Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2020, 19-14.859

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-10-21
Cour d'appel de Paris
2018-12-20
Tribunal de commerce de Bobigny
1996-12-17

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° U 19-14.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020 1°/ la société Bergeon, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. X... B... R..., 2°/ M. X... R..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, ont formé le pourvoi n° U 19-14.859 contre l'arrêt n° RG 15/18119 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...] , domicilié [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergeon, 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à M. O... F..., domicilié [...] , pris en qualité de successeur de M. G..., en tant que représentant des créanciers de la société Bergeon, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Bergeon et de M. R..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018, RG n° 15/18119), le 22 juin 1994, la société Bergeon, dont le président est M. R..., a cédé un fonds de commerce à la société Capelier, devenue la société Crystal, et à la société Armand Interchauffage, à laquelle s'est substituée la société Bergeon Méditerranée, devenue également la société Crystal, filiales de la société Compagnie générale de chauffe. Un acompte de 16 450 000 francs (2 507 786 euros) a été réglé. Pour sûreté de la restitution éventuelle de cet acompte, la société Compagnie générale de chauffe, agissant pour le compte de ses filiales, a obtenu de la Société générale une garantie à première demande du même montant. En contrepartie de cette garantie, la banque a obtenu de la société Bergeon un gage espèces du même montant. Le 30 septembre 1994, la société Compagnie générale de chauffe, se prétendant créancière de la société Bergeon, a demandé à la Société générale d'exécuter sa garantie, ce que cette dernière a fait. La banque a alors saisi un tribunal de commerce d'une demande d'attribution de la somme gagée de 16 450 000 francs à laquelle le tribunal a fait droit par un jugement du 1er mars 1999, frappé d'appel. 2. Entre-temps, par un jugement du 1er mars 1995, la société Bergeon a été mise en redressement judiciaire, la société [...] étant désignée administrateur judiciaire et M. G... représentant des créanciers. La Société générale a déclaré une créance de 44 181 913,42 francs (6 735 489 euros) dont 16 450 000 francs (2 507 786 euros) à titre privilégié. Elle a ensuite, le 14 septembre 1998, actualisé sa créance. 3. Par une ordonnance du 12 octobre 1999, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir dans l'instance en attribution du gage espèces. Le jugement du 1er mars 1999 a été confirmé par un arrêt du 22 février 2002. 4. Par une ordonnance du 14 février 2011, rendue à la requête du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bergeon, M. S..., le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée par la Société générale avait été entièrement soldée pour sa partie privilégiée, soit la somme de 5 023 909,44 euros, et s'établissait pour la partie chirographaire à la somme de 1 556 765,39 euros selon actualisation du 18 novembre 2010. M. R... a fait appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité de l'appel prononcée par le conseiller de la mise en état aux motifs que l'ordonnance avait été rendue sur requête du commissaire à l'exécution du plan qui, s'apprêtant à procéder à la répartition définitive, avait demandé au juge-commissaire de constater que la banque avait été intégralement désintéressée de sa créance contestée et privilégiée et que, s'agissant de la créance non contestée et chirographaire, celle-ci s'élevait, après actualisation, à 1 556 165,39 euros, qu'elle avait en conséquence été rendue en matière gracieuse et que le recours contre cette ordonnance ne pouvait être porté que devant le tribunal. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-20.701). 5. M. R... a formé un recours contre l'ordonnance du 14 février 2011 devant le tribunal.

Examen des moyens

Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. R..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition à l'ordonnance en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société générale du fait de l'autorité de la chose jugée, et de déclarer en conséquence irrecevable l'opposition, alors « que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; que les jugements avant dire droit, tels ceux qui se bornent à ordonner un sursis à statuer, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée au principal ; que dans son dispositif, l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999 s'était bornée à « ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris » sans admettre aucune créance au passif de la procédure collective de la société Bergeon ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. R... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon - en ce qui concernait la validité et le montant de la créance chirographaire, que cette contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 12 octobre 1999 qui avait admis cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles 379, 480, 482 et 483 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour

Vu

les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. R..., ès qualités, en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société générale et déclarer, en conséquence, irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 14 février 2011, l'arrêt retient

que M. R..., qui n'avait pas contesté la créance chirographaire admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999, n'est plus recevable à le faire car il se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance.

