Cour administrative d'appel de Paris, 7ème Chambre, 19 avril 2013, 11PA02660, 12PA03884

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    11PA02660, 12PA03884
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2011
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000028656857
  • Rapporteur : M. Olivier LEMAIRE
  • Rapporteur public :
    M. BLANC
  • Président : M. COUVERT-CASTERA
  • Avocat(s) : SCHMIDT, BRUNET & ASSOCIES ; SCHMIDT, BRUNET & ASSOCIES ; SCHMIDT, BRUNET & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2013-04-19
Tribunal administratif de Paris
2012-07-16
Tribunal administratif de Paris
2011-04-07

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 11PA02660, la requête enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Auriabel, dont le siège est 35, rue Vignon à Paris (75009), par Mes Schmidt et Niakate ; la société Auriabel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820924 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 88 538 euros au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n° 12PA03884, la requête enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Auriabel, dont le siège est 36, rue Vignon à Paris (75009), par Mes Schmidt et Segalis ; la société Auriabel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001499 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Schmidt, avocat de la société Auriabel ; 1. Considérant que la société Auriabel, qui a principalement pour activité, aux termes de ses statuts, " toutes prestations publicitaires ou de communication, création d'objets, PLV, etc. ; édition de tous catalogues, supports liés à la communication et au marketing ; conception et commercialisation de tous produits, notamment emballages, packaging, accessoires publicitaires ou design, etc. ; conseil, intermédiation, suivi de fabrication en relation avec les activités ci-dessus ", a sollicité, le 11 avril 2007, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 88 538 euros, dont elle estimait disposer au 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de cette demande, la société Auriabel a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de son premier exercice, ouvert le 1er décembre 2005 et clos le 31 décembre 2006 ; 2. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, la société Auriabel a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, majorée de pénalités et des intérêts de retard ; qu'ont également été mis à la charge de la société Auriabel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, majorés de pénalités et des intérêts de retard, à concurrence de la différence entre le montant des droits dus et le crédit de taxe déclaré ; qu'en conséquence, par une décision en date du 28 octobre 2008, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a rejeté la demande de remboursement présentée par cette société ; 3. Considérant, en premier lieu, que, par un jugement en date du 16 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Auriabel avait été assujettie, correspondant à l'exclusion de la base imposable d'une somme totale de 2 032 euros, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités s'y rapportant ; que, par la requête n° 12PA03884, la société Auriabel relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 4. Considérant, en second lieu, que, par la requête n° 11PA02660, la société Auriabel relève appel du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 88 528 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au 31 décembre 2006 ; 5. Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA02660 et n° 12PA03884, présentées pour la société Auriabel, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la

requête n° 12PA03884 : En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Quant au moyen tiré de l'examen irrégulier de factures établies en 2007 : 6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Auriabel, le service pouvait légalement, comme il l'a fait pour justifier une partie des rectifications notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, se fonder sur des factures qui n'ont été établies qu'en 2007, soit après la clôture de l'exercice vérifié, dès lors que ces pièces se rapportaient à des opérations réalisées au cours de ce dernier exercice et concernaient directement la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; Quant au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; 8. Considérant que la proposition de rectification en date du 2 octobre 2007 adressée à la société Auriabel indique les impôts et la période en cause, les motifs et les montants des rectifications, les conséquences financières du contrôle, ainsi que les articles du code général des impôts sur lesquels elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification qui lui a été adressée était ainsi suffisamment motivée, de manière à lui permettre, ce qu'elle a fait au demeurant, de formuler ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ; 9. Considérant, en second lieu, que la société Auriabel n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ; S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses : Quant aux rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée ; / (...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) / c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a estimé que les factures émises par la société Auriabel entre les mois d'octobre et de décembre 2006, non encaissées à la clôture de l'exercice, pour lesquelles la taxe collectée demeurait au passif du bilan, correspondaient, à l'exception des factures n° 047 et n° 057, à des livraisons de biens, de même que les factures à établir au 31 décembre 2006, au vu des " dossiers de fabrication " correspondants ; que le service a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures était devenue exigible au moment de la livraison des biens en cause, qui avait eu lieu entre les mois de septembre et décembre 2006 ; 12. