Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims 18 août 1988
Cour de cassation 07 mars 1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-18835

Mots clés securite sociale · assujettissement · personnes assujetties · intermédiaire d'une agence de voyages · intégration dans un service organisé de l'agence · constatations suffisantes

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 88-18835
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code de la sécurité sociale L311-2
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 18 août 1988
Président : Président : M. COCHARD
Rapporteur : M. Berthéas
Avocat général : M. Picca

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims 18 août 1988
Cour de cassation 07 mars 1991

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Société Glob'Tour, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,

2°/ de Mme D... née C... Jeannine, demeurant à Avant Les Marcilly (Aube) Nogent-sur-Seine),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Berthéas, conseiller rapporteur ; MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, de Me Boullez, avocat de la Société Glob'Tour et de Mme D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale Mme Jeannine D..., qui était le correspondant à Nogent-sur-Seine et dans la région environnante, de l'agence de voyages Glob'Tour à Troyes, à laquelle la liait un contrat de courtage, cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 août 1988) d'avoir décidé que l'intéressée exerçait une activité indépendante, exclusive de toute affiliation au régime général des salariés, alors qu'il ressortait tant des motifs de la décision que des éléments exposés par la caisse dans ses conclusions que Mme D... travaillait pour le compte de l'agence dans le cadre d'un service organisé, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sans s'arrêter à la qualification donnée au contrat par les parties, les juges du fond, recherchant les conditions de fait dans lesquelles l'intéressée travaillait, ont relevé que Mme D... proposait à une clientèle constituée par ses soins les produits et prestations de l'agence de voyages Glob'Tour, moyennant une commission fixée en accord avec celle-ci et sur

laquelle elle acquittait la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle exerçait cette activité d'intermédiaire sous sa propre responsabilité et dans des locaux professionnels sis à son domicile, et qu'à l'exception des factures de téléphone se rapportant à un local mis à sa disposition deux fois

par semaine sur le site de la centrale nucléaire,, elle assumait les charges et frais de toute nature afférents à sa profession ; qu'ils ont en outre retenu que Mme D... s'était portée ducroire à l'égard de sa mandante, en lui garantissant l'exécution des engagements obtenus par elle auprès des tiers ; qu'ils ont pu dès lors décider, sans se contredire, que l'intéressée, même si elle se trouvait soumise à certaines obligations, et à une limitation géographique de son secteur de vente, n'était pas intégrée dans un service organisé par l'agence de voyages Glob'Tour pour laquelle elle travaillait dans des conditions exclusives d'un louage de services ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la société défenderesse et Mme D... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Déboute la société Glob'Tour et Mme D... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;