Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, 26 mars 2015, 14/03385

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    14/03385
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :cour d'appel de Versailles, 20 mai 1999
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6037686240fe404541711480
  • Président : Madame Odile BLUM
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-12
Cour de cassation
2017-07-12
Cour d'appel de Versailles
2015-03-26
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
2014-03-25
cass
2001-11-20
cour d'appel de Versailles
1999-05-20

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 1re chambre 1re section

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 26 MARS 2015 R.G. N° 14/03385 AFFAIRE : SA ROMAK FRANCE SA ROMAK GENEVA C/ ETAT LIBANAIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 09/04321 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre : SA ROMAK FRANCE agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Madame [G] inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 333 824 043 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 Plaidant par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 - SA ROMAK GENEVA sise [Adresse 1] [Localité 1] - SUISSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 Plaidant par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 - Madame [T] [K] épouse [G] en sa qualité personnelle et ès qualités de liquidateur de la société ROMAK FRANCE S.A., assignée en appel provoqué [Adresse 3] [Localité 2] (SUISSE) ayant élu domicile au cabinet [Adresse 4] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 Plaidant par Me Christophe AYELA, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 - APPELANTES **************** ÉTAT LIBANAIS pris en la personne du Chef du Service Contentieux de l'Etat libanais BEYROUTH - LIBAN Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20096343 Plaidant par Me BALME, de l'association DELVISO Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** La procédure a été communiquée au Ministère public qui l'a visée le 16 décembre 2014 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu le jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : - écarté des débats l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 février 2014 produit par l'État libanais en cours de délibéré, - débouté la société Romak Geneva de sa fin de non-recevoir, - prononcé l'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2001dans l'instance opposant la société Romak France SA à l'État libanais (décision n°991), - dit que cette décision pourra être exécutée dans toutes ses dispositions sur l'ensemble du territoire français, - débouté l'Etat libanais de ses autres demandes, - débouté la société Romak SA et la société Romak Geneva de la totalité de leurs demandes, - condamné la société Romak SA à payer à l'État libanais la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Romak SA aux dépens'; Vu l'appel relevé le 5 mai 2014 par la SA Romak France et la société anonyme de droit suisse Romak Geneva ; Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée par l'État libanais à Mme [T] [G] en sa qualité personnelle et ès qualités de liquidateur de la société Romak France ; Vu les dernières conclusions du 29 décembre 2014 de la SA Romak France, la société Romak Geneva et de Mme [G] celle-ci tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Romak France qui demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 32-1, 122, 378, 503 et 509 du code de procédure civile et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement et de : 1/ à titre principal, - débouter le Liban de ses demandes comme étant irrecevables, 2/ à titre subsidiaire, au fond, - débouter le Liban de ses demandes, - ordonner la mise hors de cause de Romak Geneva, 3/ en toutes hypothèses, - dire la clôture de la liquidation amiable de la SA Romak non intervenue, - dire l'État libanais mal fondé en sa demande de constitution de provision et de garantie à l'encontre de Mme [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Romak, - débouter l'État libanais de son opposition à la liquidation de la société Romak France, - débouter l'État libanais de toutes ses demandes à l'encontre de la société Romak France et de Mme [G], - condamner le Liban à payer à la société Romak Geneva ainsi qu'à Mme [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner le Liban à verser à chacune des sociétés Romak France et Romak Geneva ainsi qu'à Mme [G] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 1er décembre 2014 de l'État libanais qui demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Romak France de sa fin de non-recevoir, ordonné l'exequatur de l'arrêt rendu le 6 juin 2011par la cour d'appel de Beyrouth, débouté la société Romak France et la société Romak Geneva