Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 2014), que M. X..., salarié de la société Meunier (l'employeur), a déclaré être atteint d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ; que la caisse ayant attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %, l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;
Sur le premier moyen
, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à
l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu
que l'arrêt relève que le secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et notamment, le rapport du médecin expert chargé, sur le fondement de l'article
R. 143-27 du code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical ; que les parties ont conclu en demande et en défense ; qu'à la suite de la communication de l'avis de l'expert, l'employeur a réitéré ses précédentes écritures et enfin, qu'à l'audience, la Cour nationale a entendu le médecin expert en son avis puis l'employeur, partie intimée, représentée par son conseil, en ses observations ; qu'il en résulte que le principe de la contradiction a été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
:
Attendu que l'employeur fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte des dispositions de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse n'est pas tenue, au moment de sa saisine, de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité le rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, il en va différemment lorsque cette communication devient obligatoire suivant les modalités définies aux articles
L. 143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable garanties par l'article 6 de la même convention ; qu'en rejetant sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère lui soit déclarée inopposable en raison de l'absence de communication, par la caisse, des éléments sur la base desquels avait été établi le rapport d'incapacité permanente, au motif qu'aucune disposition légale n'autorisait la communication de ces documents couverts par le secret médical, quand il résultait de ses propres constatations que cette communication avait été rendue obligatoire après la désignation, par le tribunal du contentieux de l'incapacité, d'un médecin expert pour en connaître, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles
R. 143-8 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'absence de transmission aux services administratifs de la caisse par le service du contrôle médical des éléments médicaux du dossier ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes du procès équitable ; qu'en jugeant que parce que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne détenait pas l'ensemble des éléments ayant permis au médecin conseil d'établir son rapport d'incapacité permanente, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas les avoir communiqués au médecin expert désigné par le juge, la Cour nationale de l'incapacité qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la caisse n'avait pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire, de sorte que l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours, a violé l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu
que la communication d'un document couvert par le secret médical peut être réalisée avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles
L. 143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt retient que par courrier du 25 avril 2012, le service médical de Bretagne a transmis l'entier rapport médical qui a été communiqué au médecin désigné par l'employeur afin de permettre un débat contradictoire sur le bien fondé de la décision attributive de rente, ainsi qu'au médecin consultant commis ;
Qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meunier aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meunier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles
456 et
1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Meunier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré la décision attributive de rente opposable à la société Meunier, dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 7 décembre 2009, dont restait atteint M. X..., justifient, à l'égard de la société Meunier, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 70% à la date de consolidation du 31 juillet 2010 et débouté la société Meunier de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Le Secrétaire Général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles
R. 143-25 à
R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2013 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 13 novembre 2013 à 13 h 30 ; que les parties ont été convoquées le 2 septembre 2013 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles
R. 143-29 du code de la sécurité sociale et
643 du code de procédure civile. Les parties appelante et intimée ont signé l'accusé de réception de la convocation le 4 septembre 2013 ; que la partie appelante, non présente à l'audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article
R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application de l'article
446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître ; la décision sera contradictoire à son égard ; que la partie intimée a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article
R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l'audience ; la décision sera contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis et la partie intimée en ses observations ; qu'à l'issue des débats, la Cour s'est retirée, l'affaire a ensuite été mise en délibéré, la décision devant être prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2014. La Cour a par la suite prorogé son délibéré au 17 février 2014 »
1°) ALORS QUE l'obligation faite au secrétaire général de la cour nationale de l'incapacité de communiquer à chacune des parties l'ensemble des mémoires et des pièces jointes par la ou les parties adverses est méconnue lorsqu'il ne résulte ni de la décision, ni des pièces du dossier qu'elles ont été effectivement communiquées avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité qui a statué au regard, notamment, des conclusions de la caisse sans qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, qu'elles avaient été notifiées à la société Meunier, laquelle avait été dès lors privée de la faculté d'en prendre connaissance et d'en discuter, a violé le principe du contradictoire et les articles
14,
16 du code de procédure civile et
R. 143-25 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut, pour justifier que les communications ont été faites dans le respect du principe du contradictoire, se borner à énoncer que les formalités prévues à l'article
R. 143-25 du code de la sécurité sociale ont été respectées et que les parties n'ont soulevé aucune contestation sur ce point ; qu'en se contentant d'énoncer que « le secrétaire général de la cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles
R. 143-25 à
R. 143-29 du code de la sécurité sociale », sans avoir précisé au-delà de cette mention purement formelle, quelles avaient été les conditions dans lesquelles la société aurait été tenue informée de l'argumentation développée par la caisse et aurait été à même d'y répondre, la cour nationale de l'incapacité qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles
14 et
16 du code de procédure civile et
R. 143-25 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision attributive de rente opposable à la société Meunier, dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 7 décembre 2009, dont restait atteint M. X..., justifient, à l'égard de la société Meunier, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 70% à la date de consolidation du 31 juillet 2010 et débouté la société Meunier de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article
R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article
L.441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article
R.441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article
R.434-31 du même code ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article
L. 143-10 et
R.143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente »
1°) ALORS QUE s'il résulte des dispositions de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse n'est pas tenue, au moment de sa saisine, de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité le rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, il en va différemment lorsque cette communication devient obligatoire suivant les modalités définies aux articles
L. 143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable garanties par l'article 6 de la même convention ; qu'en rejetant la demande de la société Meunier tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère lui soit déclarée inopposable en raison de l'absence de communication, par la caisse, des éléments sur la base desquels avait été établi le rapport d'incapacité permanente, au motif qu'aucune disposition légale n'autorisait la communication de ces documents couverts par le secret médical, quand il résultait de ses propres constatations que cette communication avait été rendue obligatoire après la désignation, par le tribunal du contentieux de l'incapacité, d'un médecin expert pour en connaitre, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles
R. 143-8 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'absence de transmission aux services administratifs de la caisse par le service du contrôle médical des éléments médicaux du dossier ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes du procès équitable ; qu'en jugeant que parce que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne détenait pas l'ensemble des éléments ayant permis au médecin conseil d'établir son rapport d'incapacité permanente, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas les avoir communiqués au médecin expert désigné par le juge, la cour nationale de l'incapacité qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la caisse n'avait pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire, de sorte que l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours, a violé l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.