Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A..., agissant pour le compte de Mme E... D..., sa mère, a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence d'annuler la décision du 9 avril 2015 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de révision d'aide d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile attribuant à Mme D..., au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d'évaluation, une allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 255,40 euros pour le financement d'un plan d'aide mensuel de 22 heures.
Par une décision du 7 mars 2016, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a annulé la décision du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et renvoyé Mme D... devant le Département pour valorisation d'un plan d'aide au titre d'un classement dans le groupe iso-ressources 3 et pour calcul du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'après les ressources.
Procédure devant la Cour :
Par une requête du 20 juin 2016, complétée les 18 juillet 2016, 22 septembre 2016 et 30 janvier 2017, M. C... A..., agissant pour le compte de Mme E... D..., sa mère, a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale.
Il soutient que :
- alors que le statut GIR 3 de Mme D... a été validé par les autorités compétentes en raison de son insuffisance au regard de son handicap, les décideurs départementaux n'ont pas augmenté le contingent d'heures à lui attribuer ;
- pour le maintien à domicile d'une personne invalide à plus de 80% avec besoin d'accompagnant, l'aide consentie est de 993,88 euros depuis le 1er mars 2016 ; elle est donc bien éloignée de ce que propose le département ;
- une invalide dont le taux d'invalidité est supérieur à 80% n'est pas soumise aux cotisations sociales.
Par un mémoire en défense du 9 septembre 2016, le département des Alpes-de-Haute-Provence a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête et d'indiquer à M. A... qu'il convient que Mme D... ou son représentant légal nommé par un juge des tutelles fasse une nouvelle demande d'aide personnalisée à l'autonomie auprès de conseil départemental.
Il soutient que :
- M. A... confond la notion de plafond maximum d'aide personnalisée d'autonomie attribuable à une personne en fonction de son groupe iso-ressources et la notion de besoins réels ;
- l'attribution de l'aide personnalisée repose sur un plan d'aide qui est fonction de la perte d'autonomie de la personne, de ses besoins et de son environnement familial et qui n'a pas vocation à verser un montant d'allocation fixe reposant uniquement sur le groupe iso-ressources de la personne.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00209.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
:
1. L'article
L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-3 dudit code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article
L. 232-6 ". Aux termes de l'article
L. 232-6 de ce même code : " L'équipe médico-sociale : 1o Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; / 2o Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; / 3o Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4o Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. / Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile. / Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ". L'article R. 232-3 du même code dispose que : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... vit en colocation avec son fils et sa belle-fille depuis le 1er mars 2011. Un plan d'aide prévoyant notamment treize heures d'aide à domicile lui a été proposé pour la période allant du 16 mai 2011 au 30 avril 2016 avec une classification en groupe iso-ressources 4. Une révision des droits peut être effectuée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou à l'initiative du conseil départemental lorsque la décision d'attribution a dix-huit mois. M. A... ayant contesté le 7 février 2015 la classification de sa mère en groupe iso-ressources 4, un membre de l'équipe médico-sociale a évalué le 27 février l'état de besoin de Mme D... et sa dépendance a été maintenue en groupe iso-ressources 4 avec un contingent horaire révisé fixé à vingt-deux heures en mode emploi direct pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et du soutien constant de ses enfants. M. A... a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence. Par une décision du 7 mars 2016, la commission départementale a annulé cette décision et renvoyé Mme D... devant le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence pour valorisation d'un plan d'aide au titre d'un classement dans le groupe iso-ressources 3 et pour calcul du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'après les ressources. Le 13 juin 2016, l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile a été accordée à Mme D... pour la période allant du 1er février 2015 au 30 avril 2016 en fonction d'une dépendance reconnue dans le groupe iso-ressources 3 et pour un contingent horaire maintenu à vingt-deux heures.
3. M. A... conteste le nombre d'heures attribué à sa mère à la suite de la modification de son classement en groupe iso-ressources 3 au lieu de groupe iso-ressources 4. Il soutient qu'en maintenant à vingt-deux heures mensuelles le volume horaire accordé à Mme D... au titre du plan d'aide au maintien à domicile, le département des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas tenu compte de la modification de ce classement groupe iso-ressources.
4. Il résulte cependant de l'ensemble des dispositions citées au point 2 que l'allocation personnalisée d'autonomie n'a pas pour objet d'apporter un complément de ressources financières et que ce dispositif de maintien à domicile n'a pas vocation à verser un montant d'allocation fixe calculé uniquement sur le groupe iso-ressources de l'allocataire, mais constitue une aide établie non seulement en fonction de la perte d'autonomie de celui-ci, mais également de ses besoins et de son environnement familial. Après avoir retenu que les soins d'hygiène relèvent de l'intervention d'un service de soins infirmiers à domicile financé par l'assurance maladie et que les courses, la préparation des repas et les charges ménagères constituaient des charges ménagères quotidiennes que la belle-fille de Mme D... devait effectuer en tout état de cause, le conseil départemental a maintenu à vingt-deux heures le plan d'aide proposé à celle-ci pour rémunérer l'intervention de sa belle-fille, qui cohabite avec elle. Si M. A... soutient que sa mère est invalide à 80% et que le montant qui lui est attribué est inférieur au montant maximum fixé à 993,88 euros pour le classement en groupe iso-ressources 3, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur le nombre d'heures accordé par le plan d'aide proposé à Mme D... pour la période allant du 1er février 2015 au 30 avril 2016, qui n'est pas fonction directe des pathologies mais des besoins d'aide au quotidien générés par la dépendance qu'elles induisent, besoins qui ne sont pas précisés par M. A... pour cette période.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. C... A..., agissant pour le compte de Mme E... D..., sa mère, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A..., agissant pour le compte de Mme E... D..., sa mère, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., agissant pour le compte de Mme E... D..., sa mère, et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bouleau, président de chambre,
M. Bernier, président assesseur,
Mme Tandonnet-Turot, magistrat honoraire,
Lu en audience publique le 27 octobre 2020
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROTLe président de chambre,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
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N° 19PA00209