COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET
No 238 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00819
Décision déférée à la Cour : demande en récusation d'un Conseiller Prud'homme de POINTE A PITRE en date du 26 mars 2012- Section Commerce.
REQUÉRANTS
Madame Patricia X... et AUTRES
Représentés par Me
BOUTROY-XIENG, substituant la SCP
NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Juliette GERAN, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête reçue au Conseil de Prud'homme de Pointe-à-Pitre le 27 mars 2012, la SCP d'avocats
NAEJUS-HILDEBERT, intervenant aux noms de Mme Patricia X... et autres, dans une affaire opposant ces
salariés à la SARL
CASH AFFAIRES, demandait à ce que M. Jean Y..., Conseiller Prud'homme ne fasse pas partie de la juridiction de jugement en invoquant les liens de celui-ci avec l'ancien employeur de ses clients.
Conformément aux dispositions de l'article
347 du code de procédure civile, le conseiller faisant l'objet de cette demande de récusation faisait savoir par écrit du 2 avril 2012, qu'il s'opposait à cette demande, car il n'avait aucun lien de parenté ou autre, avec le gérant la société, que par ailleurs il n'avait aucun intérêt, ni action dans cette société qui l'empêcherait de juger en son âme et conscience. Il expliquait qu'il ne répondait à aucune des causes de récusation déterminées par L. 1457-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions des articles
349 et
350 du code de procédure civile, la demande de récusation était transmise avec la réponse du conseiller prud'homme, à la Cour d'Appel. L'affaire était fixée à l'audience de la Cour du 4 juin 2012.
L'article
344 du code de procédure civile dispose que la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
La Cour constate que la demande de récusation dirigée contre M. Jean Y..., n'est accompagnée, ni ne vise aucune pièce justificative, si bien qu'il n'est établi quelque lien que ce soit entre M. Jean Y... et la Société
CASH AFFAIRES.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande de récusation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Vu les articles
L 1457-1,
R 1457-1,
R 1457-2 du code du travail et les articles
341 à
355 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de récusation de M. Jean Y..., formée par la SCP
NAEJUS-HILDEBERT aux noms de Mme Patricia X... et autres dans l'affaire opposant ces derniers à la Société
CASH AFFAIRES,
Dit que les dépens de la présente instance en récusation sont à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.