AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yamina veuve Z...
X..., demeurant 4 Maison 7, Melk Heiller, Hafir par Oujda (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z... El Mahdi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 mars 1993), que Mme X... a demandé l'attribution d'un capital décès à la suite du décès, le 15 avril 1987, de son époux qui avait exercé une activité salariée en France jusqu'au 9 septembre 1974; que le Tribunal, déclarant faire application des articles L. 361-4 et .
R 361-5 du Code de la sécurité sociale, a constaté que le droit au capital décès était éteint depuis le 10 septembre 1975; que, sur appel de Mme X..., la cour d'appel a confirmé le jugement en indiquant que les textes applicables étaient les articles
L. 161-8 et
R. 161-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déboutant la demanderesse au seul motif qu'elle n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article
468 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par le seul visa d'une lettre n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et sans préciser en quoi la lettre était sans incidence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de l'erreur commise sur les textes applicables par le Tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater formellement que les conditions d'application des articles
L. 161-8 et
R. 161-3 du Code de la sécurité sociale étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes;
Mais attendu, d'abord, que la procédure applicable devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, en sorte que l'envoi de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution; qu'ayant relevé que bien que régulièrement convoquée, l'appelante n'était ni comparante, ni représentée devant elle, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser la nature de l'erreur qu'elle corrigeait, a relevé, par motifs propres et adoptés, que plus d'une année s'était écoulée entre la cessation d'activité salariée de l'assuré et son décès, en sorte qu'à cette date, il ne bénéficiait plus de la prorogation du droit à l'assurance décès établie par les articles
L. 161-8 et
R. 161-3 du Code de la sécurité sociale;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Z... El Mahdi, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.