Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) 11 décembre 2003
Cour de cassation 29 juin 2005

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 juin 2005, 04-12748

Mots clés procédure civile · propriété · acte · communication · parcelle · restitution · pourvoi · revendication · hérité · origines · extrait · partage · soeurs · observer · agir

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 04-12748
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 11 décembre 2003
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) 11 décembre 2003
Cour de cassation 29 juin 2005

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2003), que M. X... a assigné les époux Y...
Z... en revendication de la propriété d'un terrain cadastrée n° 311 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que les époux Y...
Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que les motifs de l'arrêt étant contradictoires entre eux et avec le dispositif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut par conséquent lui-même fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'existait aucun doute sur la qualité et l'intérêt à agir de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur "l'acte de partage, en date du 11 décembre 1996, établi par Me A..., notaire à Paris (4ème), de la parcelle dont il s'agit, entre les deux soeurs B..., Mme C... née B... et Mme X... née B..." lequel "comporte également toutes les origines du droit de propriété" ; qu'en se déterminant ainsi, quand seul avait été communiqué aux époux Y...
Z... un extrait d'acte de partage du même jour entre "Mme C... et M. X...", la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que procède d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'extrait d'acte de partage "entre Mme C... et M. X...", qui ne mentionne pas le propriétaire ou l'attributaire de la parcelle litigieuse, l'affirmation selon laquelle cet acte intervient "entre les deux soeurs B..., Mme C... née B... et Mme X... née B..." et "comporte toutes les origines du droit de propriété, M. X... ayant hérité" de ladite parcelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'incident de communication au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, les pièces qui sont visées dans les conclusions d'une partie ou dans un bordereau de communication sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que M. X... s'étant prévalu dans ses conclusions d'appel signifiées le 30 avril 2003 de l'acte notarié du 11 décembre 1996, précisant selon lui toutes les origines de propriété, et ayant communiqué à l'autre partie, selon bordereau du 9 juillet 2003, des extraits de cet acte comportant la "page 33 et suivantes", les époux Y...
Z... se sont bornés à une simple allégation dans leurs conclusions, sans élever un incident de communication ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que cet acte établissait que M. X... avait hérité, après le décès de sa mère, de la parcelle dont cette dernière avait elle-même hérité de son père, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que M. X... avait qualité et intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au moment de leur entrée dans les lieux, les époux Y...
Z... avaient la qualité de simples détenteurs précaires, le terrain revendiqué leur ayant été prêté par M. B..., grand-père de l'actuel propriétaire, et souverainement retenu que les divers actes invoqués comme défiant la propriété de M. X... ne constituaient pas une contradiction suffisante aux droits de ce dernier, susceptible d'entraîner une interversion du titre à leur profit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'une obligation de restitution, qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y...
Z... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.