OP 20-1325 02/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur O C et Madame M D ont déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 611 976 portant sur la dénomination SINCER.
Le 31 mars 2020, la société CRYSTAL BEHEER B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque internationale verbale SINNER enregistrée le 14 février 2013 sous le n° 1187550 et désignant l’Union Européenne.
Suite à une objection de forme, les déposants ont procédé à la régularisation de leur dépôt (pouvoir de copropriété).
L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 20/46 du 13 novembre 2020 sous forme d'un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.2
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les suivants : « Vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie, y compris articles de sport, chaussures de sport et articles de chapellerie pour le sport; accessoires pour l'habillement, y compris bandanas, bretelles, capuches (habillement), cravates, foulards, bandeaux pour la tête, calottes, manchettes, manchons, couvre- oreilles, pochettes, saris, écharpes-vêtements, étoles, casquettes, châles, gants, ceintures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SINCER ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination SINNER ci-dessous reproduite :
SINNER
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.3
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils ont en commun cinq lettres identiques (S, I, N, E et R) placées dans le même ordre.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité entre les signes dès lors que, pris dans leur ensemble, ces signes présentent des différences propres à les distinguer nettement.
Visuellement, les dénominations SINCER et SINNER se distinguent par la substitution de la lettre C du signe contesté à la lettre N de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente.
Surtout, phonétiquement, ils diffèrent par leurs sonorités d’attaque [sin] / [si] et finale [sèr] / [neur] ou [né], le signe contesté se caractérisant par une sonorité ouverte alors que la marque antérieure présente une sonorité fermée.
Enfin intellectuellement, le signe contesté peut évoquer l’adjectif « sincère » alors que la marque antérieure est dépourvue de toute évocation.
Ainsi, en raison de la comparaison d’ensemble des signes, il n’existe pas de similarité entre eux.
Le signe contesté SINCER n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure invoquée SINNER.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, l’identité des produits en cause, dont se prévaut la société opposante, ne saurait à cet égard compenser les fortes différences entre les signes.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause.4
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SINCER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.