9. En statuant ainsi

, alors que l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999, qui ordonnait un sursis à statuer, ne comportait aucune décision d'admission de la créance chirographaire déclarée par la Société générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 18 juin 2015, il déclare irrecevable le recours formé par M. R..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société générale et déclare, en conséquence, irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 14 février 2011, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale et la société [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergeon, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. R..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Bergeon et M. R..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Maître S..., D'AVOIR rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2011 pour défaut de qualité à agir de Maître S... au jour où il a déposé sa requête devant le juge-commissaire et de les AVOIR condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE et à la SCP S... la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualité à agir de la Scp [...] : M. X... R... fait valoir que Me M... S... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par un jugement en date du 5 juillet 1995, de sorte que sa mission a légalement pris fin conformément à l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 qui fixe la durée maximum du plan à 10 ans. Il précise que la seule exception prévue par l'ancien article L.621-68, à savoir la poursuite de la mission jusqu'au paiement intégral du prix de cession, ne s'applique pas en l'espèce puisque le prix a été payé en 1996. M. R... soutient donc que Me S... n'avait pas qualité à agir le jour où il a déposé la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 février 2011. Me S... fait valoir que par jugement du 17 décembre 1996, le tribunal de commerce de Bobigny a renouvelé sa mission de commissaire à l'exécution du plan jusqu'à la reddition des comptes, qui n'est toujours pas intervenue. La cour constate que la mission de la Scp [...] a effectivement été renouvelée jusqu'à reddition des comptes. En l'absence de reddition des comptes Maître S... a toujours qualité à agir et la demande de Monsieur R... sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le défaut de qualité à agir de la SCP S..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan ; par jugement en date du 17 décembre 1996, le Tribunal de Commerce de Bobigny a renouvelé la mission de Maître S... commissaire à l'exécution du plan de la société BERGEON pour la durée des opérations de commissariat à l'exécution du plan et ce jusqu'à reddition des comptes des commissaires à l'exécution du plan ; la reddition des comptes n'est toujours pas terminée ; le tribunal déboutera M. R... de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Me S... » ; 1°/ ALORS QUE la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin au plus tard à l'expiration d'une durée de dix ans à compter du jugement arrêtant le plan de cession, éventuellement prorogée par la période de location-gérance et jusqu'au paiement intégral du prix, et ne peut être prorogée au-delà de cette durée en raison de ce que le commissaire à l'exécution du plan n'aurait pas rendu ses comptes ; qu'en l'espèce aucune location-gérance n'ayant eu lieu, et le jugement arrêtant le plan de cession ayant été rendu le 10 mai 1995 et le prix de cession ayant été payé en décembre 2007, la mission de Me S... en qualité de commissaire à l'exécution du plan avait pris fin en décembre 2007 ; qu'il en résultait que Me S... était irrecevable à agir en cette qualité devant la cour d'appel et que l'ordonnance du 14 février 2011 était nulle pour défaut de qualité à agir de celui-ci lorsqu'il avait déposé sa requête devant le juge-commissaire ; qu'en jugeant le contraire, au motif que par jugement en date du 17 décembre 1996 la mission de Me S... avait été renouvelée jusqu'à la reddition des comptes et que les comptes n'avaient pas été rendus à la date à laquelle elle statuait (arrêt p. 7 § 8), quand ce renouvellement ne pouvait avoir pour effet de proroger la durée de sa mission au-delà de sa durée légale qui avait expiré en décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 65, 67, 88 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 et 94 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en énonçant, pour débouter les exposants de leurs demandes susvisées, que la mission de Me S... avait été renouvelée jusqu'à la reddition des comptes, qui n'avait pas encore eu lieu, sans répondre à leurs conclusions (p. 9) qui faisaient valoir au contraire que celui-ci avait rendu ses comptes puisqu'il avait établi un projet de répartition, versé aux débats par les exposants, et qu'il ne pouvait être statué sans qu'il lui soit enjoint de produire ces comptes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours personnel de M. R... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2011 et de l'AVOIR condamné à payer à la SOCIETE GENERALE et à la SCP S... la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'intérêt à agir de M. R... à titre personnel : [ ] la cour rappelle que si le débiteur dispose effectivement de droits propres notamment en matière d'admission des créances encore faut-il qu'il dispose d'un intérêt à agir ; en l'espèce, il convient de relever d'une part que la responsabilité de M. R... ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'insuffisance d'actif, la société BERGEON ayant fait l'objet d'un plan de cession et l'action étant en tout état de cause prescrite et d'autre part que la créance objet de sa contestation est éteinte, la SOCIETE GENERALE ne s'estimant plus créancière de la société BERGEON » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ordonnance du 14 février 2011 constate l'extinction de la créance privilégiée et fixe la créance chirographaire de la SOCIETE GENERALE ; l'intérêt personnel de faire opposition par M. R... aurait pu être justifié en tant que caution ou dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; le tribunal déclarera irrecevable le recours personnel de M. R... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2011 » ; ALORS QUE l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan ; qu'il est constant que le plan de cession dont a fait l'objet la société BERGEON n'a pas été résolu et qu'aucune liquidation judiciaire n'a été ouverte à l'encontre de celle-ci ; que, partant, le délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. R... n'a pas commencé à courir et celui-ci avait dès lors bien intérêt à agir en son nom personnel contre l'ordonnance du 14 février 2011 afin de ne pas être inquiété par une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d'actif à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'une telle action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance du 14 février 2011 formée par M. R... en qualité de mandataire ad hoc de la société BERGEON en ce qui concerne la validité et le montant de la créance privilégiée de la SOCIETE GENERALE du fait de l'autorité de la chose jugée, D'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance effectuée en date du 26 mai 2014 et D'AVOIR condamné M. R... ès qualités à payer à la SOCIETE GENERALE et à la SCP S... la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'intérêt à agir de M. R... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon : [ ] Sur la recevabilité du recours en raison de la chose jugée : Me S... fait valoir que par une ordonnance en date du 12 octobre 1999, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la Sa Bergeon a jugé que « la créance chirographaire n'est pas contestée par le débiteur », décision aujourd'hui passée en force de chose jugée. Il ajoute que c'est ce qu'a considéré la cour d'appel de Paris, statuant dans son arrêt du 5 avril 2012 sur l'appel de l'ordonnance du 14 février 2011, en jugeant qu'il ressortait de la lecture de l'ordonnance du 12 octobre 1999 que seule la créance privilégiée de la Société Générale avait été contestée. Ainsi, selon Me S..., aux termes de l'ordonnance du 14 février 2011, le juge-commissaire s'est borné à chiffrer la créance chirographaire non contestée de la Société Générale. La Société Générale fait valoir que sa créance chirographaire a été admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999, aujourd'hui définitive, qui n'avait suspendu l'instance de contestation de créance qu'en ce qui concerne la créance privilégiée. Elle fait valoir que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 avril 2012, avait considéré que seule la créance privilégiée avait été contestée par l'ordonnance du 12 octobre 1999. Elle ajoute que l'autorité de chose jugée de ladite ordonnance n'est pas contestable dès lors qu'elle a été rendue à la suite d'une audience à laquelle était présent M. R.... La Société Générale soutient également que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er mars 1999, confirmé par un arrêt du 22 février 2002, lui avait attribué le gage espèce, et qu'ainsi il a été définitivement statué sur sa créance privilégiée. Elle ajoute que l'achèvement de la vérification des créances a été constaté par une ordonnance du juge-commissaire en date du 10 octobre 2000, et qu'il est versé au débat de nombreux courriers justifiant des réponses de Me S... aux diverses demandes formulées par M. R.... Selon la Société Générale, l'ordonnance du 14 février 2011 n'a donc pas statué sur l'admission de la créance, mais a seulement constaté que la créance privilégiée avait été réglée et que la créance chirographaire s'élevait à une certaine somme, ce qu'ont relevé tant la Cour de cassation dans son arrêt du 1er octobre 2013 que les premiers juges. M. X... R... soutient qu'aucune décision n'a admis ni la créance chirographaire ni la créance privilégiée de la Société Générale. Il soutient que l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999 a prononcé un sursis à statuer sur le tout, c'est-à-dire tant pour la partie privilégiée que pour la partie chirographaire, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2012 a été rendu sur appel d'une ordonnance déclarant l'appel de M. R... irrecevable car tardif, de sorte que son autorité de chose jugée se limite à l'irrecevabilité de cet