Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai (1re chambre) 29 septembre 1997
Cour de cassation 13 février 2001

Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2001, 98-15130

Mots clés société · recouvrement · fiscale · redressement · règlement · créance · redressement judiciaire · pourvoi · référendaire · solidaire · impôts · condamnation · principal · rapport · service

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-15130
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 29 septembre 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : M. Huglo
Avocat général : M. Feuillard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai (1re chambre) 29 septembre 1997
Cour de cassation 13 février 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith Y..., épouse X..., demeurant ..., La Jonquière, 59288 Preux-aux-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / du Receveur des impôts du Quesnoy, domicilié en cette qualité Hôtel des impôts, ...,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité, place Charles de Pollinchove, 59351 Douai,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du Receveur des impôts du Quesnoy, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1997), que le receveur des Impôts du Quesnoy a assigné Mme X..., gérante de la société Art rénovation construction, devant le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en condamnation solidaire des impositions dues par la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; que Mme X... a interjeté appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales prévoit que la responsabilité solidaire d'un dirigeant de société est engagée si les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'une telle action ne peut être engagée dans le cas d'une société mise en état de règlement judiciaire, dès lors que le plan de continuation prévoit le règlement de la totalité de la dette fiscale par annuités et qu'au moins les deux premières annuités ont été payées ;

qu'en l'espèce, ainsi que le relèvent les conclusions de l'administration fiscale adoptées par la cour d'appel de Douai, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, statuant commercialement, par jugement du 8 octobre 1991, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la société "Art et rénovation construction ARC" dont Mme X... était gérante et, par jugement du 30 juin 1992, a homologué le plan de redressement proposé par cette société ; qu'à supposer avérée la circonstance que le service ait déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers conformément à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et avant le plan de continuation homologué, rien ne permet de penser que ce plan ne prévoyait pas le règlement par annuités de la créance fiscale dont s'agit ni que les deux premières annuités relatives à cette créance n'avaient pas été réglées ;

qu'en adoptant cependant les conclusions de l'administration fiscale qui faisaient valoir que le recouvrement de cette créance était devenu impossible au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales sans rechercher si le plan de continuation de l'espèce prévoyait le règlement par annuités de ladite créance fiscale et si au moins les deux premières annuités relatives à cette créance avaient été réglées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 / qu'un dirigeant ne peut être déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de la société, dès lors que le comptable n'a pas établi qu'il aurait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition et/ou n'a pas démontré l'inefficacité des diligences entreprises par lui pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que les premiers manquements reprochés à la demanderesse ont, à tout le moins, été constatés par l'administration fiscale dans la notification de redressement du 29 novembre 1990 ; qu'il résulte de l'"état de la créance fiscale" auquel entend se référer l'arrêt attaqué, que la première mise en recouvrement des droits prétendument éludés date du 29 mai 1991 ; que ce titre exécutoire nécessairement préalable à tout acte de poursuite est donc intervenu six mois après la notification du redressement fiscal et cinq mois avant la mise en redressement judiciaire de la société ARC ; que le comptable qui attend un tel délai pour procéder à la mise en recouvrement des droits rappelés consécutifs à la notification de redressement susmentionnée ne saurait être considéré comme ayant utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition et/ou démontré l'inefficacité des diligences entreprises par lui pour obtenir en temps utile le paiement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société ; qu'en décidant cependant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel a d'autant plus violé l'article L. 267 du même Livre qu'elle s'est expressément fondée sur un "état de la créance fiscale" litigieuse qui faisait apparaître que les rappels de droits relatifs à la TVA au titre des mois d'août et septembre 1991 d'un montant respectif de 39 835 francs et 140 428 francs soit un montant total de 180 263 francs au principal, n'ont été mis en recouvrement que les 29 octobre et 18 novembre 1991, soit postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société ARC qui est intervenue par un jugement du 8 octobre 1991, comme l'ont énoncé les conclusions adoptées de l'administration fiscale, de sorte que l'impossibilité de recouvrement de la créance fiscale exigée par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales pour engager la responsabilité solidaire du dirigeant de société n'est nullement établie ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de plus fort l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'enfin le même "état de la créance fiscale" auquel s'est expressément référée la décision attaquée faisait apparaître que les mises en recouvrement des rappels de droits relatifs à la TVA des mois de juillet, août et septembre 1991, pour un montant total de 200 623 francs n'ont pas été suivies d'une mise en demeure, de sorte qu'à nouveau, la cour d'appel aurait dû tirer les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que le comptable n'avait pas utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition ni démontré l'inefficacité des diligences entreprises par lui pour obtenir en temps utile le paiement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société ; qu'en décidant cependant du contraire, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions devant la cour d'appel de Mme Arfeuille qu'elle ait soutenu les griefs visés aux deux branches du moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.