AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gamaury, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges, au profit :
1°/ de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ...,
2°/ de M. Philippe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Gamaury, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gamaury, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Gamaury ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Limoges, 21 novembre 1994), que la Banque populaire du Centre qui, depuis 1983, consentait chaque année à la société Gamaury un crédit de campagne destiné à l'achat de ses matières premières, a, le 10 mars 1993, informé cette société de son intention de ne maintenir le crédit à hauteur de 800 000 francs que dans la mesure où elle obtiendrait l'aval des dirigeants sociaux sur le billet de trésorerie matérialisant son concours; que, le 18 mars 1993, la condition ainsi posée n'étant pas remplie, elle a rejeté un chèque de 71 417 francs, tiré par la société Gamaury, alors que le compte de celle-ci présentait un solde débiteur de 714 717,22 francs, ce qui a entraîné une interdiction bancaire; que la société Gamaury, mise en redressement judiciaire le 24 mars 1993, puis ayant bénéficié d'un plan de redressement, à l'exécution duquel M. X... a été nommé commissaire, a assigné la Banque populaire du Centre en responsabilité ;
Attendu que la société Gamaury reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un crédit d'exploitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, un établissement de crédit peut réduire ou interrompre un concours qu'il accorde à une entreprise, soit sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, soit sans délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ;
qu'en l'espèce, après avoir constaté que la Banque populaire du Centre lui accordait un concours à durée indéterminée, la cour d'appel a rejeté l'action en responsabilité pour révocation abusive de celui-ci, en considérant qu'un délai suffisant au regard de la situation de l'entreprise s'était écoulé entre la lettre de la banque posant une condition pour le maintien du concours et l'interruption du crédit; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si la banque avait satisfait à son obligation de respecter le délai conventionnel, après la notification de sa décision, en application de l'alinéa 1 de l'article 60 précité, ou si la banque avait légitimement pu se dispenser de ce délai de préavis, en application de l'alinéa 2 du même texte, la cour d'appel a laissé indéterminé le fondement légal de sa décision qu'elle a ainsi privée de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984; alors, d'autre part que, subsidiairement, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de dommages et intérêts qu'elle avait formée en réparation du préjudice que lui avait causé la rupture du concours que lui accordait la Banque populaire du Centre, en refusant de payer sans préavis un chèque, la cour d'appel a retenu que la banque avait adressé à sa cliente huit jours auparavant une lettre par laquelle elle l'informait que son concours ne serait maintenu que dans la mesure où elle obtiendrait l'aval des dirigeants sociaux sur le billet de trésorerie matérialisant celui-ci; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement du chèque litigieux, notifié en termes non équivoques à la société cliente, sa décision de ne plus accorder le crédit, la cour d'appel a violé les articles 60, alinéa 1, de la loi du 24 janvier
1984 et
1147 du Code civil; alors, en outre que, très subsidiairement, l'établissement de crédit n'est dispensé de respecter aucun délai de préavis qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ;
qu'en se bornant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, à considérer que la Banque populaire du Centre était fondée à interrompre son concours huit jours après lui avoir demandé l'aval de ses dirigeants sociaux sur le billet de trésorerie matérialisant celui-ci, faute de réponse dans ce délai, au regard d'une diminution du chiffre d'affaires de 30 % l'année précédente, sans constater soit un comportement gravement répréhensible, soit une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui a omis de procéder à l'une ou l'autre des conditions d'application de la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier
1984 et
1147 du Code civil ;
et alors, enfin, que, en toute hypothèse, dans ses conclusions, elle avait fait valoir que le 18 mars 1993, la Banque populaire du Centre avait abusivement rompu le concours à durée indéterminée qu'elle lui consentait en refusant de payer un chèque le jour même où cet établissement de crédit lui avait réitéré son accord pour poursuivre ce concours, à la seule condition d'obtenir l'aval des dirigeants sociaux sur le billet de trésorerie matérialisant ledit concours; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Gamaury, qui ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, exposait qu'en fin de campagne, un "nouveau crédit" était accordé et reprochait à la Banque populaire du Centre d'avoir brusquement rompu un accord conclu le 26 février 1993 en vue de proroger de deux mois le crédit de trésorerie "échu au 28 février 1993", n'a pas constaté que la Banque populaire du Centre avait accordé à cette société un "concours à durée indéterminée"; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gamaury aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire du Centre et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.