de la totalité de leurs demandes et condamné la société Romak France à payer à l'État libanais la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Romak France à payer à l'État libanais la somme de 4.505.180 US dollars, augmentés des intérêts légaux capitalisables, à compter du 13 mai 1989 jusqu'à la date du paiement effectif, l'amende la plus sévère applicable et la somme de 15.000.000 livres libanaises ou leur contre-valeur en euros au jour de la décision, - déclarer la décision d'exequatur à intervenir opposable et exécutoire à l'encontre de la société Romak Geneva, - déclarer recevable et bien fondée l'opposition de l'État libanais à la liquidation amiable de la société Romak France et ordonner à Mme [G] ès qualités de produire un certificat bancaire ou les comptes de liquidation attestant de la réalité de la constitution de la provision à hauteur de la somme de 5.557.905 €, - à titre subsidiaire, si la clôture de la liquidation de la société Romak France est intervenue dans l'intervalle, dire que Mme [G] née [K] ès qualités devra indemniser l'État libanais de l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001 et des jugements qui y sont visés, - condamner tout succombant à payer à l'État libanais la somme complémentaire de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2015

; SUR QUOI, LA COUR,

Considérant, à titre liminaire, que par lettre datée du 14 janvier 2015 et parvenue au greffe le 16 janvier suivant, l'avocat de l'État libanais a adressé à la cour une note en délibéré qui ne lui avait pas été demandée ainsi que des pièces ; qu'en vertu de l'article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré sera écartée ; que par ailleurs, en application de l'article 783 du même code, les pièces produites, postérieurement à la clôture tant de l'instruction de l'affaire que des débats, seront déclarées d'office irrecevables ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces régulièrement produites que le 6 février 1989, le ministère de l'économie et du commerce de la république du Liban a passé commande à la société Romak France de 100.000 tonnes de blé livrables du 4 au 20 avril 1989 ; Qu'invoquant le manquement de ce ministère à ses obligations contractuelles, la société Romak France, l'a assigné, le 12 avril 1989, devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de dommages et intérêts ; que par arrêt du 20 mai 1999, la cour d'appel de Versailles a déclaré nuls l'acte introductif d'instance du 12 avril 1989 et la procédure subséquente ; que par arrêt du 20 novembre 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Romak France et Romak Geneva à l'encontre de cette décision ; que le 5 janvier 2009, la société Romak France et la société Romak Geneva ont assigné l'État libanais aux mêmes fins que précédemment, devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 23 novembre 2011, confirmé en appel par arrêt du 20 février 2014, les a déclarées irrecevables comme prescrites ; Considérant que parallèlement, l'État libanais reprochant à la société Romak France de n'avoir pas rempli ses obligations au titre du même contrat, l'a assignée, le 1er juin 1989, au Liban, devant le tribunal de première instance de Beyrouth, 3ème chambre commerciale ; que par jugement du 11 juillet 1996, ce tribunal a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, résilié le contrat à ses torts, condamné la défenderesse à restituer le montant de 4.505.180 US dollars ou son équivalent en livres libanaises à la date du paiement avec les intérêts légaux à compter du 13 mai 1989, date de la sommation, jusqu'au paiement effectif, rouvert les débats sur la demande de dommages et intérêts de l'État libanais et ordonné sur ce point une mesure d'expertise ; que les parties ayant renoncé d'un commun accord à cette mesure d'expertise, le tribunal de première instance de Beyrouth, 3ème chambre commerciale, a, par jugement du 26 octobre 1999, rejeté la demande d'indemnité de l'État libanais pour absence de preuve, rejeté toutes autres demandes et condamné la défenderesse au paiement des frais et dépens ; Que la société Romak France ayant relevé appel le 14 mars 2000, la cour d'appel civile de Beyrouth a, par arrêt du 6 juin 2001 (n°991), décidé : ' - d'accepter l'appel en sa forme, - de le rejeter dans sa totalité quant au fond et de confirmer le jugement de première instance, - de condamner l'appelante à payer à l'intimé 5.000.000 LL ainsi que l'amende la plus sévère, - saisir la garantie constituée pour l'appel et condamner l'appelante au paiement de tous les frais et dépens, - rejeter toutes les demandes additionnelles ou contraires' ; Que la société Romak France n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de cette décision ; Considérant que le 8 avril 2009, l'État libanais a assigné les sociétés Romak France et Romak Geneva pour voir ordonner