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CEDH, Cour (Quatrième Section), KRZYSZTOF BAJOLEK c. POLOGNE, 10 février 2009, 52810/08

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    52810/08
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 30 juin 2008
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2009:0210DEC005281008
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91467
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête no 52810/08 présentée par Krzysztof BAJOŁEK contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2009 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, Mihai Poalelungi, Nebojša Vučinić, juges, et de, Fatoş Aracı, greffière adjointe de section Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2008, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Krzysztof Bajołek, est un ressortissant polonais, né en 1977 et résidant à Skierniewice. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires Etrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1998, le requérant informa le procureur avoir été victime d'un vol ainsi que d'une agression de la part d'un groupe des tiers à la suite de laquelle sa voiture a été considérablement endommagée. Le 29 décembre 1999, le procureur déposa un acte d'accusation à l'encontre de plusieurs personnes. Le requérant participa à la procédure en tant qu'accusateur subsidiaire (oskarżyciel posiłkowy) et demanda une somme d'argent au titre des dommages et intérêts de la part des accusés. La première audience se tint devant le tribunal de district de Skierniewice le 26 septembre 2000. Le 5 septembre 2003, le procureur décida d'examiner, dans le cadre d'une procédure séparée la responsabilité de deux accusés. Le 3 novembre 2004, le tribunal reconnut huit personnes coupables des faits incriminés et les condamna à des peines de réclusion criminelle assorties d'un sursis. Le 26 octobre 2004, le requérant forma un recours contre la longueur de la procédure sur le fondement de la loi de 2004. Il invita le tribunal à constater la durée excessive de la procédure et à lui octroyer de ce chef une indemnité de 10 000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi. Le 1er décembre 2004, statuant sur le recours du requérant le tribunal régional de Łódź constata la durée excessive de la procédure et lui accorda une indemnité de 800 PLN. Le tribunal releva tout d'abord qu'onze mois se sont écoulés depuis le dépôt de l'acte d'accusation devant le tribunal de district et la première audience devant celui-ci. Toutefois, au stade ultérieur de la procédure, les retards dans l'examen de l'affaire ont été provoqués par des facteurs objectifs tels que l'absence d'un accusé ou de son conseil et dès lors ne pouvaient être imputables aux autorités judiciaires. Le tribunal conclut que dans la mesure où l'affaire était très complexe et impliquait de nombreux prévenus, le dépassement du délai raisonnable n'était pas flagrant. Le 23 février 2005, le tribunal rejeta un deuxième recours contre la longueur de la procédure introduit par le requérant contre la longueur de la procédure sur le fondement de la loi de 2004. Il constata que depuis la date de l'examen du recours précédent de l'intéressé, le tribunal de district avait accompli plusieurs actes de procédure et que d'éventuels retards dans l'examen de l'affaire ne pouvaient être imputables aux autorités judiciaires. Le 5 décembre 2005, le tribunal régional infirma la décision de condamnation du 3 novembre 2004 et renvoya l'affaire pour réexamen. Dans sa motivation, les juges relevèrent que le tribunal de district avait omis de se prononcer quant à la demande du requérant concernant l'octroi à ce dernier de dommages et intérêts de la part des accusés. Le 25 janvier 2006, dans le cadre de la procédure entamée par la décision de disjonction du 5 septembre 2003, le tribunal de district de Skierniewice reconnut coupable deux accusés et les condamna à des peines de réclusion criminelle assorties d'un sursis. Ils furent également sommés de payer au requérant une certaine somme d'argent au titre de dommages et intérêts. Le 26 juin 2007, le tribunal de district de Skierniewice déclara coupables sept autres accusés, les condamna à des peines de réclusion criminelle assorties d'un sursis et les somma de payer au requérant une certaine somme d'argent au titre de dommages et intérêts. Le 4 mars 2008, le tribunal régional de Łódź confirma la décision précédente. Toutefois, il diminua légèrement le montant de la somme due par les accusés au requérant au titre de dommages et intérêts. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.

EN DROIT

Le 12 janvier 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Krzysztof Bajolek la somme de 12 000 zlotys polonais [1] en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. » Le 6 janvier 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante : « Je soussigné, Krzysztof Bajołek, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 12 000 PLN[2] en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président [1] Environ 2900 EUR. [2] Environ 2900 EUR.

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