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INPI, 20 décembre 2023, OP 22-4542

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 22-4542
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DOCK SIDE ; DOCKSIDES
  • Classification pour les marques : CL21 ; CL25 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 4894301 ; 018103135
  • Parties : SEBAGO SRL (Italie) / G2M SAS

Résumé

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Texte intégral

OPP 22-4542 Le 20/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société G2M (SAS) a déposé le 31 août 2022 la demande d'enregistrement n° 4894301 portant sur le signe figuratif DOCK SIDE. Le 22 novembre 2022, la société SEBAGO S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne DOCKSIDES, déposée le 2 août 2019 et enregistrée sous le numéro 018103135, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ; chandails / pull-overs ; Chapeaux ; chaussettes ; Chaussures ; costumes ; Espadrilles ; foulards / écharpes ; gants [habillement] ; Jupes ; maillots de bain / costumes de bain ; maillots de sport ; Manteaux ; pantoufles / chaussons ; Parkas ; peignoirs / robes de chambre ; peignoirs de bain ; ponchos ; Robes ; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; uniformes ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; vêtements / articles d'habillement / habits ; diffusion [distribution] d'échantillons ; Mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; promotion des ventes pour des tiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Articles d'habillement pour hommes, femmes et enfants; Vêtements de sport; Vêtements décontractés; Imperméables; Tenues de gymnastique; Combinaisons pour activités sportives; Articles d'habillement pour activités sportives; Sous-vêtements; Ceintures [habillement]; Costumes de bain [maillots de bain]; Gants [habillement]; Chapeaux et casquettes; Bandanas [foulards]; Écharpes; Bas; Chaussettes; Manchettes [habillement]; Chaussures pour activités sportives ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques ou similaires. Les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ; chandails / pull-overs ; Chapeaux ; chaussettes ; Chaussures ; costumes ; Espadrilles ; foulards / écharpes ; gants [habillement] ; Jupes ; maillots de bain / costumes de bain ; maillots de sport ; Manteaux ; pantoufles / chaussons ; Parkas ; peignoirs / robes de chambre ; peignoirs de bain ; ponchos ; Robes ; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; uniformes ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; vêtements / articles d'habillement / habits » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « diffusion [distribution] d'échantillons ; Mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, ainsi que des prestations de fourniture d'informations et de conseils aux consommateurs pour les aider à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisissent des produits et des services, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements; Articles d'habillement pour hommes, femmes et enfants » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'ayant pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds. Il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce qu'affirme la société opposante. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante faisant valoir « la jurisprudence bien établie selon laquelle des produits et services peuvent être similaires par complémentarité » pour soutenir que « les produits de la classe 25 sont inclus dans le libellé de la demande de marque contestée en classe 35, au moins potentiellement ». En effet, cette circonstance est trop générale pour caractériser un lien étroit et obligatoire entre les produits et services en cause, compte tenu du fait que les services précités sont susceptibles de concerner quasiment tous les domaines de l'activité économique. Par ailleurs, il ne saurait être tenu compte des décisions de l'Institut invoquées par la société opposante, les libellés de services en cause dans ces décisions étant bien moins larges qu'en l'espèce et la comparaison des produits et services dans le cadre d'une procédure d'opposition devant, quoi qu'il en soit, s'effectuer concrètement dans chaque cas d'espèce, sans que l'Institut ne soit lié par des précédents. En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif DOCK SIDE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DOCKSIDES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. En l'espèce, il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une typographie particulière, d'un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure d'un élément verbal. Les signes ont en commun des termes visuellement et phonétiquement très proches, à savoir DOCK SIDE dans le signe contesté et DOCKSIDES dans la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d'ensemble. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté d'une typographie particulière, d'un élément figuratif et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes DOCK SIDE et DOCKSIDES apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services concernés, dans la mesure où ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n'en indiquent une caractéristique précise. De plus, contrairement à ce qu'affirme la société déposante, le terme DOCKSIDES est manifestement dominant, en tant que seul élément constitutif de la marque antérieure. Il en va de même des termes DOCK SIDE dans le signe contesté, en raison de leur présentation en position centrale et en très gros caractères ; la couleur et la typographie particulière adoptées, ainsi que l'élément figuratif représentant notamment un container, n'altèrent nullement la lisibilité des termes et leur caractère immédiatement perceptible. Au surplus, les termes DOCK SIDE sont les seuls éléments par lesquels la marque sera lue et prononcée. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d'ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante soulignant que les produits qu'elle projette de commercialiser « sont différents de ceux de la marque antérieure » et que les « produits en cause ne couvriront, dès lors, pas les mêmes marchés ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées. Le signe figuratif DOCK SIDE est donc similaire à la marque antérieure DOCKSIDES. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif DOCK SIDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ; chandails / pull-overs ; Chapeaux ; chaussettes ; Chaussures ; costumes ; Espadrilles ; foulards / écharpes ; gants [habillement] ; Jupes ; maillots de bain / costumes de bain ; maillots de sport ; Manteaux ; pantoufles / chaussons ; Parkas ; peignoirs / robes de chambre ; peignoirs de bain ; ponchos ; Robes ; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; uniformes ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; vêtements / articles d'habillement / habits ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

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