appel, que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er mars 1999, confirmé par un arrêt du 22 février 2002, ne s'est prononcé que sur l'attribution du gage et non pas sur les créances et que l'ordonnance du juge-commissaire du 10 octobre 2000, visée par le jugement dont appel, ne fait que constater le dépôt de l'état des créances par Me G..., représentant des créanciers. Il ressort des pièces versées aux débats que la Société Générale a déclaré au passif de la société Bergeon une créance de 44 181 913,42 francs dont 32 954 685,69 francs à titre privilégié et 11 227 227,73 francs à titre chirographaire. Par ordonnance du 12 octobre 1999 le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Bergeon a constaté que la Société Générale avait actualisé sa créance pour un montant de 16 507 252,50 francs à titre privilégié et 10 722 131,19 francs à titre chirographaire, et que la créance à titre chirographaire n'était pas contestée par le débiteur et l'a admise 'sous réserve de l'encours Dailly et des mainlevées des cautions de retenues de garantie dont il appartient au débiteur d'obtenir la mainlevée'. La créance privilégiée était en revanche contestée par le débiteur et le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de cette créance dans l'attente de l'instance en cours pendante devant la cour d'appel de Paris. Maître S..., ès qualités déposait le 7 février 2011 une requête devant le juge-commissaire chargé de la procédure collective de la société Bergeon aux fins de voir constater pour clore la procédure collective, d'une part que la Société Générale ne détenait plus de créance privilégiée sur la société Bergeon ayant été intégralement désintéressée à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2002 confirmant un jugement du 1er mars 1999 et d'autre part que la créance chirographaire s'élevait à la somme de 1 556 165,39 euros. Par ordonnance du 14 février 2011 le juge-commissaire a constaté que la créance privilégiée avait été intégralement soldée et que la créance chirographaire s'élevait à 1 556 165,39 euros. Il résulte de ces éléments que Monsieur R..., qui n'avait pas contesté la créance chirographaire admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999 n'est plus recevable à le faire, se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 12 octobre 1999. Pour ce qui est de la créance privilégiée elle a été intégralement soldée à la suite d'une décision de justice passée en force de chose jugée et exécutée et l'action de Monsieur R... se heurte également à l'autorité de chose jugée de la décision du 22 février 2002 et cette créance ne peut donc plus faire l'objet d'une contestation. L'opposition de Monsieur R..., ès qualités, à l'ordonnance du 14 février 2011 est donc irrecevable et le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera en conséquence confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt en raison de l'autorité de la chose jugée : sur la créance privilégiée : l'état de vérification des créances a été signé par le mandataire judiciaire en date du 19/03/1999 et par le juge-commissaire en date du 30/03/1999, état sur lequel figure en observation en ce qui concerne la Société générale : « sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris » ; par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2002, le jugement du 1er mars 1999 a été confirmé ; l'ordonnance du juge-commissaire en date du 14/02/2011 a constaté que la créance a titre privilégié de la SOCIETE GENERALE avait bien été soldée compte tenu de la confirmation du jugement du 01/03/1999 par arrêt de la cour d'appel de Paris ; le tribunal déclarera irrecevable l'opposition à l'ordonnance du 14/02/2011 formée par M. R... en ce qui concerne la validité et le montant de la créance privilégiée de la Société Générale du fait de l'autorité de la chose jugée » ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet entre les demandes ; que seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a autorité de la chose jugée ; que s'agissant de la validité et du montant de la créance privilégiée, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'opposition formée par M. R..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BERGEON, en se bornant à énoncer que cette contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er mars 1999 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2002 (arrêt p. 9 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 16), si le dispositif exprès de ces décisions ne se bornait pas à statuer sur l'attribution du gage espèce, c'est-à-dire sur la sûreté assortissant la créance litigieuse, et non pas sur la validité et le montant de cette créance ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'identité d'objet entre les demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article 480 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance du 14 février 2011 formée par M. R... en qualité de mandataire ad hoc de la société BERGEON en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la SOCIETE GENERALE du fait de l'autorité de la chose jugée et D'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance effectuée en date du 26 mai 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'intérêt à agir de M. R... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon : [ ] Sur la recevabilité du recours en raison de la chose jugée : Me S... fait valoir que par une ordonnance en date du 12 octobre 1999, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la Sa Bergeon a jugé que « la créance chirographaire n'est pas contestée par le débiteur », décision aujourd'hui passée en force de chose jugée. Il ajoute que c'est ce qu'a considéré la cour d'appel de Paris, statuant dans son arrêt du 5 avril 2012 sur l'appel de l'ordonnance du 14 février 2011, en jugeant qu'il ressortait de la lecture de l'ordonnance du 12 octobre 1999 que seule la créance privilégiée de la Société Générale avait été contestée. Ainsi, selon Me S..., aux termes de l'ordonnance du 14 février 2011, le juge-commissaire s'est borné à chiffrer la créance chirographaire non contestée de la Société Générale. La Société Générale fait valoir que sa créance chirographaire a été admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999, aujourd'hui définitive, qui n'avait suspendu l'instance de contestation de créance qu'en ce qui concerne la créance privilégiée. Elle fait valoir que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 avril 2012, avait considéré que seule la créance privilégiée avait été contestée par l'ordonnance du 12 octobre 1999. Elle ajoute que l'autorité de chose jugée de ladite ordonnance n'est pas contestable dès lors qu'elle a été rendue à la suite d'une audience à laquelle était présent M. R.... La Société Générale soutient également que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er mars 1999, confirmé par un arrêt du 22 février 2002, lui avait attribué le gage espèce, et qu'ainsi il a été définitivement statué sur sa créance privilégiée. Elle ajoute que l'achèvement de la vérification des créances a été constaté par une ordonnance du juge-commissaire en date du 10 octobre 2000, et qu'il est versé au débat de nombreux courriers justifiant des réponses de Me S... aux diverses demandes formulées par M. R.... Selon la Société Générale, l'ordonnance du 14 février 2011 n'a donc pas statué sur l'admission de la créance, mais a seulement constaté que la créance privilégiée avait été réglée et que la créance chirographaire s'élevait à une certaine somme, ce qu'ont relevé tant la Cour de cassation dans son arrêt du 1er octobre 2013 que les premiers juges. M. X... R... soutient qu'aucune décision n'a admis ni la créance chirographaire ni la créance privilégiée de la Société Générale. Il soutient que l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999 a prononcé un sursis à statuer sur le tout, c'est-à-dire tant pour la partie privilégiée que pour la partie chirographaire, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2012 a été rendu sur appel d'une ordonnance déclarant l'appel de M. R... irrecevable car tardif, de sorte que son autorité de chose jugée se limite à l'irrecevabilité de cet appel, que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er mars 1999, confirmé par un arrêt du 22 février 2002, ne s'est prononcé que sur l'attribution du gage et non pas sur les créances et que l'ordonnance du juge-commissaire du 10 octobre 2000, visée par le jugement dont appel, ne fait que constater le dépôt de l'état des créances par Me G..., représentant des créanciers. Il ressort des pièces versées aux débats que la Société Générale a déclaré au passif de la société Bergeon une créance de 44 181 913,42 francs dont 32 954 685,69 francs à titre privilégié et 11 227 227,73 francs à titre chirographaire. Par ordonnance du 12 octobre 1999 le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Bergeon a constaté que la Société Générale avait actualisé sa créance pour un montant de 16 507 252,50 francs à titre privilégié et 10 722 131,19 francs à titre chirographaire, et que la créance à titre chirographaire n'était pas contestée par le débiteur et l'a admise 'sous réserve de l'encours Dailly et des mainlevées des cautions de retenues de garantie dont il appartient au débiteur d'obtenir la mainlevée'. La créance privilégiée était en revanche contestée par le débiteur et le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de cette créance dans l'attente de l'instance en cours pendante devant la cour d'appel de Paris. Maître S..., ès qualités déposait le 7 février 2011 une requête devant le juge-commissaire chargé de la procédure collective de la société Bergeon aux fins de voir constater pour clore la procédure collective, d'une part que la Société Générale ne détenait plus de créance privilégiée sur la société Bergeon ayant été intégralement désintéressée à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2002 confirmant un jugement du 1er mars 1999 et d'autre part que la créance chirographaire s'élevait à la somme de 1 556 165,39 euros. Par ordonnance du 14 février 2011 le juge-commissaire a constaté que la créance privilégiée avait été intégralement soldée et que la créance chirographaire s'élevait à 1 556 165,39 euros. Il résulte de ces éléments que Monsieur R..., qui n'avait pas contesté la créance chirographaire admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999 