l'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel civile de Beyrouth le 6 juin 2001 en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de première instance de Beyrouth du 11 juillet 1996 et voir condamner la société Romak France à lui payer la somme de 4.505.180 US dollars augmentée des intérêts légaux capitalisables à compter de la date de sommation du 13 mai 1989 jusqu'au paiement effectif, l'amende la plus sévère et la somme de 5.000.000 livres libanaises ; Que le 26 décembre 2011, l'État libanais a, en outre, assigné Mme [G] née [K] tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Romak France pour voir déclarer recevable son opposition à la liquidation amiable et ordonner la constitution d'une provision en garantie du paiement de sa créance ; Que la jonction de ces instances ayant été ordonnée, le tribunal de grande instance de Versailles a statué dans les termes du jugement déféré ; sur l'exequatur Considérant que reprenant leurs moyens de première instance, les sociétés Romak soutiennent, en premier lieu, que la demande d'exequatur est irrecevable et doit être rejetée d'office ; qu'elles font valoir à cet égard que la cour n'est pas en possession des documents originaux lui permettant de vérifier la réunion des conditions de l'exequatur, que l'État libanais ne justifie pas de l'existence d'une assignation de la société Romak France et de la société Romak Geneva devant le juge libanais ni de l'arrêt du 6 juin 2001 via la production de son original et d'une traduction assermentée de la totalité de l'arrêt ni des actes de signification aux sociétés Romak France et Geneva ; Qu'elles ajoutent que la juridiction libanaise, parfaitement informée de ce que le tribunal de commerce de Versailles avait par jugement du 1er mars 1996 condamné le ministère de l'économie du Liban, a estimé pouvoir statuer le 11 juillet 1996 en rendant une décision contraire et que les décisions libanaises ont délibérément violé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er mars 1996 et la connexité internationale ; Qu'elles font valoir ensuite successivement, à titre subsidiaire, que l'État libanais n'a pas d'intérêt légitime, né et actuel, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à voir l'arrêt rendu par la cour d'appel civile de Beyrouth le 6 juin 2001 assorti de l'exequatur ; que cet arrêt n'a pas confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de Beyrouth le 11 juillet 2006 dont il n'a pas été fait appel mais celui du 26 octobre 1999 dont la cour était saisie de l'appel, que l'attestation en sens contraire produite n'est qu'une preuve que l'État libanais se fait à lui-même, qu'en outre l'arrêt du 6 juin 2001 ne prononce pas la condamnation de la société Romak France au paiement de 4.505.180 US dollars, qu'il l'a condamnée tout au plus à payer à l'État libanais la somme de 5.000.000 livres libanaises soit la somme d'environ 2.500 € ; Qu'elles soutiennent encore que c'est à tort que les premiers juges ont débouté la société Romak Geneva de sa fin de non-recevoir ; que la société Romak Geneva n'est ni partie ni condamnée par l'arrêt du 6 juin 2011, qu'elle n'a pas qualité pour défendre à la présente instance et que les demande à son encontre sont irrecevables en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; Qu'elles ajoutent plus généralement que l'État libanais s'est incontestablement livré en pleine connaissance de la procédure pendante en France pour les mêmes faits, à un forum shopping à la fois volontaire et préjudiciable aux principes essentiels de bonne justice et de règlement des litiges internationaux, à l'origine d'une contradiction volontaire de jugements entre le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er mars 1996 et celui du tribunal de première instance de Beyrouth ; Considérant, cela étant posé, que s'agissant de la mise en cause de la société Romak Geneva, les premiers juges ont pertinemment relevé que si le juge de l'exequatur n'a en principe pour mission que de vérifier la régularité internationale du jugement étranger et le cas échéant le doter de la force exécutoire tel qu'il existe, l'État libanais avait en l'espèce intérêt à rendre opposable la décision d'exequatur à la société Romak Geneva dès lors que celle-ci l'avait parallèlement attrait dans une instance distincte, ayant abouti au jugement du 23 novembre 2011, au cours de laquelle était notamment débattue l'autorité de la chose jugée par la juridiction libanaise ; que l'État libanais justifiant ainsi d'un intérêt à lui voir déclarer la décision d'exequatur opposable, quand bien même elle n'était pas partie à la décision dont il est demandé l'exequatur, la société Romak Geneva est mal fondée à lui opposer un défaut de qualité pour défendre à la présente instance ; Que cependant, si la présente décision est opposable à la société Romak Geneva qui