Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2005, 04-10.867

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2005-10-04
Cour d'appel de Paris (15e chambre civile)
2003-10-31

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 31 octobre 2003), que la Société de banque et d'expansion (la SBE) a prêté une certaine somme à la SNC Boulangerie pâtisserie de la Cité des Jardins (la SNC), tandis que la société Amo Moulin de Grillon (la société Amo) a souscrit au profit de la SBE un acte dénommé "engagement de reprise de fonds de commerce" contenant la clause suivante : "Par la présente, nous nous engageons, en cas de défaillance de M. et Mme X... SNC dans le remboursement du prêt visé ci-dessus, à trouver un acquéreur pour le fonds de commerce exploité par M. et Mme X... SNC, dans le cas où celui-ci viendrait à faire l'objet d'une vente amiable ou judiciaire et ce, sans que la SBE soit contrainte d'intervenir dans le financement, ou à défaut à nous porter nous-mêmes acquéreur. Le prix que nous nous engageons d'ores et déjà à offrir pour la reprise dudit fonds de commerce est fixé à 1 200 000 francs et ne pourra en aucun cas être inférieur à cette somme" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC, le liquidateur a été autorisé par le juge-commissaire à céder le fonds de commerce à un tiers moyennant le prix de 720 000 francs sur lequel la SBE, bénéficiaire d'un nantissement, a perçu la somme de 550 000 francs ; que la SBE a assigné la société Amo en paiement du solde de sa créance qu'elle estimait dû en exécution de l'engagement précité ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la SBE a demandé à la cour d'appel de condamner la société Amo à lui payer la somme de 89 892,05 euros en principal outre celle de 15 244 euros en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la SBE fait grief à

l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant à l'appui de sa décision que "n'ayant jamais mis expressément la société Amo Moulin de Grillon en demeure de remplir son obligation, elle ne saurait à présent lui reprocher de ne pas l'avoir exécutée", cependant que le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure, la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que la SBE, qui disposait d'un engagement de rachat du fonds de commerce par la société Amo en cas de vente judiciaire de celui-ci, non seulement ne l'a pas porté à la connaissance du liquidateur de la SNC , se bornant à inviter la société Amo à prendre toutes initiatives en ce sens, mais encore n'a pas discuté la vente du fonds à un prix inférieur lorsque l'ordonnance du juge-commissaire lui a été notifiée ; que l'arrêt en déduit que, n'ayant jamais mis expressément la société Amo en demeure de remplir son obligation, la SBE ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir exécutée ni lui réclamer le paiement du solde de sa créance sur le fondement de cet acte, la société Amo n'ayant contracté aucun engagement de paiement à son profit ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen

, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la SBE fait le même grief à

l'arrêt ;

Mais attendu

que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de banque et d'expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Banque et d'Expansion et la condamne à payer à la société Amo Moulin de Grillon la somme de 2.000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.