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Conseil d'État, 8ème Chambre, 6 décembre 2021, 454742

Mots clés
société • pourvoi • remise • astreinte • maire • propriété • rapport • référé

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    454742
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Rapporteur : Mme Karin Ciavaldini
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 27 mai 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:454742.20211206
  • Président : M. Pierre Collin
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Résumé

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Partie défenderesse
Société CM2T
défendu(e) par Cabinet SCP MARLANGE-DE LA BURGADE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société CM2T de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AC n° 88 située sur le site de la vasière des badamiers sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, de libérer cette parcelle et de la remettre en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état du site aux frais de cette société, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2100973 du 27 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société CM2T de libérer et de remettre en état, dans un délai de trente jours à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la partie de cette parcelle qu'elle occupe en ayant procédé à la démolition, fondations comprises, de la construction et du mur de soutènement qu'elle y a édifiés, à l'évacuation des matériaux entreposés et, enfin, à la remise en état des lieux permettant au terrain de retrouver sa déclivité originelle et son caractère boisé, et dit, qu'à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, il pourrait être procédé à l'expulsion de la société et que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pourrait faire procéder d'office aux frais de la société à la remise en état du site, au besoin avec le concours de la force publique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société CM2T demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 3°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société CM2T ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société CM2T soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte : - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que la mesure demandée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne relevait pas de celles qu'il lui appartient de prononcer en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et ne faisait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative alors que son gérant avait reçu un accord verbal de deux agents du Conservatoire pour occuper la parcelle litigieuse et qu'une autorisation temporaire du domaine public lui avait été délivrée par le maire de Dzaoudzi-Labattoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CM2T n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CM2T. Copie en sera adressée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme B A454742

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