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Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01932

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
20 novembre 2012
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mans
29 juin 2011
Conseil constitutionnel
15 décembre 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    11/01932
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil constitutionnel, 15 décembre 2005
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000026676611
  • Identifiant Judilibre :6253cc5ebd3db21cbdd8fe69
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT

N EP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01932. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le no 21 584 ARRÊT DU 20 Novembre 2012 APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE (C.A.F.) 178 avenue Bollée 72034 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur Alphonse X... Chez Mme Natacha Y... ... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/006471 du 27/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Cécile MOUTEL, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 20 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Alphonse X... ressortissant congolais (République démocratique du Congo) a fait ses études supérieures en France de 1975 à 1980, puis il est retourné au Congo pour son activité professionnelle. Il s'est marié avec Madame Christelle X.... Suite aux événements politiques dans son pays, Monsieur X... est revenu en France en 1999, il est titulaire d'une carte de résident. Sa femme, et trois enfants sont arrivés en France le 28 octobre 2007. Madame X... a sollicité l'asile politique qui lui a été refusé. Une demande de régularisation de sa situation est en cours. Par courrier du 6 avril 2010 Monsieur X... a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour trois enfants : -Claude X... né le 20 janvier 1994 -Géry A... né le 8 avril 1995 -Romaric X... né le 11 mai 1995 Par courrier du 28 avril 2010 la Caisse d'allocations familiales lui a demandé divers renseignements sur la situation de son épouse, ainsi que la production du certificat médical de l'ANAEM (ex OMII) pour les enfants nés à l'étranger et âgés de moins de 18 ans. Par courrier du 30 avril 2010, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable d'un recours, en demandant à bénéficier des prestations familiales, estimant infondée la demande de certificats médicaux de la Caisse d'allocations familiales. Par décision du 7 septembre 2010 notifiée par courrier du 11 octobre 2010 postée le 18 octobre 2010, la commission de recours amiable de cette Caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de prestations familiales. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2011 Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Il demandait au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : -d'annuler la décision du "5 septembre 2010" de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, -de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à lui verser l'intégralité des prestations familiales dues depuis le 1er octobre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande de prestations, -de condamner la Caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, -d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R142-26 du code de la sécurité sociale , -de prononcer une astreinte de 90 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, -en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à payer directement à l'avocat la somme de 1 500 € , ce dernier renonçant , en cas de condamnation et de paiement par l'administration , à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par jugement en date du 29 juin 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a : -infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2010 qui a refusé le principe d'ouverture du droit à prestations familiale, sur l'étendue des droits , -ordonné le sursis à statuer et enjoint à Monsieur X... de clarifier ses demandes en ce qui concerne le nombre d'enfants et le nom au titre desquels il sollicite le bénéfice des allocations familiales et de produire tous justificatifs de leur scolarité, -renvoyé l'affaire à l'audience du 19 octobre 2011. Ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 juillet 2011 par la Caisse d'allocations familiales et le 2 juillet 2011 par Monsieur X.... Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 25 juillet 2011 la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 26 juin 2012, soutenues oralement à l'audience , ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe demande à la cour : -d'annuler le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe, -de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2010 , -par suite de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes invoquées en première instance. La Caisse rappelle que pour bénéficier des prestations familiales , les trois enfants à la charge de l'intimé doivent présenter chacun le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII ou l'un des document énoncés à l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale , documents que les demandeurs n'ont pas obtenus. La Caisse d'allocations familiales fait valoir que la situation de Monsieur X... est soumise aux dispositions du Code de la sécurité sociale modifié par la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 (article 89) et au décret 2006-234 du 27 février 2006 , tels que codifiés aux articles L 512-2, D512-1 et D512-2. Elle fait valoir que par décision du 15 décembre 2005 le Conseil Constitutionnel a déclaré l'article 89 de la loi conforme à la constitution, tandis par arrêts en assemblée plénière en date du 3 juin 2011 la cour de cassation a confirmé que les dispositions législatives et réglementaires applicables en l'espèce ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les dispositions du code de la sécurité sociale s'imposant à elle, la Caisse d'allocations familiales fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre , que sa responsabilité civile ne peut être engagée et donner lieu à réparation. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience , ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur X... demande à la cour : Vu l'article L512-1 ET l512-2, D512-1 et D512-2 du code de la sécurité sociale , Vu la décision du 16 avril 2004 de la cour de cassation, Vu l'article 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'Enfant, - de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans du 29 juin 2011, -d'infirmer la décision du "5 septembre 2011" de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, -en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , condamner la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à payer directement à l'avocat la somme de 1 500 € , ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l'administration , à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il fait valoir que la décision de la commission de recours amiable est motivée par références aux dispositions des articles L512-2 et D511-2 du code de la sécurité sociale ce qui la rend illégale, puisque selon décision de la cour de cassation en date du 16 avril 2004 la régularité de la présence en France des enfants étrangers pour lesquels les prestations sont demandées n'a pas être justifiée de manière autonome par la production de certificats. Il ajoute que si la législation a été modifiée en 2005 et 2006 les dispositions nouvelles sont toutes aussi illégales puisqu'elles créent une discrimination évidente entre les enfants étrangers selon la nature du titre de séjour dont bénéficie leur parent, discrimination qui ne repose sur aucun critère objectif. Il fait encore valoir que le certificat médical exigé par la Caisse d'allocations familiales concerne les enfants étrangers régularisés sur le fondement du regroupement familial, inapplicable ici. Monsieur X... soutient encore que les articles appliqués par la Caisse d'allocations familiales sont contraires à la convention européenne des droits de l'Homme puisqu'en application de l'article 14 les prestations sociales doivent être accordées sans discrimination fondées sur la nationalité et sans condition de réciprocité, sauf à justifier d'un motif raisonnable et objectif. De même selon l' intimé les articles appliqués par la Caisse d'allocations familiales contreviennent à l'article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant. En conséquence il estime que les prestations réclamées sont bien dues.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. La Caisse d'allocations familiales demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sans cependant préciser aucun motif de la nullité. Elle conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable que le tribunal a infirmée. Il s'en déduit qu'en réalité elle conclut à l'infirmation du jugement. La cour précise que selon les termes de la notification effectuée par courrier daté du 11 octobre 2010 , la décision de la commission de recours amiable est en date du 7 septembre 2010 et non du 11 septembre 2010 ou 5 septembre comme le mentionnent le jugement et les écritures des parties , cependant il s'agit manifestement d' erreurs matérielles. Les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice d'enfants étrangers sont régies par applications combinées du code de la sécurité sociale et du CESEDA. L'article L512-2 du code de la sécurité sociale prévoit : "Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants, qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France, -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du CESEDA, -leur qualité de membre de famille de réfugié, -leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10 o de l'article L313-11 du CESEDA, -leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-13 du même code, -leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-8 ou 5o de l'article L313-11 du même code, -leur qualité d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7o de l'article L313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants de ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents". L'article D512-1 du code de la sécurité sociale prévoit : "L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour par la production d'un des titre de séjour ou documents suivants en cour de validité : 1oCarte de résident, 2oCarte de séjour temporaire 3oCertificat de résidence de ressortissant algérien, 4oRécépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, 5oRécépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention " reconnu réfugié", 6o Récépissé de demande de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile", 7oAutorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois, 8oPasseport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, 9oLivret spécial , livret ou carnet de circulation, 10oRécépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de L'OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés accordant cette protection". L'article D512-2 du code de la sécurité sociale prévoit : "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1oExtrait d'acte de naissance en France, 2oCertificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l' Immigration et de l'Intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, 3o inapplicable à l'espèce, 4ovisa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-8 ou au 5o de l'article L313-11 du CESEDA, 5oAttestation délivrée par l'autorité préfectorale , précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article 7o de l'article L313-11 du CESEDA ou du 5o de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; 6oTitre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L311-3 du CESEDA. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D512-1." Les enfants des requérants ne relèvent pas des cas prévus au 1o,3o, 5o, et 6o de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale et doivent donc présenter le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII. Contrairement à ce que soutient l' intimé, les dispositions légales régissant les conditions d'obtention des prestations familiales au bénéfice de mineurs étrangers ne peuvent être considérées comme discriminatoires et contraires aux conventions internationales. En effet d'une part par décision en date du 15 décembre 2005 le Conseil Constitutionnel a déclaré que l'article 89 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 dont sont issus les textes susvisés est conforme à la Constitution. D'autre part la Cour de Cassation a confirmé par arrêts rendus en Assemblée plénière le 3 juin 2011 que " les dispositions législatives et réglementaires qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité pour un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant." En conséquence c'est à juste titre que la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté le recours présenté par Monsieur X..., dès lors que, faute pour lui de présenter, pour chacun des enfants concernés, le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII prévu par l'article D. 512-2 2o du code de la sécurité sociale, il ne justifie pas de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France et ne peut donc pas prétendre au bénéfice des prestations familiales. Le sursis à statuer décidé par le jugement querellé est sans objet. La cour infirme le jugement en toutes ses dispositions. Monsieur X... est débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans en date du 29 juin 2011; Confirme la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2010 et déboute Monsieur X... de sa demande tendant à voir obtenir le bénéfice des prestations familiales pour les enfants Claude X... né le 20 janvier 1994, Géry A... né le 8 avril 1995 et Romaric X... né le 11 mai 1995; Déboute Monsieur X... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL

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