Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Barthélemy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté
n° LD 2022-1607 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris qui lui interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, où lors des retransmissions en public de celles-ci, pour une durée de six mois ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'article 2 de cet arrêté, par lequel le préfet de police l'a obligé de répondre aux convocations du préfet des Yvelines lors des manifestations des différentes sections du Paris Saint-Germain sur l'ensemble du territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la
condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'interdiction administrative de stade, prévue à l'article
L. 332-16-2 du code du sport, n'a été déclarée conforme à la Constitution, ainsi qu'il résulte de la décision n°2011-625 DC du Conseil constitutionnel, qu'à la condition que l'intéressé puisse contester cette mesure devant le juge administratif, notamment dans le cadre d'un référé-liberté ; au demeurant, la circulaire n°NOR/INT/D/06/00077/C du 29 août 2006 prévoit également que l'édiction d'une telle mesure puisse faire l'objet d'un référé-liberté ; cette interprétation ressort également d'une autre instruction du ministre de l'intérieur en date du 25 février 2016 ; l'obligation de pointage disproportionnée caractérise également en l'espèce une situation d'urgence, l'article
L. 332-16 du code du sport rappelant que cette obligation devait être proportionnée eu égard au comportement de l'intéressé ;
- en l'espèce, l'arrêté en litige lui impose de se rendre au commissariat à chaque rencontre sportive disputée par les sections du Paris Saint-Germain, dans le cadre du championnat de France de football masculin et féminin, de la Coupe d'Europe de football masculine et féminine, de la Coupe de France de football masculine et féminine, du championnat de France de handball masculin, ainsi que de la Coupe d'Europe de handball masculin ; ce qui concerne chaque semaine pas moins de huit rencontres ;
- il est contraint de passer ses week-end et ses soirées au commissariat de police ; or, étant depuis peu père de famille, et son épouse travaillant en milieu hospitalier, il est le seul à pouvoir s'occuper de sa fille entre 21 heures et 23 heures en semaine ;
- une atteinte grave est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'association, de réunion et d'expression ;
- les faits qui lui sont reprochés sont également reprochés à de nombreux supporters ; le préfet de police a par ailleurs attendu deux mois après les faits en litige pour prononcer à son encontre une interdiction administrative de stade ; or, depuis ces faits, le requérant n'a plus troublé l'ordre public ; il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale ou contrôle judiciaire à ce jour ; enfin, il n'assistait qu'aux rencontres de l'équipe masculine professionnelle de football du Paris Saint-Germain (PSG) ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas individualisés ; l'arrêté attaqué se contentant de reprendre par " copier-coller " un fait qui pourrait être imputable à de nombreuses personnes ;
- l'article
L. 332-16 du code du sport prévoit la possibilité pour le préfet de prendre une mesure d'interdiction administrative de stade lorsqu'une personne constitue une menace pour l'ordre public à raison de son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives ; or, l'arrêté attaqué se fonde sur son comportement d'ensemble ;
- enfin, la mesure en cause est disproportionnée, tant dans sa durée, que dans son étendue et ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond enregistrée sous le n°230006 tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la décision n°2011-625 DC du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 17 janvier 2023 à 14 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Barthélemy, représentant M. A, non présent, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, s'agissant de l'urgence, si le préfet de police de Paris indique dans ses écritures que le fait de se rendre au stade ne constitue pas une liberté fondamentale, la jurisprudence administrative juge le contraire depuis 2013 ; l'obligation de pointage consiste à faire la queue au commissariat avec l'ensemble des autres usagers ; ainsi M. A ne dispose d'aucune visibilité quant à la durée nécessaire pour respecter cette obligation ; au demeurant, dans certains cas, l'obligation de pointage implique de rester jusqu'à la mi-temps des matchs, voire jusqu'à leur fin, ce qui implique, en plus des temps de déplacements engendrés par cette obligation, une durée importante ; les horaires des rencontres sportives ne sont pas connus à l'avance ; seul le jour, un samedi ou un dimanche, est arrêté ; les horaires sont ensuite fixés par les diffuseurs télévisuels en moyenne vingt jours avant la rencontre ; il existe des aménagements à l'obligation de pointage, notamment en pointant à un autre endroit ; toutefois cet aménagement est accordé de façon discrétionnaire par le préfet et ne l'est jamais dans les faits ; il ne peut pas mener une vie privée et professionnelle normale et