AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de M. Z..., a été licenciée pour faute par lettre du 7 juin 1993 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1995) d'avoir dit que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen, que de première part, en application des dispositions de l'article
L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à faire état de faits précédemment sanctionnés afin de justifer le prononcé d'une sanction aggravée; que, dès lors, après avoir relevé à bon droit qu'il convenait de déterminer si, eu égard aux trois avertissements précédemment infligés à Mme X..., celle-ci n'avait pas commis une faute grave en rédigeant le 24 mai 1993 une lettre qu'elle avait fait cosigner par six collègues de travail avant de l'adresser à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé en se bornant ensuite à examiner isolément chacun des griefs invoqués par l'employeur (l'envoi de la lettre litigieuse et l'inobservation des mesures de sécurité concernant le laboratoire de l'atelier de sérigraphie) et en s'abstenant de rechercher si, ajoutés aux faits ayant motivé les avertissements précédents, ils ne caractérisaient pas ensemble un comportement globalement constitutif d'une faute grave; alors, de deuxième part, que commet une faute grave le salarié qui adresse une lettre particulièrement insolente à l'employeur; qu'il est constant, en l'espèce, qu'à la suite du constat dressé le 20 mai 1993 par M. Z... quant à l'absence de propreté des toilettes de l'atelier de sérigraphie dont Mme X... était responsable, celle-ci a rédigé en réponse une lettre en forme de pétition qu'elle a adressée le 24 mai suivant à l'employeur après avoir demandé à six collègues de travail de la cosigner; qu'il est encore établi que, dans cette lettre, la salariée a reproché à M. Z... son "acharnement" qu'elle s'est permis d'ironiser sur son comportement et a encore utilisé des termes manifestement vulgaires et grossiers de nature à porter atteinte à l'autorité de
l'intéressé et témoignant de l'attitude de défi qu'elle avait entendu adopter à son égard; que, dès lors, en retenant cependant que la lettre litigieuse ne constituait qu'une réponse humoristique au constat de l'employeur du 20 mai 1993 dont la teneur avait froissé la susceptibilité du personnel féminin de l'entreprise, et que le fait de l'avoir transmise à l'employeur ne pouvait caractériser à son encontre l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles
L. 122-6, L. 122-8 et L.
122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles
L. 122-14-3 et
L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'est constitutif d'une faute grave l'inobservation des mesures élémentaires de sécurité; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail du 26 juin 1986, Mme X... a été nommée responsable de l'atelier de sérigraphie et, à ce titre, a été notamment chargée des problèmes de prévention et de sécurité y afférents ;
qu'il s'ensuit qu'en se bornant à relever de façon inopérante qu'il était établi par une lettre de M. Z... du 30 juin 1993 que les deux résistances électriques retrouvées branchées le samedi 5 juin 1993 au matin dans le laboratoire de cet atelier y avaient été laissées par Mme A... pour en déduire que Mme X... ne pouvait donc être déclarée coupable de cette grave négligence, sans cependant rechercher, comme ils y étaient invités, si, eu égard à ses attributions, cette dernière n'était pas tenue de vérifier avant de quitter l'entreprise si les mesures élémentaires de sécurité concernant le laboratoire avaient bien été respectées, peu important dès lors que la faute première qu'elle aurait dû découvrir ait été commise par une autre salariée, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles
L. 122-6,
L. 122-8 et
L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, que, en affirmant, en totale contradiction avec les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 7 juin 1993 qui reprochait à la salariée de perturber la bonne marche de l'entreprise en invoquant plusieurs faits cités sur le même plan que le grief tiré du défaut de surveillance du laboratoire de l'atelier de sérigraphie avait manifestement un caractère subsidiaire, les juges du fond ont dénaturé ce document en violation de l'article
1134 du Code civil; alors, de sixième part, que le juge est tenu de vérifier le caractère fautif du comportement imputé au salarié ;
que, dès lors, en présence de la lettre de licenciement du 7 juin 1993 reprochant à Mme X... d'avoir perturbé la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, en se bornant à examiner séparément chacun des griefs invoqués par l'employeur pour caractériser cette faute grave, sans s'interroger sur la réalité de la perturbation résultant de l'accumulation de ces griefs de la part d'une salariée investie d'importantes responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
L. 122-6,
L. 122-8 et
L. 122-5 du Code du travail; alors, de septième part, que les juges du fond ne peuvent, sans motiver spécialement sur ce point leur décision, déclarer qu'un licenciement non justifié par une faute grave est également dépourvu de motif réel et sérieux; que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul fait de ce que les griefs imputés à Mme X..., dont était contesté la gravité mais non la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé que le motif déterminant du licenciement découlait de la lettre de la salariée en date du 24 mai 1993, et que celle-ci n'était ni injurieuse, ni insultante; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituait pas une faute grave; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.