisine par la SCI Alan à la société Axa France Iard suivant acte d'huissier en date du 31 janvier 2022 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte et à la société Géolice suivant acte d'huissier en date du 31 janvier 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses)

; SUR CE,

LA COUR Il est précisé dans l'arrêt de la Cour de cassation les points suivants : 17. L'arrêt octroie à la SCI une indemnisation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée. 18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI justifiait ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvoir en récupérer le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. 21. Pour rejeter le recours de la société KP1 contre l'assureur de la société Tecnic Ingénierie, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'absence de fondations adaptées et les désordres qui en sont résultés sont imputables à la société Tecnic Ingénierie, bureau d'études chargé des études de béton armé, et qu'aucune faute de sa part, ayant été directement à l'origine des désordres, n'est démontrée. 22. En statuant ainsi, après avoir retenu le caractère inadapté des fondations, sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui soutenaient que la société Tecnic Ingénierie, qui avait connaissance de l'étude de la société Géolice et qui devait prescrire le mode de fondation approprié, avait commis une faute en n'émettant pas de réserves sur les plans qui lui avaient été soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation : 23. La cassation, prononcée sur le troisième moyen de la société Bois Graziani Bois Architecture et sur le deuxième moyen de la société KP1, est limitée à la condamnation au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. 24. La cassation, prononcée sur le quatrième moyen de la société KP1, s'étend aux dispositions répartissant la créance de recours de la société Bois Graziani Bois Architecture et au rejet des recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie, mais ne s'étend pas aux dispositions déclarant irrecevables les demandes de la SCI contre la SMABTP. En vertu des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence cassées par la Cour de cassation. L'article 638 du code de procédure civile dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif, sauf sur les points atteints par la cassation. Sur la TVA En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Bois Graziani à payer à la SCI Alan les sommes de 505 720,81 euros, 1 260 euros et de 36 615 euros auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement. Les montants alloués par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne sont pas remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation. En revanche, est discutée la question de savoir si la TVA doit être incluse dans la réparation du préjudice, ce que soutient l'appelante et contestent les intimées. Il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. En l'espèce, la SCI Alan est défaillante à démontrer qu'elle n'est pas assujettie à la TVA et, pour tenter de se soustraire à la charge de la preuve qui lui incombe, elle ne peut utilement se retrancher derrière la sixième directive taxe sur la valeur ajoutée et que le fait que la condamnation concerne une somme d'argent en lien direct avec la prestation à effectuer, de sorte que son argumentation est inopérante. En conséquence, seule une indemnisation hors-taxe peut intervenir à son profit. La SCI Alan sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation augmentées de la TVA en vigueur. Au regard de la portée et de l'étendue de la cassation, le surplus de ses demandes de condamnation, tant en ce qui concerne certains préjudices que certains intimés, qui n'a pas prospéré devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est irrecevable. Sur les recours entre constructeurs et assureurs La société KP1 recherche la responsabilité pour faute de la société Tecnic Ingénierie. Elle soutient que cette dernière est intervenue dans la définition des fondations à réaliser et qu'elle a établi des études d'exécution le 31 juillet 1998. Elle rappelle que l'acte d'engagement de la société PPB, daté du 2 août 1999, est postérieur. Elle fait valoir que la société Tecnic Ingénierie a fourni au BET Géolice les descentes de charges afin de valider le taux de travail du sol et qu'elle connaissait le rapport d'étude de sol du BET Géolice. Elle affirme que la société devait prescrire un mode de fondation approprié et qu'elle n'a pas émis de réserves sur les fondations superficielles envisagées, sur l'inadaptation des aménagements intérieurs et les travaux de second 'uvre et sur les plans de la société PPB qui lui avait été soumis en cours de chantier. Elle sollicite, en conséquence, la garantie de la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie. La SCP Bois Graziani sollicite sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Géolice, SMABTP, MMA, Axa, L'Auxiliaire