notamment prendre des vacances ; s'agissant de la situation personnelle de M. A, il travaille à la SNCF en semaine jusqu'à 18 heures, et peut être d'astreinte le week-end ; de tels horaires sont difficilement compatibles avec son obligation de pointage, qui implique de pointer pour des matchs qui débutent parfois à 18 heures 45 et il ne reçoit pas de convocation à cet effet mais il doit se présenter de lui-même en fonction des dates des matchs ; depuis les deux premiers mois d'exécution de l'arrêté attaqué, M. A a été peu contraint, en raison de la trêve du championnat national, au profit de la Coupe du monde de football, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ; s'agissant du doute sérieux, aucun procès-verbal d'interpellation n'a été dressé à l'encontre de M. A ; il n'a pas fait l'objet d'une procédure judiciaire ; le préfet de police a mis plusieurs mois après les faits en litige pour notifier l'arrêté attaqué ce qui montre l'absence d'urgence de la mesure et même son illégalité ; aucun motif d'intérêt général lié à la sauvegarde de l'ordre public ne permet de justifier cet arrêté, dès lors que M. A n'a commis aucun des faits qui lui sont reprochés ; enfin, si M. A appartient bien au groupe Parias Cohortis, affilié au Collectif Ultra Paris (CUP), la seule note blanche produite par le préfet de police en défense ne suffirait à justifier l'arrêté en litige ; il en conteste les faits, en soulève les incohérences.
- le préfet de police de Paris, non présent et non représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14 heures 50 à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° LD 2022-1607 du 9 novembre 2022, notifié le 16 novembre 2022, le préfet de police de Paris a interdit, en son article 1er, à M. B A de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, où lors des retransmissions en public de celles-ci, pour une durée de six mois. Cette interdiction concerne les manifestations sportives des équipes masculines, féminines, " U19 " et d'handball du Paris Saint-Germain. Par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet de police l'a obligé à répondre aux convocations du préfet des Yvelines lors des manifestations des différentes sections du Paris Saint-Germain, sur le territoire national ou sur celui d'un Etat étranger. L'article 3 de l'arrêté prévoit l'obligation pour M. A d'informer sans délai le préfet des Yvelines de l'impossibilité de déférer à une convocation, et en une telle hypothèse, la possibilité pour le préfet de lui fixer un nouveau lieu de convocation. M. A, qui a reconnu à la barre faire partie groupe Parias Cohortis mais conteste notamment la matérialité des faits à l'origine de la mesure litigieuse, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté d'interdiction de stade, à titre principal, et de son article 2 relatif à l'obligation de pointage, à titre subsidiaire.
Sur les conclusions principales et subsidiaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
4. Aux termes de l'article
L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, () le préfet de police [peut], par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. () Le préfet de police [peut] également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'une interdiction administrative de stade est juridiquement distincte des obligations éventuellement prescrites par l'autorité préfectorale pour en assurer l'exécution. Il en résulte qu'en l'espèce, il y a lieu d'apprécier la condition d'urgence en distinguant, d'une part, l'interdiction administrative de stade prononcée à l'encontre de M. A pour une durée de six mois et, d'autre part, l'obligation de réponse aux convocations que préfet des Yvelines lui fixe durant cette même période.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
7. Tout d'abord, s'agissant de l'interdiction administrative de stade, si M. A soutient que l'interdiction dont il est frappé constitue une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et de manifester son opinion, dès lors qu'elle l'empêche d'accéder à un stade et d'exprimer son soutien aux différentes équipes du Paris Saint Germain, il y a lieu de rappeler que cette mesure ne concerne, au demeurant pour une durée limitée et déjà écoulée pour ses deux tiers, qu'une activité de loisir, et qu'elle ne l'empêche pas de suivre lesdites rencontres à la télévision. De même, il y a lieu de rappeler qu'une atteinte aussi caractérisée soit-elle à une liberté fondamentale, ne suffit pas à établir une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, la mesure portant interdiction administrative de stade en litige est circonscrite dans son étendue, dès lors que l'intéressé admet lui-même n'assister qu'aux rencontres de l'équipe masculine professionnelle de football du Paris Saint-Germain. Dès lors que M. A, qui se prévaut de circulaires du ministre de l'intérieur et d'une décision du Conseil constitutionnel, ne justifie d'aucune autre circonstance particulière à sa situation permettant d'établir une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre, la condition d'urgence exigée par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, en ce qui concerne l'interdiction administrative de stade.