n'est plus recevable à le faire, se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 12 octobre 1999. Pour ce qui est de la créance privilégiée elle a été intégralement soldée à la suite d'une décision de justice passée en force de chose jugée et exécutée et l'action de Monsieur R... se heurte également à l'autorité de chose jugée de la décision du 22 février 2002 et cette créance ne peut donc plus faire l'objet d'une contestation. L'opposition de Monsieur R..., ès qualités, à l'ordonnance du 14 février 2011 est donc irrecevable et le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera en conséquence confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt en raison de l'autorité de la chose jugée : [ ] sur la créance chirographaire : l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 octobre 1999 ordonne le sursis à statuer pour la déclaration à titre privilégié de la Société Générale, mais précise que 'la créance chirographaire n'est pas contestée par le débiteur et qu'elle devrait être admise sous réserve de l'encours Dailly et des mainlevées des cautions et retenues de garantie dont il appartient au débiteur et à son commissaire aux comptes d'obtenir la mainlevée' ; l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 octobre 1999 a été rendue suite à l'audience du 28/09/1999 pur faire valoir les observations du créance (La Société Générale) en présence du représentant des créanciers et de M. R..., gérant de la Société débitrice ; par ordonnance du 10 octobre 2000, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la Sté BERGEON SA a vérifié et constaté l'achèvement de la vérification des créances et mis fin à la mission de Me J... G... en tant que représentant des créanciers ; il est versé aux débats de nombreux courriers et mails justifiant les réponses de Me S... aux diverses demandes formulées par M. R..., et notamment : l'encours Dailly, l'accord pour avoir accès à toutes les pièces d'archive ; M. R... a donné son accord sur l'état de relevé de créance, et il a eu accès à tous les éléments permettant de justifier la créance chirographaire de la Société Générale et notamment son actualisation du 18/10/2010 pour 1.556.165,39 € ; l'ordonnance du 14/02/2011 ne fait que confirmer l'état de vérification des créances et en particulier l'ordonnance du 12/10/1999 faisant valoir les observations du créancier en présence de M. R... ; le tribunal déclarera irrecevable l'opposition à l'ordonnance du 14/02/2011 formée par M. R... en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société Générale du fait de l'autorité de la chose jugée » ; 1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; que les jugements avant dire droit, tels ceux qui se bornent à ordonner un sursis à statuer, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée au principal ; que dans son dispositif, l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999 s'était bornée à « ordonn[er] le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris » sans admettre aucune créance au passif de la procédure collective de la société BERGEON ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. R... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BERGEON - en ce qui concernait la validité et le montant de la créance chirographaire, que cette contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 12 octobre 1999 qui avait admis cette créance (arrêt p. 9 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles 379, 480, 482 et 483 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la mention du jugement qui comporte des réserves n'a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée ; qu'à supposer que l'autorité de la chose jugée puisse s'attacher à un motif de la décision, le motif de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999 selon lequel « la créance chirographaire [ ] devrait être admise sous réserve de l'encours Dailly et des mainlevées des cautions de retenues de garantie dont il appartient au débiteur d'obtenir la mainlevée » ne constituait pas une décision d'admission de la créance chirographaire revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle était prononcée au conditionnel et avec des réserves ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), M. R... contestait avoir donné son accord sur la créance chirographaire de la SOCIETE GENERALE, faisait valoir qu'il avait au contraire demandé des explications sur cette créance à plusieurs reprises mais en vain et formait un incident d'inscription de faux contre la mention du jugement entrepris selon laquelle il « a[urait] donné son accord sur l'état de relevé de créance et a[urait] eu accès à tous les éléments permettant de justifier la créance chirographaire de la SOCIETE GENERALE et notamment son actualisation du 18 octobre 2010 pour 1.556.165,39 € » en soutenant que cette énonciation de fait était inexacte ; qu'en affirmant que M. R... n'avait pas contesté cette créance et qu'il n'était par conséquent plus recevable à le faire (arrêt p. 9 § 5), sans répondre à ses conclusions précitées ni statuer sur l'incident d'inscription de faux dont il l'avait saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.