à la relever et garantir en principal, accessoires, intérêts et frais sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Elle fait valoir que la société Géolice a étudié les sols et n'a pas prescrit de fondations spéciales, que la société KP1 a apporté sa collaboration dans le cadre de la conception globale du bâtiment, qu'elle a fait réaliser les ouvrages en béton dans sa propre usine après l'intervention de son bureau d'études et a eu un rôle déterminant dans le choix de la structure, que la société Tecnic Ingénierie n'a formulé aucune réserve sur l'inadaptation des aménagements intérieurs, les travaux de second en 'uvre, les plans alors qu'il lui appartenait de prescrire le mode de fondation adapté. La société L'Auxiliaire soutient que la preuve d'une faute de la société Géolice en relation avec les désordres n'est pas rapportée. Elle souligne que l'expert judiciaire n'a retenu aucune part d'imputabilité à son encontre et que les désordres sont dus à des tassements différentiels qui avaient été prévus par la société Géolice. Elle met en exergue que les résultats obtenus par cette dernière sont les mêmes que ceux obtenus par la société Arcadis, laquelle a validé les résultats de la première. Elle en déduit qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge. La société SMABTP indique qu'aucun désordre n'affecte les éléments de structure. Elle conteste le rapport d'expertise judiciaire, non exploitable selon elle. Elle prétend que la société Tecnic Ingénierie a respecté les préconisations de la société Géolice et qu'elle n'avait pas pour mission d'émettre des réserves sur l'étude de la société KP1. Elle dénie toute faute de son assurée, qui plus est démontrée par les sociétés KP1 et Bois Graziani, et tout lien d'imputabilité avec les désordres. Elle met en avant le rôle de la société KP1 qui est intervenue dans la conception globale du bâtiment, a proposé des solutions à la réalisation de l'ouvrage, a eu recours à son propre bureau d'études intégré et a conçu le bâtiment selon ses propres procédés de fabrication. Elle affirme que la société Tecnic Ingénierie ne devait pas vérifier les plans remis par l'ingénieur structure de la société PBB. À titre liminaire, les sociétés MMA font valoir, à juste titre, l'absence de condamnation à leur encontre, le désistement des sociétés Bois Graziani et KP1 intervenu à leur égard devant la Cour de cassation et l'absence d'incidence de la cassation partielle prononcée en ce qui les concerne. L'expert judiciaire rappelle dans ses conclusions que le projet est une construction du type poteaux, poutres et panneaux de bardage en béton armé ou précontraint réalisé suivant le procédé PPB. Sa surface au sol est de 1450 m² environ. Le terrain est relativement plat. L'ensemble du site correspond à d'anciens comblements de carrières d'argile généralement réalisés avec des matériaux hétérogènes et de qualité médiocre. Il confirme et détaille les désordres constatés qui consistent principalement en des fissurations, déformations, et dysfonctionnements. Il retient, s'agissant de la cause des désordres, que « Les tassements différentiels prévus par le géologue se sont produits et ils ont été confirmés par notre sapiteur géologue. Ces mouvements n'ont pas été pris en compte dans la conception et dans l'exécution des éléments de clos et couvert et d'aménagement de l'ouvrage. ». Il précise que les sondages montrent qu'aucun désordre n'affecte les éléments de structure. La réalisation a donc conservé à la structure la possibilité de se déformer et d'absorber les mouvements différentiels du sol. Au stade du projet et de l'exécution (pages 108-114-115 du rapport), aucune précaution n'a été prise pour que les autres parties de l'ouvrage puissent jouer librement. La couverture, les menuiseries extérieures (fenêtres et portes), les doublages et les cloisonnements ont été réalisés sans aucun degré de liberté. Il en résulte que ces éléments ne supportent pas les déformations inévitables de la structure provoquée par la nature très médiocre du sol. Sont précisés les résultats du sapiteur, M. [V], géomètre expert. Les mesures montrent que tous les poteaux concernés ont subi une inclinaison qui est la conséquence du tassement différentiel des massifs de fondation. Les mesures de verticalité montrent également que les différents poteaux ont pris une inclinaison aléatoire d'amplitude et de direction variables. S'agissant de l'étude de sol, l'expert judiciaire indique que la société géolice a préconisé des fondations superficielles, isolées, ancrées le plus haut possible par rapport au terrain naturel avec un taux de travail de 2,5 bar et a prévenu que des tassements compris entre 4 et 5 cm seront attendus au niveau du projet et que des tassements différentiels devraient être compris entre 2 et 3 cm. Les tassements différentiels prévus par le géologue se sont produits et ont été confirmés par le sapiteur géologue Arcadis. M. [M] met en cause (pages 116-117) : - BGB : l'architecte a eu une mission complète de maîtrise d''uvre, notamment, au niveau de la conception et a préconisé le procédé BDI ; - KP1-BDI-PPB : le procédé mis en 'uvre est propre à cette société qui, de plus, a dressé les plans d'exécution ; l'entreprise ne pouvait pas ignorer l'existence de l'étude de sol avant le commencement des travaux ; - Tecnic Ingénierie : ce bureau d'études avait à sa charge les plans de structure des fondations et des éléments en élévation. Il lui appartenait de vérifier les plans de PPB et de s'assurer que le procédé était adapté à la nature du sol. Il préconise la stabilisation du bâtiment et des travaux de reprise en sous-'uvre par micropieux, eu égard notamment à l'évolution des tassements différentiels et à l'aggravation des fissures. En l'espèce, il est constant que les contraintes du sol imposaient des fondations profondes, non superficielles, alors même que des tassement différentiel étaient annoncés. L'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021 écarte le moyen de la société Géolice et retient que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu retenir la responsabilité de ladite société, en ayant déduit que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechnicien n'était pas adapté à la qualité du terrain. La société Bois Graziani conteste vainement sa responsabilité au regard des dispositions irrévocables de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle a retenu l'application des articles 1792 et suivants du code civil, de la portée et des conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation ci-dessus rappelées. La responsabilité de la société KP1, concepteur du procédé de construction et réalisateur, est clairement engagée et prépondérante, au vu du rapport d'expertise et des pièces relatives à sa mission et son intervention. A été confiée à la société Tecnic Ingénierie l'étude de béton armé, définie à l'article 8.1 du contrat signé le 9 octobre 1998 avec la SCI Alan. Il est prévu qu'elle établira les plans d'exécution suivants : plan de fondation, plan des éléments en élévation, plan de ferraillage des poutraisons. Les caractéristiques des fondations sont définies dans les plans 01 (annexe 6) et 02 (annexe 7) qui font ressortir l'existence du rapport d'étude de sol géotechnique Géolice 9813027 et le taux de travail du sol défini par Géolice, comme le rappelle l'expert. Ainsi, bien qu'ayant connaissance de l'étude de sol, elle a commis une faute dans l'établissement des plans des fondations, lesquelles se sont révélées inappropriées. Elle n'a pas formulé de réserves ou fait preuve de vérifications suffisantes concernant l'inadaptation des aménagements intérieurs, les travaux de second 'uvre, les plans de la société PBB. Ce faisant, elle a contribué, par ses manquements, aux dommages. En conséquence, les recours en garantie de la société Bois Graziani, de la société KP1, la société L'Auxiliaire, à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie, sont fondés et justifient de retenir les pourcentages suivants dans leurs rapport entre elles : - la société Bois Graziani Bois Architecture : 20% - la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire : 10 % - la SMABTP : 20 % - la société KP1 : 50 %. Par ailleurs, la société SMABTP ne peut opposer la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance que pour les garanties facultatives.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 janvier 2020, suivant arrêt de la Cour de cassation prononcé le 10 novembre 2021, Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes d'indemnisation de la SCI Alan s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; Infirme le jugement déféré sur les recours entre constructeurs et assureurs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SA Bois Graziani Bois Architecture gardera à sa charge 20 % du montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens ; Dit que pour le surplus, soit 80%, elle sera relevée et garantie à hauteur de : - 10 % par la société Géolice et son assureur la société L'Auxiliaire : - 20 % par la société SMABTP ; - 50% par la société KP1. Dit que dans leurs rapports entre eux, ces mêmes pourcentages s'appliqueront aux recours en garantie de la société KP1, de la société L'Auxiliaire et de la société SMABTP. Dit que la société SMABTP ne peut opposer la franchise contractuelle que pour les garanties facultatives ; Condamne la SA Bois Graziani Bois Architecture à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société anonyme MMA Iard, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SMABTP à verser à la SA Bois Graziani Bois Architecture, la société KP1, la société L'Auxiliaire, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SA Bois Graziani Bois Architecture, la société KP1, la société L'Auxiliaire, la société SMABTP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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