8. S'agissant de l'obligation de répondre aux convocations du préfet des Yvelines résultant de l'article 2 de l'arrêté, M. A se prévaut de sa vie professionnelle et familiale à l'appui de la condition d'urgence. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une telle obligation dite de " pointage " s'applique pour un nombre maximal de treize matchs par mois toutes sections du Paris Saint-Germain confondues, et non huit matchs par semaine ainsi que le soutenait la partie requérante. Il résulte également de l'instruction que ces matchs se déroulent exclusivement le week-end, sauf en ce qui concerne l'équipe de handball et quelques matchs de football relatif à la coupe d'Europe (Ligue des champions). S'il soutient qu'il est retenu pendant longtemps à chaque pointage et parfois plusieurs fois la même journée, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de son allégation, longue retenue qui n'aurait effectivement pas lieu d'être lorsque les rencontres sportives se déroulent à distance importante de son lieu de pointage. M. A invoque ainsi ses horaires de travail, lesquels se terminent à 18 heures, et qui peuvent également s'étendre au week-end lorsqu'il est d'astreinte. S'il soutient que de tels horaires engendrent des difficultés pour respecter l'obligation de répondre aux convocations du préfet des Yvelines, tant en semaine lorsque les matchs démarrent à 18 heures 45, que le week-end, il ne produit aucun élément susceptible d'établir une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation, notamment eu égard au nombre de matchs susceptibles d'être concernés. S'agissant de sa vie familiale, si M. A invoque sa récente paternité, il ne produit également aucun élément susceptible d'établir qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de cet enfant. De même, il n'apporte aucun élément concret sur la teneur des contraintes qui ont pesé sur lui depuis le commencement de l'exécution de l'article de 2 de l'arrêté il y a deux mois, soit pour les deux tiers de la durée de la mesure litigieuse, quand bien même le nombre de matchs des différentes sections du Paris Saint-Germain aurait été réduit en raison de la coupe du monde. S'il allègue qu'il ne recevrait aucune convocation du préfet des Yvelines avec un horaire précis et qu'il lui appartiendrait en conséquence de se présenter de lui-même au commissariat de police aux horaires des matchs concernés par l'arrêté en litige, aucun document ne permet de vérifier cette allégation qui est contraire aux termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté qui énonce clairement qu'il doit " répondre à la convocation que le préfet des Yvelines lui fixera au moment des manifestations " objet de l'interdiction de stade. Au demeurant, il a été indiqué à la barre que les horaires des matchs des différentes sections du Paris Saint-Germain sont fixés par les diffuseurs télévisuels en moyenne vingt jours avant la date de la rencontre, soit dans un délai qui permet de prendre ses dispositions. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, comme il a été allégué à la barre, ne sont jamais accordées par la préfecture les demandes d'aménagement de l'obligation de pointage, lesquelles sont prévues par l'article 3 de l'arrêté en litige. M. A n'allègue ni n'établit s'être heurté à un tel refus. La seule allégation présentée à la barre selon laquelle il ne pourrait donc pas prendre de vacances est ainsi dépourvue de portée. Dans ces conditions, M. A ne fait état d'aucune difficulté propre à créer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ainsi qu'à ses intérêts. Par ailleurs, il ne saurait inférer de ce que l'arrêté a été pris le 9 novembre 2022 à raison de faits qui seraient survenus le 6 août précédent qu'il n'y avait pas urgence à prendre cet arrêté, et que cela révèlerait son illégalité, alors qu'une procédure contradictoire a été mise en œuvre dès le 30 août et que M. A a fait part de ses observations par courrier reçu par la préfecture le 11 septembre. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ne peut donc pas non plus être regardée comme remplie en ce qui concerne l'obligation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de tout ou partie de l'arrêté n° LD 2022-1607 du 9 novembre 2022. Par suite, ses conclusions principales et subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. C
La greffière,
Signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230007