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu notamment de l'article 259 B du code général des impôts, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de services ; que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ; 13. Considérant que si la société Auriabel soutient que les factures en cause correspondent à des prestations de services et, en tout état de cause, à des prestations de publicité, l'administration fait valoir que l'examen de ces factures a permis de " distinguer les produits de packaging, guides, lettres destinés aux clients de Télécom Italia (...) des supports destinés aux campagnes publicitaires de la marque ", que les factures litigieuses correspondaient à des livraisons de " pochettes et livrets de bienvenue, enveloppes, papeterie, formulaires, guides d'utilisation " et à des livraisons de contrats et d'entêtes de lettres, et qu'elles correspondaient ainsi à des livraisons de biens, qui avaient pour objet l'information d'une clientèle préexistante et non la transmission d'un message auprès du public dans le but d'augmenter les ventes, et qui ne faisaient pas indissociablement partie d'une campagne publicitaire ; 14. Considérant que la société Auriabel ne conteste pas sérieusement ces constatations en se bornant à se prévaloir du contrat en date du 5 octobre 2006, par lequel la société Télécom Italia lui a confié " le rôle de conseil et de fabrication dans les domaines de la PLV, de l'édition, du marketing direct et des objets publicitaires ", et à faire valoir qu'elle réalise des prestations publicitaires et qu'elle " sous-traite ponctuellement (...) à des sous-traitants, imprimeurs, façonniers, fabricants d'enveloppes divers produits tels que guides, formulaires, coupons, enveloppes " ; 15. Considérant, en second lieu, que, lorsque deux ou plusieurs opérations effectuées par un assujetti sont si étroitement liées qu'elles forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l'ensemble de ces opérations constitue une prestation unique aux fins d'application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; 16. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Auriabel, il résulte de l'instruction que la fourniture de documents pour les nouveaux clients de la société Télécom Italia, qui a fait au demeurant l'objet d'une facturation distincte, ne saurait être regardée comme une opération accessoire aux prestations de services de conseil ou de publicité effectuées pour cette société, dont elle serait indissociable ; 17. Considérant que, dans ces conditions, la société Auriabel n'est pas fondée à soutenir que la taxe litigieuse était exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix des produits en cause, et non à la date de leur livraison, dont il est constant qu'elle est intervenue avant le 31 décembre 2006 ; Quant aux rectifications relatives aux charges déductibles et à la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 18. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, également applicable à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : " (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) " ; 19. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; 20. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir au juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit alors apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; 21. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...), la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat (...) " ; 22. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, en vigueur lors de la période d'imposition en litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 23. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme totale de 6 599 euros, remboursée par la société Auriabel à sa gérante et associée unique, Mlle B..., au titre des frais engagés par celle-ci entre les mois de novembre 2004 et de novembre 2005, au motif que ces dépenses personnelles de Mlle B... n'avaient aucun lien avec la constitution de la société, dont le premier exercice a débuté le 1er décembre 2005, et qu'au demeurant, une partie d'entre elles n'étaient appuyées que de facturettes anonymes ne permettant pas de justifier de leur paiement par l'intéressée ; que les dépenses litigieuses correspondent à des factures de téléphone et d'Internet, à un abonnement au magazine " CosmétiqueMag ", à des frais de voyages en Espagne, à des achats divers, à des frais d'essence, à des indemnités kilométriques et à des frais de restaurant ; que le service vérificateur a également refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une partie de ces sommes ; 24. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que les frais en cause ont été engagés dans son intérêt et que Mlle B... aurait débuté les démarches en vue de sa constitution dès le mois de novembre 2004, organisé des rencontres avec des professionnels, multiplié les déplacements chez les prospects et les futurs fournisseurs et souscrit un abonnement à une revue afin de se tenir informée des tendances, des évolutions du marché dans son domaine de prédilection et des salons professionnels en vue de la prospection, la société Auriabel ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause, alors surtout qu'il est constant qu'avant de la constituer, Mlle B... exerçait exactement la même activité au sein de la société Télécom Italia, futur unique client de la société Auriabel ; que, par voie de conséquence, la société requérante ne justifie pas davantage de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à certaines de ces dépenses ; 25. Considérant, d'autre part, que la société Auriabel ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 4 C-231, à jour au 30 octobre 1997, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; 26. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme totale de 4 214 euros remboursée à Mlle B... au titre des indemnités kilométriques de l'année 2006, correspondant à un aller-retour quotidien entre son domicile et l'établissement de la société Télécom Italia, situé à Saint-Ouen ; 27. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que Mlle B... devait " négocier, discuter et travailler au quotidien avec plus d'une trentaine de personnes dont une vingtaine de donneurs d'ordres indépendants les uns des autres au sein de différents services à Paris et en province du groupe Télécom Italia ", que Mlle B... a toujours fait plus de kilomètres que ce qui lui a été remboursé et que les frais litigieux correspondent également à des courses en taxi, rendues nécessaires par le transport de maquettes ou d'éléments de publicité de grande dimension ne pouvant pas être rangés dans le véhicule personnel de Mlle B..., la société Auriabel ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause, alors surtout qu'il est constant, ainsi que le fait valoir l'administration, que la société Auriabel disposait de bureaux propres, situés rue Tronchet à Paris à compter du mois de mai 2006, que des sommes ont été versées à ce titre à Mlle B... pour des périodes au cours desquelles elle se trouvait en province ou à l'étranger et qu'elle a utilisé le véhicule de la société Auriabel à compter du mois de décembre 2006 ; 28. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme totale de 21 177 euros correspondant à des frais de voyages en province et à l'étranger au motif que l'intérêt de ces voyages pour la société Auriabel n'était pas justifié et qu'au surplus, une partie de ces frais correspondait à des voyages réalisés par des personnes n'exerçant aucune fonction en son sein ; 29. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les sommes de 490,88 et 449,62 euros correspondent à des voyages à Toulon et à Florence offerts à la directrice de la communication de la société Télécom Italia, alors unique client de la société requérante ; que la société Auriabel, qui se prévaut de cette circonstance, doit être regardée comme justifiant de la déductibilité des charges litigieuses ; 30. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant, pour le surplus, à soutenir que Mlle B... aurait voyagé pour développer des partenariats, pour rencontrer des fournisseurs ou des clients ou futurs clients et pour signer des bons à tirer, la société Auriabel, qui se prévaut de documents dépourvus de valeur probante ou établis après les voyages en cause ou, même, après la fin de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, sans indiquer l'identité des personnes rencontrées ou sans produire aucun élément de nature à établir l'existence de relations commerciales, ne justifie pas de la déductibilité des charges litigieuses, alors qu'il est constant, ainsi que le fait valoir l'administration, que son unique client et ses fournisseurs se situaient tous à Paris ou en région parisienne ; 31. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme de 2 275 euros correspondant à des frais de repas de Mlle B..., au motif que ces dépenses revêtaient un caractère personnel ; que le service vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 32. Considérant, d'une part, que la société Auriabel soutient que les repas en cause ont été pris avec des fournisseurs ou avec des représentants de la société Télécom Italia ; que, toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à produire, pour certains des repas seulement, des facturettes dépourvues de toute précision utile ou des facturettes sur lesquelles ont été portées, par mentions manuscrites, les noms de personnes qui auraient été invitées ; que, la société Auriabel ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause et, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 33. Considérant, d'autre part, que la société Auriabel ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 4 C-4-04 du 24 juin 2004 et 4 C-3-06 du 22 mai 2006, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; 34. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme de 3 034 euros, ramenée à la somme de 1 517 euros à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, correspondant au remboursement à Mlle B... de frais de réception et de frais divers au motif que l'objet de certains frais n'était pas clairement identifié, que les notes de restaurant produites ne mentionnaient aucun invité, n'étaient pas nominativement adressées à la société Auriabel ou à sa gérante et n'étaient pas accompagnées de justificatifs de paiement, et que certaines dépenses n'avaient pas été supportées par Mlle B... ; que le service vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 35. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'un tableau établi par ses soins et de factures de restaurant, qui, pour certaines seulement, comportent une mention manuscrite précisant le nom d'une personne invitée, la société Auriabel ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause et, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 36. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 la somme de 1 336 euros, correspondant au règlement d'un dîner de cinq couverts organisé le 6 septembre 2006 dans un restaurant parisien renommé ; que le service vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 37. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a organisé un dîner de rentrée pour remercier et motiver les personnes travaillant pour elle, la société Auriabel, qui ne produit qu'une attestation établie le 13 septembre 2012 par l'une des personnes qui aurait participé au dîner, ne justifie pas de la déductibilité de la charge en cause et, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, dès lors que les documents produits ne permettent pas de connaître l'identité de tous les participants ainsi que leurs liens avec la société ; 38. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme de 4 586 euros correspondant à des dépenses de vêtements, de coiffeur, de soins de beauté et d'épicerie, ainsi qu'à des frais de parking, au motif qu'il s'agissait de dépenses à caractère personnel de Mlle B... ; que le service vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 39. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'un tableau établi par ses soins et d'une attestation établie le 17 octobre 2008, soit après la fin de la vérification de comptabilité, par la directrice de la communication de la société Télécom Italia, qui certifie avoir été le bénéficiaire de cadeaux commerciaux, et en se bornant à soutenir que Mlle B... a multiplié les déplacements professionnels, la société Auriabel ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause et, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, alors surtout qu'il est constant, d'une part, que ces frais n'ont pas été comptabilisés dans un compte de cadeaux, mais comme des frais de déplacement ou de petites fournitures et, d'autre part, que la société Auriabel a par ailleurs pris en charge en 2006 l'abonnement à un parking situé à proximité de ses bureaux ; 40. Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme de 8 361,20 euros, correspondant à une facture établie le 29 novembre 2006 par Mme A... et mentionnant quarante séances de " coaching d'entreprise " ; que le service vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au règlement partiel de cette facture en 2006 ; 41. Considérant qu'alors que l'administration fait valoir, sans être contestée, que Mme A... n'a créé son activité qu'au mois de novembre 2006 et que " la concomitance de la création de son activité et de la date de la facture sont incohérentes avec l'activité antérieure des quarante séances facturées ", qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été souscrite par Mme A... et que Mlle B... a refusé, pendant le contrôle, de produire les supports matériels, les programmes et les notes prises pendant les séances, la société Auriabel, qui se borne pour sa part à se prévaloir d'une copie d'une déclaration des honoraires de l'année 2006, qui fait état du versement à Mme A... d'une somme de 5 000 euros mais dont il résulte de l'instruction que l'original n'a pas été déposé auprès des services fiscaux, de courriels postérieurs et de ce que Mme A... aurait continué à intervenir pour elle jusqu'en 2011, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence même de la prestation au titre de laquelle la facture litigieuse a été établie et, ainsi, ne justifie pas de la déductibilité de la charge en cause et, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 42. Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme de 7 000 euros comptabilisée sous l'intitulé " Site Internet " et correspondant à deux factures à recevoir, comptabilisées les 29 et 31 décembre 2006 et également désignées par l'intitulé " Site Internet ", au motif principal que ces charges étaient dépourvues de toute contrepartie ; 43. Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir sans être sérieusement contestée que la première facture mentionne la livraison d'un site Internet le 29 décembre 2006 alors qu'en septembre 2007, le site en question était toujours en cours de création ; que la société Auriabel, qui se borne à se prévaloir de deux courriels faisant état d'une mise en ligne de son site en novembre 2006, ne justifie pas de la déductibilité de la charge en cause ; 44. Considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir que la seconde facture mentionne une remise des " éléments " sans préciser aucune date et que la déduction de la charge correspondante ne peut être admise en l'absence de pièces justifiant de la remise des produits en cause ; qu'en se bornant à soutenir que cette facture correspond à la création de son logo et à se prévaloir de courriels dépourvus de valeur probante, la société Auriabel ne justifie de la déductibilité de la charge litigieuse ; 45. Considérant, en dixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme de 5 221 euros correspondant à une facture établie le 29 décembre 2006 par la société Har Design et correspondant à l'achat d'un luminaire et de meubles de bureau ; que le service vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 46. Considérant, d'une part, que si l'administration fait valoir que cette facture a été établie à l'intention de la société Auriabel mais à l'adresse personnelle de Mlle B..., alors que la société requérante disposait de ses propres bureaux, il est constant que l'adresse personnelle de sa gérante correspondait alors à celle de son siège social ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la comptabilisation erronée de la charge en cause au compte " sous-traitance ", la société Auriabel est fondée à soutenir que le caractère professionnel de la charge en cause est établi ; 47. Considérant, toutefois, que la société Auriabel ne conteste pas que le luminaire et les meubles de bureau litigieux sont destinés à être utilisés sur une période dépassant la durée d'un exercice et qu'ils constituent, dès lors, des éléments de son actif corporel immobilisé ; que le service vérificateur était fondé, pour ce motif, à refuser d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 la charge correspondante ; 48. Considérant, d'autre part, que si la société Auriabel fait valoir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration autorise les entreprises à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des résultats le prix d'acquisition de biens dont la valeur unitaire hors taxes n'excède pas 500 euros, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé faute pour la requérante d'indiquer les références de la documentation administrative dont elle entend se prévaloir ; 49. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 45 à 48 que la société Auriabel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 la somme de 5 221 euros correspondant à la facture établie le 29 décembre 2006 par la société Har Design ; 50. Considérant, en revanche, que la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture établie par la société Har Design corresponde à l'acquisition d'éléments de l'actif corporel immobilisé ne fait pas obstacle à sa déduction ; que l'administration ne conteste pas que le luminaire et les meubles de bureau correspondants sont utilisés par la société Auriabel pour les besoins de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la société Auriabel est fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspond à la facture établie par la société Har Design ; 51. Considérant, en onzième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2006 une somme de 4 906 euros correspondant, pour partie, à des dépenses réglées directement par la société Auriabel au titre de frais engagés par Mlle B... et sa mère au cours d'un voyage à Hong Kong et, pour le surplus, à des crédits du compte " banque " de la société Auriabel dont l'objet est indéterminé ; 52. Considérant, d'une part, que si la société Auriabel établit qu'à concurrence de la somme de 4 231 euros, la charge litigieuse correspond au paiement d'une facture émise par l'hôtel Shangri La de Hong Kong, elle ne justifie pas de l'intérêt de ce voyage pour son activité en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que l'un de ses fournisseurs disposait à l'époque d'une usine en Chine ; 53. Considérant, d'autre part, que si la société Auriabel fait valoir que les sommes de 3,97 euros et de 57,01 euros, débitées du compte 627 " services bancaires et assimilés " et créditées sur le compte 512 " banque " en décembre 2006, correspondent à des frais bancaires, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un relevé bancaire établi au titre du mois d'octobre 2006 ; que, dans ces conditions, la société Auriabel ne justifie pas de la déductibilité des sommes en cause ; 54. Considérant, enfin, que si la société Auriabel établit, par la production d'un relevé bancaire du mois d'octobre 2006, que les sommes de 3,10 euros et de 99,4 euros, débitées du compte 627 " services bancaires et assimilés " et créditées au cours de ce même mois sur le compte 512 " banque ", correspondent à des frais bancaires, libellés " Frais KH HSBC/Pacific ", il résulte de l'instruction que ces frais correspondent à des commissions bancaires dues à la suite de transactions effectuées lors du voyage de Mlle B... et de sa mère à Hong Kong ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 52, que la société Auriabel ne justifie pas de la déductibilité de ces charges ; 55. Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; 56. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment au point 50, que la société Auriabel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction de la somme de 1 023 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture établie le 29 décembre 2006 par la société Har Design ; qu'elle est en conséquence fondée à demander que le " profit sur le Trésor " soit réduit à due concurrence ; qu'ainsi, la société Auriabel a omis de s'acquitter, au titre de l'exercice clos en 2006, d'un montant total de taxe sur la valeur ajoutée qui doit être ramené à 97 821 euros ; que, par suite, l'administration était seulement fondée à rapporter aux résultats de l'exercice clos en 2006 un " profit sur le Trésor " égal à ce montant, préalablement à la déduction en cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; 57. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Auriabel est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, correspondant, d'une part, à la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés à concurrence des sommes de 490,88 et de 449,62 euros, et, d'autre part, à la réduction des bases de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 1 023 euros, ainsi que, par voie de conséquence, à la réduction correspondante du " profit sur le Trésor " rapporté aux résultats de l'exercice clos en 2006 ; 58. Considérant qu'il s'ensuit que, dans cette mesure seulement, la société Auriabel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance : 59. Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; 60. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel ; que, par suite, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, les conclusions de la société Auriabel tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 61. Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à la société Auriabel de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Auriabel doivent dès lors être rejetées ; Sur la requête n° 11PA02660 : En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition : 62. Considérant que la société Auriabel soutient que le service vérificateur ne pouvait pas légalement, comme il l'a fait à l'occasion de la vérification de comptabilité diligentée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, se fonder sur des factures établies après la clôture de l'exercice vérifié, que les conséquences financières de ce contrôle n'ont pas été portées à sa connaissance à l'issue de la réunion de fin de contrôle organisée le 26 septembre 2007 et que la proposition de rectification en date du 2 octobre 2007, qui lui a été adressée en conséquence de ce contrôle, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; 63. Considérant, toutefois, que ces moyens sont inopérants ; qu'en effet, alors même que la vérification de comptabilité dont la société Auriabel a fait l'objet aurait été engagée en conséquence de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et que les rectifications qui lui ont été notifiées à l'issue de ce contrôle ont eu pour conséquence le refus de l'administration de rembourser ce crédit de taxe, ce refus ne constitue pas un redressement mais le rejet d'une réclamation ; En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Auriabel au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006 : S'agissant de la rectification relative aux débours : 64. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré à la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Auriabel au titre de la période vérifiée une somme de 232 127 euros correspondant au solde d'un compte intitulé " débours ", comptabilisant, au crédit, des frais d'expédition facturés par elle à la société Télécom Italia et, au débit, deux avoirs ; 65. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " (...) / II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / (...) / 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. / (...) " ; 66. Considérant qu'il est constant que les frais d'expédition facturés par la société Auriabel à la société Télécom Italia n'ont pas été comptabilisés dans des comptes de passage, mais dans des comptes de produits ; qu'il est également constant que les frais ainsi facturés ne correspondent pas exactement aux frais supportés en amont par la société Auriabel ; que la société requérante ne justifie par ailleurs pas d'une reddition des comptes en se bornant à se prévaloir de " la présence des montants payés par elle sur les factures " adressées à sa cliente ; que la société requérante, qui reconnaît l'absence de mandat exprès, ne justifie pas de l'existence d'un mandat implicite en se bornant, tout d'abord, à se prévaloir de l'intitulé du compte sur lequel ont été comptabilisés les frais facturés à sa cliente, ensuite, à soutenir, sans l'établir, que " les frais d'expédition litigieux ont été payés à la demande " de celle-ci et, enfin, à faire valoir que, par un courriel du 15 mai 2006, elle a proposé à un salarié de la société Télécom Italia de faire en sorte que " les affranchissements des mailings soient directement payés au routeur ", alors surtout qu'il est constant que les factures qui lui ont été adressées avaient été établies à son nom ; que, dans ces conditions, la société Auriabel n'est pas fondée à soutenir que les frais en cause constituent des débours qui ne devaient pas être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; 67. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son encontre ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 203 du même livre : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; 68. Considérant que la société Auriabel demande, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la rectification relative aux débours et les droits à déduction de la taxe ayant grevé les frais d'expédition engagés par elle ; 69. Considérant, toutefois, qu'alors qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies, la société Auriabel n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fondé de la compensation qu'elle demande, à défaut d'établir qu'elle n'a pas déjà déduit au titre de la période vérifiée la taxe ayant grevé les frais d'expédition litigieux engagés par elle, qui ont d'ailleurs été comptabilisés dans des comptes de charges ; S'agissant des rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 70. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 que la société Auriabel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a procédé au rappel des sommes de 75 004 euros et de 18 379 euros, correspondant respectivement à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre, d'une part, des factures qu'elle avait émises entre les mois d'octobre et de décembre 2006 et, d'autre part, des factures à établir au 31 décembre 2006 ; S'agissant des rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 71. Considérant que si la société Auriabel entend reprendre en appel ses moyens tirés de ce que le service vérificateur ne pouvait pas remettre en cause la déduction, d'une part, de la somme de 92 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais de repas et des dépenses alimentaires comptabilisées deux fois, et, d'autre part, de la somme de 583 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un téléviseur de type " Home Cinema ", en faisant valoir que les charges en cause étaient justifiées et avaient été exposées dans son intérêt, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 72. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 58 et au point 71 que la société Auriabel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction de la somme de 1 023 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture établie le 29 décembre 2006 par la société Har Design ; 73. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Auriabel, qui a été à juste titre assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle est seulement fondée à demander la réduction dans la limite indiquée ci-dessus, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 88 538 euros dont elle avait déclaré disposer au 31 décembre 2006 ; 74. Considérant que les conclusions de la société Auriabel tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, en tout état de cause, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11PA02660 de la société Auriabel est rejetée. Article 2 : La base imposable à l'impôt sur les sociétés dû par la société Auriabel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 est réduite d'une somme totale de 1 963,50 euros. Article 3 : La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Auriabel au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006 est réduite d'une somme de 1 023 euros. Article 4 : La société Auriabel est déchargée de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006 résultant des réductions des bases d'imposition définies aux articles 2 et 3, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Article 5 : Le jugement n° 1001499 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12PA03884 de la société Auriabel est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02660, 12PA03884