INPI, 1 janvier 2004, 04-0432

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0432
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE DIX BALENCIAGA ; DIX'S
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 1595160 ; 3255881
  • Parties : BALENCIAGA / G SEDDIK 53

Texte intégral

OPP 04-0432 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Seddik G a déposé, le 7 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 255 881 portant sur le signe verbal DIX'S. Le 12 février 2004, la société BALENCIAGA (société anonyme), représentée par Madame Valérie DELLINGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BRANDSTORMING, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LE DIX BALENCIAGA, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 8 décembre 1999 sous le n° 1 595 160. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "savons, parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, cosmétiques" qui figurent dans les deux libellés en présence. Sont également identiques, les "préparations pour nettoyer" de la demande d'enregistrement et les "produits de nettoyage" de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "produits démaquillages, rouge à lèvres, masques de beauté" de la demande d'enregistrement et les "cosmétiques, lotions pour la toilette" de la marque antérieure. Sont similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "dépilatoires" et les "cosmétiques, préparations non médicales pour les soins de la peau", qui concernent l'entretien du corps et sont distribués dans les mêmes réseaux ; - les "produits de rasage" et les "lotions d'après-rasage", qui concernent les mêmes clientèle, activité et réseaux de distribution ; - les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour polir, dégraisser et abraser, produits pour la conservation du cuir (cirage), crème pour le cuir" et les "produits de nettoyage", par leurs clientèle et circuits de distribution. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme DIX. L'opposition a été notifiée au déposant le 19 février 2004, sous le numéro 04-0432. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 21 février 2001, Monsieur Seddik G, représenté par Monsieur Raymond LABINSKY, avocat, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations, présentées sans constitution régulière de mandataire, ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoire : Produits démaquillages : rouge à lèvres, masques de beauté, produit de rasage, produit pour la conservation du cuir (cirage), crème pour le cuir" ; Que la société opposante invoque notamment à l'appui de son opposition les produits suivants : "huiles essentielles" qui ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Parfumerie, notamment : parfums ; lotions pour la toilette et les cheveux, lotions d'après-rasage, cosmétiques, savons, dentifrices ; préparations non médicales pour les soins de la peau ; produits de nettoyage". CONSIDERANT que les produits suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoire : Produits démaquillages : rouge à lèvres, masques de beauté, produit de rasage" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "produit pour la conservation du cuir (cirage), crème pour le cuir " de la demande d'enregistrement sont des produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir, en général pour l'entretien des chaussures ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins que les "produits de nettoyage" de la marque antérieure qui contribuent à la propreté des locaux ou des textiles et ne concernent donc pas la même clientèle ; qu'ils ne sont pas vendus dans les mêmes magasins (chausseurs pour les premiers, drogueries, quincailleries pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits objets de l'opposition sont, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DIX'S, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE DIX BALENCIAGA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur un mot suivi d'une apostrophe et d'une lettre, alors que la marque antérieure porte sur trois termes ; que ces signes ont toutefois en commun le terme DIX ; Qu'il n'est pas contesté que ce terme est distinctif au regard des produits en cause ; Que toutefois, le terme DIX est accompagné, dans la marque antérieure, de l'article LE en attaque et du terme BALENCIAGA en terminaison ; que ce dernier est très distinctif, de longueur très supérieure au terme DIX qui n'apparaît pas particulièrement dominant ; Qu'au sein du signe contesté, le terme DIX est étroitement associé à la lettre S par une apostrophe ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble distincte ; Qu’ en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence diffèrent par leur structure et leur longueur, ainsi que par leur rythme et par leurs sonorités. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'y a pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Que le signe verbal contesté DIX'S peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE DIX BALENCIAGA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-0432 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline LJuriste