y est partie, la demande de l'État libanais tendant à ce que la décision étrangère à laquelle elle n'est en revanche pas partie soit, par le présent arrêt, déclarée 'exécutoire' à son encontre, ne peut qu'être rejetée ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Romak Geneva ; Considérant que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, ce qui est le cas en l'espèce, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Romak, les copies produites par l'État libanais des traductions conformes des décisions rendues par les juridictions libanaises dont les appelantes, elles-mêmes, reproduisent et analysent les termes tant dans le cadre de la présente instance que dans d'autres instances distinctes, permettent au juge de s'assurer de la teneur exacte des décisions étrangères et de la réunion des conditions de l'exequatur sollicitée ; Considérant qu'il ressort de la consultation, non critiquée, de M. [U], premier président honoraire de la Cour de cassation du Liban, que selon le droit libanais, les parties à un procès, particulièrement à un procès civil, doivent se faire représenter par un avocat dûment mandaté à cette fin par une procuration dressée et authentifiée par un notaire (articles 378, 379 du code de procédure civile et 61 de la loi n° 8/70 du 11 mars 1970 réglementant l'exercice de la profession d'avocat), que l'avocat ainsi mandaté est non seulement habilité à recevoir la notification de tout acte de procédure y compris la notification du jugement définitif mais il est aussi obligé de recevoir ces notifications selon les articles 380 et 382 du code de procédure civile qui disposent que l'étude de l'avocat mandataire tient lieu de domicile pour le mandant à cette fin, qu'en conséquence, la notification du jugement à l'avocat d'une partie équivaut indiscutablement à une notification faite à la personne même de cette partie et produit toutes les conséquences légales vis-à-vis de celle-ci ; Considérant que la société Romak France ne peut valablement tirer argument de ce que l'État libanais ne verse pas aux débats son assignation devant le juge libanais ni prétendre qu'elle ne justifie pas de la signification des jugements et de la décision en cause dès lors qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que, partie défenderesse tant au jugement du 11 juillet 1996 qu'au jugement du 26 octobre 1999 rendus par la 3ème chambre commerciale du tribunal de première instance de Beyrouth, elle a constitué avocat et comparu devant cette juridiction, qu'elle a déposé à plusieurs reprises des conclusions développant une argumentation détaillée en défense et qu'elle s'est pourvue devant la cour d'appel civile de Beyrouth qui indiquant que le jugement objet du recours lui a été notifié le 13 mars 2000, a déclaré que son appel réunit toutes les conditions de forme requises et est admissible à cet égard ; Que par ailleurs l'État libanais produit la traduction par traducteur assermenté du procès verbal, joint en copie, de la notification faite le 25 janvier 2002, à Me Bechara Torbey, avocat de la société Romak France, par l'intermédiaire de l'avocate de son étude Me [Y] [L], d'une copie conforme de décision n° 991/2001 rendue par la cour d'appel civile de Beyrouth ; Qu'enfin l'État libanais produit la lettre adressée le 19 avril 2006 à son conseil par Me [Y] [L], avocat de la société Romak France, pour l'informer de ce que sa cliente n'a pas fait de pourvoi en cassation de l'arrêt n°991-RG283/2001 rendu par la cour d'appel civile de Beyrouth le 6 juin 2001, que 'cet arrêt est donc définitif et il a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort' ; Considérant d'autre part, que si la société Romak France a effectivement fait appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Beyrouth le 26 octobre 1999 ainsi qu'il l'est indiqué sur la traduction de la copie conforme à l'original dudit jugement, il ressort de la lecture de la traduction conforme de l'arrêt du 6 juin 2001 que la société Romak France n'a joint à sa déclaration d'appel que le premier jugement rendu le 11 juillet 1996 qu'elle a seul critiqué en demandant à la cour de l'infirmer sur la compétence, l'annulation du contrat à ses torts et sa condamnation à la restitution de ce qui lui avait été versé par l'État libanais (page 8), que la cour d'appel civile de Beyrouth s'est estimée valablement saisie de ce recours et 'rejetant l'exception présentée en appel basée sur la violation par le jugement, objet de l'appel, des dispositions de vente CIF et, sur l'exécution par l'appelante de ses obligations' (page 14), a clairement confirmé le jugement rendu le 11 juillet 1996 ce qui est du reste certifié par le greffier en chef de la cour d'appel civile de Beyrouth dans l'attestation qu'il a délivrée le 26 mai 2011, sous le contrôle de la présidente de cette cour d'appel, cette certification ne pouvant être considérée ainsi que le soutient la société Romak France, comme une preuve que l'État libanais se fait à lui-même ; Qu'il s'ensuit que si l'arrêt du 6 juin 2011 dont l'exequatur est sollicitée ne condamne pas la société Romak France au paiement de la somme de 4.505.180 USD, il confirme le jugement du 11 juillet 1996 ayant prononcé cette condamnation ; Que le moyen d'irrecevabilité tiré d'un prétendu défaut d'intérêt de l'État libanais à voir ledit arrêt assorti de l'exequatur, n'est pas fondé et sera rejeté ; Considérant que le premier juge a dit à juste titre que le litige ayant opposé les parties ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions française, qu'il porte sur l'exécution d'un contrat de vente signé au Liban, avec l'État libanais, pour livraison au Liban et que les juges libanais ont pu à bon droit retenir leur compétence ; Qu'il a pertinemment rappelé que si le tribunal de commerce de Versailles avait été saisi par la société Romak sur assignation du 12 avril 1989, cette assignation a été annulée le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles qui n'a pas statué sur le fond et qu'au jour où la cour d'appel de Beyrouth a statué le 6 juin 2001, il n'existait pas de risque de contrariété de décision entre les deux pays, que par ailleurs la deuxième procédure introduite par la société Romak est postérieure à l'arrêt du 6 juin 2001 et qu'elle ne saurait faire obstacle à l'exequatur ; Qu'il suffit d'ajouter que le jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal de commerce de Versailles dont la société Romak France se prévaut, a été annulé par l'arrêt rendu par la cour de Versailles le 20 mai 1999, que le pourvoi contre cet arrêt qui ne tranchait pas le fond a été rejeté par la Cour de Cassation le 20 novembre 2001, que la procédure engagée le 5 janvier 2009 par la société Romak France à l'encontre de l'État libanais devant le tribunal de commerce de Versailles a conduit au prononcé de son irrecevabilité à agir et que la décision étrangère n'est pas inconciliable avec une décision française ; Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, il n'est nullement établi que l'État libanais se soit livré à 'un forum shopping à la fois volontaire et préjudiciable aux principes essentiels de bonne justice et de règlement des litiges internationaux' ; Que le premier juge a à juste titre relevé la conformité de l'arrêt étranger à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude à la loi ; Considérant que pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Beyrouth le 6 juin 2011 et rejeté la demande de condamnation formée par l'État libanais ; sur la liquidation amiable de la société Romak France Considérant que l'État libanais s'il rappelle exactement que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif et que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas fondé en sa demande 'd'opposition à la liquidation amiable' de la société Romak France ; Que l'État libanais ne saurait reprocher à Mme [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Romak France de ne pas avoir exécuté la décision étrangère avant son exequatur ; que Mme [G] ès qualités verse aux débats un document établi par son expert comptable montrant qu'il a été provisionné au passif de la société la somme de 5.557.905 € pour risque et charges ; Considérant qu'il n'est en outre établi par aucun des documents produits que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Romak France est d'ores et déjà intervenu ; Que l'État libanais sera en conséquence débouté de ses demandes tant principales que subsidiaires, à l'encontre de Mme [G] à titre personnel et ès qualités ; sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive Considérant que ni la société Romak Geneva ni Mme [G] ne démontrent que le droit de l'État libanais d'agir à leur encontre a dégénéré en abus ; que leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre seront rejetées ; Considérant que la société Romak France et la société Romak Geneva qui succombent seront condamnées aux entiers dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce fondement seront confirmées et la somme complémentaire de 4.000 € sera allouée à l'État libanais pour ses frais irrépétibles, les autres demandes à ce titre étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Écarte la note en délibéré du 14 janvier 2015 ; Déclare irrecevables les pièces l'accompagnant ; Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande de l'État libanais ; Déboute la société Romak Geneva et Mme [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Romak France à payer à l'État libanais la somme complémentaire de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes à ce titre ; Condamne solidairement les sociétés Romak France et Romak Geneva aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,