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Conseil d'État, 21 janvier 2011, 335288

Mots clés
visa • recours • requête • réexamen • pouvoir • étranger • rapport • résidence • ressort • société

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dalila A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à son époux, M. Abdelatif C, un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur, - les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; - La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A ;

Considérant que

Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à son époux, M. Abdelatif C, un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ; Considérant que la décision explicite de la commission de recours, intervenue le 9 juillet 2009, s'est substituée à la décision implicite à l'encontre de laquelle Mme A a formé son recours ; que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision, qui constitue la décision attaquée ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire : Considérant que Mme A a sollicité l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision du 12 octobre 2009, notifiée le 6 novembre 2009 ; que la requête a été présentée par l'intéressée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité algérienne, a épousé Mlle Dalila A, de nationalité française, le 28 février 2005 à Bouchagroun en Algérie ; que ce mariage a été par la suite transcrit le 17 avril 2007 ; que de cette union sont nés deux enfants ; que si, comme le soutient le ministre, Mme A était inscrite, jusqu'au 10 janvier 2010, sur le registre des Français résidant à l'étranger, cette circonstance ne suffit pas à établir, au vu des pièces du dossier, que la requérante ne résidait pas de manière effective en France à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire refusant l'octroi du visa sollicité, sur l'absence de résidence en France de Mme A et l'absence d'intention de vie commune des conjoints en France, la commission de recours a inexactement apprécié la situation des époux C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ortscheidt de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La décision du 9 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalila A épouse C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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