Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, 16-14.721

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-30
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-02-05

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° H 16-14.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Ball packaging Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ball packaging Europe, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663), que M. [O], salarié de la société Ball Packaging Europe (la société), a déclaré, le 20 janvier 2007, une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen, que alors que, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il présume d'origine professionnelle sans condition de seuil d'exposition au risque l'hypoacousie ou la surdité provoquées par les travaux énumérés par le tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale, l'article L 461-2, alinéa 1, du même code est-il contraire : 1°/ par la différence de traitement qu'il impose aux employeurs cotisants au régime d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail en fonction des différentes affections, et non en fonction du but poursuivi par la loi, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? 2°/ par ses conséquences confiscatoires, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ? 3°/ par son caractère aberrant conduisant à décourager la prévention des maladies professionnelles dès lors que l'augmentation de cotisations au régime est imposée de la même manière aux employeurs qu'ils veillent ou non à la prévention du risque, au droit garanti à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs et au droit de tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ? conduisant à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu

que par arrêt n° 1665 QPC du 20 octobre 2016, la Cour de cassation a déclaré irrecevable cette question ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: Rejette le pourvoi ; Condamne la société Ball packaging Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ball packaging Europe et la condamne à payer la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ball packaging Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ball Packaging de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2008 ayant reconnu la maladie professionnelle de M. [O] ; aux motifs propres qu'en droit, l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que dès lors qu'il est établi, conformément au tableau des maladies professionnelles, que le salarié a été exposé au risque, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; qu'or, le caractère professionnel de la maladie ne peut être combattu que par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité au travail s'appliquant quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime ; qu'enfin, la surdité du salarié est présumée imputable au travail, dès lors que les bruits auxquels il a été habituellement exposé figurent sur la liste du tableau numéro 42 des maladies professionnelles ; qu'il importe peu que les bruits incriminés n'aient pas atteint une certaine intensité, dès lors que ce tableau ne fixe aucun taux minimum pour la prise en charge de l'affection ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié était exposé au bruit, en raison du secteur d'activité de l'entreprise et de son poste de cariste ; que l'employeur ne saurait soutenir le contraire, dès lors qu'il reconnaît lui-même, et même allègue, à l'appui de ses demandes en réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il fournissait au salarié un casque réduisant l'exposition quotidienne au bruit ; qu'or, la plus ou moins forte intensité des bruits auxquels est exposé le salarié n'est pas un critère d'imputabilité de la surdité, alors que l'exposition au bruit constitue le risque justifiant la reconnaissance de maladie professionnelle ; que l'employeur ne démontrant pas, alors que cette charge de la preuve lui incombe, que cette exposition au bruit est complètement étrangère au développement de la maladie, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2011, déboutant la SAS Ball Packaging Europe de toutes ses prétentions ; alors que, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il présume d'origine professionnelle sans condition de seuil d'exposition au risque l'hypoacousie ou la surdité provoquées par les travaux énumérés par le tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale, l'article L 461-2, alinéa 1, du même code est-il contraire : 1) par la différence de traitement qu'il impose aux employeurs cotisants au régime d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail en fonction des différentes affections, et non en fonction du but poursuivi par la loi, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? 2) par ses conséquences confiscatoires, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ? 3) par son caractère aberrant conduisant à décourager la prévention des maladies professionnelles dès lors que l'augmentation de cotisations au régime est imposée de la même manière aux employeurs qu'ils veillent ou non à la prévention du risque, au droit garanti à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs et au droit de tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ? conduisant à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué.