INPI, 30 avril 2010, 09-4029

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4029
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SONOVINO ; ONIVINO
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 2622942 ; 3671036
  • Parties : MYWINE LIMITED / ONIVINO SARL

Texte intégral

OPP 09-4029 / JL 25/03/2010 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETEINDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ONIVINO (société à responsabilité limitée) a déposé le 18 août 2009, la demande d’enregistrement n°09 3 671 036 portant sur la dénomination ONIVINO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Le 25 novembre 2009, la société MYWINE LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SONOVINO, déposée le 19 mars 2002 et enregistrée sous le numéro 002 622 942. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins ». L’opposition a été notifiée le 2 décembre 2009 à la société déposante sous le numéro09-4029 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 27 janvier 2010, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut le1er février 2010. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, l’opposant fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. La société opposante invoque la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l’identité ou la similarité des produits désignés. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Elle invoque notamment le caractère faiblement distinctif de la séquence VINO au regard des produits en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT à titre préliminaire qu'est inopérant, l'argument de la société déposante tenant à la différence d'activités et de marchés des sociétés en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Vins ». CONSIDERANT que les « vins » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de produits identiques, peu important à cet égard, comme le soutient la société déposante, qu’il existe différentes variétés de vins dès lors que ces produits sont désignés pareillement dans le libellé du signe contesté et de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « Bières. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée relèvent tout comme les « vins » de la marque antérieure de la même catégorie générale des boissons alcoolisées ; Que, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination (boissons alcoolisées pouvant être consommées au cours d’un même repas et/ou par un même public ) ; Qu’en outre, répondant aux mêmes besoins, ces produits sont distribués par les mêmes réseaux et proposés à la vente dans les mêmes magasins ou rayons de grandes surfaces ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des boissons non alcooliques ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vins » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons alcoolisées ; Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que l’ensemble de ces produits constituent des boissons, dès lors que ces produits présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers ne comportant pas d’alcool se consomment tout au long de la journée alors que les second contenant de l’alcool seront en général consommés à des moments spécifiques et correspondent à la recherche d'une saveur particulière ; Qu’enfin, ils ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les jus de fruits / exploitations viticoles et/ou distilleries pour le second) et ne sont pas commercialisés dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grandes surfaces ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vins » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons alcoolisées ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas se consommer comme des boissons ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour parties identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ONIVINO ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SONOVINO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun les séquences de lettres et de sonorités ON et VINO ; Que toutefois, visuellement, les signes ONIVINO et SONOVINO se distinguent par leur séquence d’attaque (ONI pour le signe contesté et SONO pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent par des sonorités d’attaque différentes ( [o-ni] pour le signe contesté, [so-no] pour la marque antérieure) ; Qu’ainsi, du fait de ces différences affectant leurs deux premières syllabes, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte ; Qu’en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence commune –VINO n’apparaît pas comme un élément distinctif et dominant au sein des signes en présence ; Qu’en effet, comme le relève la société déposante et le reconnaît la société opposante, la séquence -VINO commune aux deux signes, est un terme espagnol et italien, parfaitement compris par le consommateur français comme signifiant « vin », qui apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il est susceptible d’évoquer la nature ; qu’il s’ensuit que l’attention du consommateur portera davantage sur les séquences d’attaque distinctes des signes ; Que dès lors ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante relatifs aux ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles tenant principalement à la présence de cet élément faiblement distinctif. CONSIDERANT enfin que si l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services l’identité des produits ne saurait compenser les différences visuelles et phonétiques existant entre les signes, telles qu’elles ont été démontrées. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée ONIVINO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure SONOVINO, de sorte que, nonobstant l'identité et la similarité d’une partie des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné ; Que la dénomination contestée ONIVINO peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale SONOVINO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 09-4029 est rejetée. Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe