Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2009, 2008/00847

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/00847
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CHAMBOURCY ; CHAMBOURCY SENOBLE ; P'TIT CHAMBOURCY
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3198634 ; 3198636 ; 98757428 ; 1646533 ; 1646534 ; 1561893 ; 93482942 ; 369958 ; 753663 ; 756236
  • Parties : UNIPERSONNELLE SENOBLE FRANCE SAS / PRODUITS NESTLÉ SA (Suisse) ; SELARL BOUFFARD MANDON - M (Me Christophe, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la Sté CB SA)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2007
  • Président : Monsieur Alain GIRARDET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2009-09-11
Tribunal de grande instance de Paris
2007-08-31

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 11 SEPTEMBRE 2009 Pôle 5 - Chambre 2(n°208, 14 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00847 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG n° 03/01749 APPELANTESAS UNIPERSONNELLE SENOBLE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.ayant son siège [...]représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Christine V, avocat au barreau de PARIS, toque : R237 INTIMESSA DES PRODUITS NESTLEayant son siège 1800 VEVEY (SUISSE)représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassisté de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 64 Maître Christophe MANDON - SELARL BOUFFARD M, mandataire judiciaire es qualité de liquidateur de la Sté CB, SA.représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Claire DE C, avocat au barreau de PARIS, toque : C2483 plaidant pour la société d'avocats HIRSCH et associés COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 04 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Alain GIRARDET, PrésidentMadame G REGNIEZ, ConseillerMadame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillerqui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B

ARRET

: - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévoies au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société de droit suisse des produits NESTLE, titulaire de marques contenant le ternie CHAMBOURCY a donné en licence plusieurs de ses marques à la société CB SA. Puis les marques ont été cédées à cette société pour un euro symbolique par contrat du 26 février 2002. Par jugement du 19 novembre 2001, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CB SA dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 24 avril 2002. Le juge commissaire a autorisé la cession des actifs de la société CB SA, l'acte de cession des marques étant grevé d'un droit de préférence au profit de la filiale française NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS. C'est dans ces circonstances que, lors de l'adjudication des marques "CHAMBOURCY", la société SENOBLE s'est portée acquéreur pour la somme de 3 200 000 euros HT, offre qui a été retenue le 25 octobre 2002. Par ordonnance du 19 décembre 2002, l'attribution des marques à la société SENOBLE a été écartée en raison du droit de préférence de la société NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS. La société SENOBLE a contesté ce droit de préférence. Par jugement du 14 mai 2003, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du 19 décembre 2002, et par arrêt du 10 mars 2004, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la société SENOBLE irrecevable en son appel nullité. L'acte de cession a été signé entre la société NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS et la société CB représentée par Maître MANDON, le 3 septembre 2004, puis les marques ont été cédées, par acte du 24 novembre 2004, à la société de droit suisse DES PRODUITS NESTLE, par ailleurs titulaire de plusieurs autres marques contenant le terme CHAMBOURCY. Durant la procédure de liquidation judiciaire de la société CB SA, la société SENOBLE a déposé, le 9 décembre 2002, les demandes d'enregistrement de deux marques CHAMBOURCY n° 02 3 198 634 et CHAMBOURCY SE NOBLE n° 02 3 198 636 pour désigner les produits alimenta ires et les produits laitiers en classes 29, 30 et 32, pour lesquelles Maître MANDON a formé opposition devant l'INPI en invoquant la marque n° 98 757 428, et a a ssigné, par acte du 13 décembre 2002, Maître MANDON, es qualités de mandataire liquidateur de la société CBA pour voir prononcer la déchéance de l'ensemble des marques françaises comportant le signe CHAMBOURCY dont elle était titulaire, et la société de droit suisse des produits NESTLE pour l'ensemble des marques complexes comportant le signe dont elle restait titulaire. Une autre assignation a été délivrée le 13 avril 2004 pour obtenir la déchéance d'autres marques et notamment celle de la marque CHAMBOURCY n° 98 757 428 déposée le 30octobre 1998 (pour laquelle la période de cinq ans d'inexploitation n'était pas expirée lors de la première assignation), marque qui avait été invoquée par Maître MANDON es qualités, au soutien de la procédure d'opposition. Ayant appris que la société de droit suisse des produits NESTLE avait fait une demande de dépôt de marque communautaire "CHAMBOURCY" le 11 juin 2004, la société SENOBLE a introduit une nouvelle procédure, par acte des 8 et 12 octobre 2004, en nullité, dépôt frauduleux et abus de position dominante et a appelé en intervention forcée la société NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS. Ces procédures ont été jointes en première instance. Par jugement contradictoire du 31 août 2008, la troisième chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris a :- mis hors de cause Maître Mandon, es qualités,- mis hors de cause la société NESTLÉ PRODUITS LAITIERS FRAIS,- débouté la société SENOBLE de sa demande tendant à voir annuler totalement ou partiellement les actes de cession produits en pièces adverses n° 31 et 32 pour défaut d'objet,- déclaré la société SENOBLE irrecevable à agir en déchéance des marques suivantes: marques nationales :-* marque figurative CHAMBOURCY n° 98 757 428 déposée le 30 octobre 1998 pour les produits suivants : "gelées, confitures, compotes, boissons lactées, préparations faites de céréales, glaces alimentaires, crèmes glacées, chocolat, flocons de céréale séchées, confiserie, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits", * CHAMBOURCY n° 1 505 857'déposée le 10 décembre 1987 , renouvelée le 9 octobre 1997 pour les produits suivants : "charcuterie, plats préparés et cuisinés frais, pâtes pour préparations, pain, biscuits, gâteaux et confiserie fraîche" * marque verbale CHAMBOURCY n° 1 646 533 déposée le 26 février 1991 pour les produits suivants : "Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux publicitaires, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignement d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et de matériel de bureau, éducation, institution d'enseignement, édition de livres, revues abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d'animaux, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, agences pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre, hôtellerie, restauration, maisons de repos, de convalescence, pouponnières, accompagnement en société, salons de beauté, de coiffure, pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambre d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospections, forages, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs", * marque verbale CHAMBOURCY n° 1 646 534 déposée le 26 février 1991 pour les produits des classes 5 et 32 "aliments diététiques et boissons non alcoolisées ", * marque verbale CHAMBOURCY n° 1 561 893 déposée le 2 0 juin 1988 pour les services des classes 35,38 et41 "informations et suggestions culinaires, recettes, jeux sur l'alimentation, la nutrition et la diététique. Éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et à l'alimentation, et toutes opérations de communication et de promotion sur les produits'1'', * marque verbale CHAMBOURCY n° 93 482 942 déposée le 9 septembre 1993 pour les produits de la classe 30 à savoir: "Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés" ,marques internationales : * CHAMBOURCY n° 369 958 désignant la France, publié e le 19 juillet 1994, déposée pour les produits des classes 29,30 et 32 : "Viandes, volailles, poissons, produits alimentaires provenant de la mer, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et aliments végétaux provenant de la mer sous forme d'extraits, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, laits, aliments laitiers en poudre, fromages, graisses et huiles alimentaires, oeufs, confitures, produits à tartiner à base végétale et à base de lait, de viande, de poissons ou de graisses alimentaires, soupes, bouillons, pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faites de céréales sous forme de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, pâtes alimentaires, riz et mets de riz, farines et préparations faites de céréales, cacao, chocolat, bonbons et sucreries, miel et succédanés de miel, sucre, produits à tartiner à base de sucre, articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, desserts - poudings, glaces comestibles et conserves de glaces comestibles, poudres et extraits de café, succédanés du café et extraits de succédanés du café, sauces, arômes pour des buts alimentaires, épices. Jus de fruits, boissons non alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques", * CHAMBOURCY n° 753 663 déposée pour les produits s uivants : "Produits et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, produits de nutrition infantile", * PTIT CHAMBOURCY n° 756 236 déposée pour les produit s suivants "Cacao, sucre; farines et préparations faites de céréales ; pâtisserie, confiserie et produits de chocolaterie; glaces alimentaires, yaourts glacés, crèmes glacées, desserts glacés, poudings", - déclaré la société SENOBLE recevable à agir en déchéance pour la marque CHAMBOURCY OH OUI et les marques et produits suivants: * marque figurative CHAMBOURCY n° 98 757 428 déposé e le 30 octobre 1998 pour les produits suivants : "Lait et produits laitiers, boissons lactées, crème, fromages, yaourts ", * CHAMBOURCY n° 1 505 857 déposée le 10 décembre 1987 , renouvelée le 9 octobre 1997 pour les produits suivants : "Yoghourts, desserts, fromages frais, crèmes, lait emprésuré ou acidifié et tous produits laitiers sous toute présentation et sous tout conditionnement", * P’TIT CHAMBOURCY n° 756 236 dé posée pour les produits suivants : "aliments lactés pour bébés. Oeufs, lait et produits laitiers, yaourts et fromages frais destinés aux enfants, crème, boissons et desserts lactés où le lait prédomine ",- constaté la déchéance de la marque CHAMBOURCY OH OUI et PTIT CHAMBOURCY pour les produits susvisés, - débouté la société SENOBLE de sa demande en déchéance des deux autres marques susvisées pour les produits susvisés,-- constaté qu'aucune exploitation sérieuse depuis 1996 sur les marques VIENNOIS CHAMBOURCY n° 1 386 643, n° 1 386 644, n° 1 386 645 , n° 1 386 646 et n° 1 386 735 n'est justifiée et que la déchéance ét ait acquise sur ces marques à la date du 18 mars 2006, date à laquelle ces marques n'ont pas fait l'objet d'une demande de renouvellement,-- débouté la société DES PRODUITS NESTLÉ tendant à voir protéger le slogan "CHAMBOURCY OH OUI",-- débouté la société SENOBLE de sa demande tendant à voir dire que le dépôt pour la France des marques internationales CHAMBOURCY n° 753 663, PTIT CHAMBOURCY n° 756 236 par la société DES PRODU ITS NESTLÉ a été frauduleux, - débouté la société SENOBLE de sa demande tendant à voir dire que le dépôt à l'OHMI de la marque verbale, CHAMBOURCY n° 388 1117 le 11 juin 2004 par la société DES PRODUITS NESTLÉ et la publicité donnée par la presse française à ce dépôt constituent la contrefaçon à l'identique de la demande d'enregistrement de marque nationale française CHAMBOURCY n° 02 3 198 6 34 et une contrefaçon de la marque CHAMBOURCY SENOBLE n° 02 3 196 636 et ten dant à en voir interdire l'usage en France sous astreinte et dire et juger qu'un tel dépôt est frauduleux, -débouté la société SENOBLE de sa demande tendant à voir retenir un abus de position dominante par la société DES PRODUITS NESTLÉ, de sa demande tendant à voir prononcer de ce fait la déchéance de l'ensemble des marques CHAMBOURCY pour la France et pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement et la nullité d'ordre public de l'ensemble des marques françaises et des marques internationales CHAMBOURCY visant la France, - déclaré nulles les demandes d'enregistrement des marques CHAMBOURCY n° 023 198 634 et CHAMBOURCY SENOBLE n° 02 3 198 63 6 de la société SENOBLE, - ordonné le transfert, de la marque CHAMBOURCY n° 02 3 198 634 à la société DES PRODUITS NESTLE et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par le Greffe à l'INPI pour inscription sur le Registre National des marques, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2009, la société SENOBLE, appelante, prie la cour, pour l'essentiel, de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : prononcé la déchéance des marques VIENNOIS CHAMBOURCYn° 1 386 643, 1 386 644, 1 386 645, 1 386 646 et 1 386 735, dit que le slogan CHAMBOURCY OH OUI n'était pas original, l'infirmer pour le surplus, - écarter la mise hors de cause de Maître MANDON, es qualités, et de la société NESTLÉ PRODUITS LAITIERS FRAIS, - constater la caducité de la marque CHAMBOURCY n° 1 505 857 déposée le 10 décembre 1987 et non renouvelée en 2007, - prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques : CHAMBOURCY n° 98 757 428 déposée le 30 o ctobre 1998 pour les produits en classes 29, 30 et 32, MAXI PETITS CHAMBOURCY n° 1 660 186 dépo sé le 3 mai 1991 pour les produits en classe 29, CHAMBOURCY n° 753 663 pour les produits en classe 5, CHAMBOURCY n° 756 236 pour les produits en classe 5 , 29 et 30, CHAMBOURCY n° 1 646 533 déposée le 26 fé vrier 1991 pour les services en classes 35, 41 et 42, CHAMBOURCY n° 1 561 893 déposée le 20 ju in 1988 pour les services en classes 35, 38 et 41, CHAMBOURCY n° 1 646 534 déposée le 26 fé vrier 1991 pour les produits en classes 5 et 32, CHAMBOURCY n° 93 482 942 déposée le 9 se ptembre 1993 pour les produits en classe 30, CHAMBOURCY n° 369 958 pour les produits en classes 29, 30 et 32, -dire que le dépôt de la marque CHAMBOURCY n° 388 11 17, le 11 juin 2004, par la société DES PRODUITS NESTLÉ est frauduleux et qu'il constitue la contrefaçon des marques CHAMBOURCY et CHAMBOURCY SENOBLE de la société SENOBLE, - ordonner la levée de la suspension de l'opposition engagée au nom de la société CB contre le dépôt par la société SENOBLE à l'INPI des marques CHAMBOURCY et CHAMBOURCY SENOBLE, - condamner la société DES PRODUITS NESTLÉ et Maître MANDON en tous les dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société DES PRODUITS NESTLÉ, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2008, de :- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des marques CHAMBOURCY OH OUI, P'TIT CHAMBOURCY et VIENNOIS CHAMBOURCY et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,- condamner la société SENOBLE à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive,- condamner la société SENOBLE aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2008, Maître MANDON, es qualités, prie essentiellement la cour de :- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mis hors de cause,- dire et juger que les marques CHAMBOURCY OH OUI, P'TIT CHAMBOURCY et VIENNOIS CHAMBOURCY ont fait l'objet d'un usage sérieux,- condamner la société SENOBLE à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive,- condamner la société SENOBLE aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR Considérant que la demande en déchéance initiale concerne 16 marques, six marques données en licence à la société CB SA, quatre marques cédées à la société CB SA mais qui n'avaient pas fait l'objet d'un contrat de licence, et six marques restées la propriété de la société de droit suisse dont celles pour lesquelles le tribunal de grande instance a fait droit à la demande en déchéance; Considérant que plusieurs marques, toutefois, ainsi que le soulignent le titulaire des marques (la société suisse NESTLE) et la société SENOBLE, ne sont plus, depuis l'introduction de la procédure, en vigueur (le renouvellement n'ayant pas été effectué) ; qu'il en est ainsi des marques CHAMBOURCY n° 1 505 857 déposée le 10 décembre 1987, "CHAMBOURCY OH OUI" n° 1 472 285 déposée le 20 juin 1988, et les marques "VIENNOIS CHAMBOURCY" n°1 386 735,1 386 643,1 386 644,1 386 645,1 386 646 pour lesquelles il avait été fait droit à la demande en déchéance ; que les demandes en déchéance et l'intérêt à agir relatifs à ces marques sont, en conséquence, devenues sans objet ; Qu'actuellement, la demande en déchéance porte sur les neuf marques suivantes :- n° 1 660 186 "MAXI Petits Chambourcy", déposée le 3 mai 1991, (classe 29),- internationale "Chambourcy" n° 753 663 pour la clas se 5,- internationale "P'Tit Chambourcy" n° 756 236 (class es 5, 29 et 30), enregistrée le 10 avril 2001, publiée le 21 juin 2001,- "Chambourcy" n° 98 757 428 (classes 29, 30 et 32),- marque "Chambourcy" n° 1 646 533 déposée le 26 févr ier 1991 (classes 35, 41 et 42), - marque "Chambourcy" n° 1 561 893 déposée le 20 juin 1988 (classes 35, 48 et 41), - marque "Chambourcy" n° 1 646 534 déposée le 26 févr ier 1991 (classes 5 et 32), - marque "Chambourcy" n° 93 482 942 déposée le 9 sept embre 1993 pour la classe 30,- marque internationale "Chambourcy" n° 369 958 pour les classes 29, 30 et 32 ; Sur l'intérêt à agir de la société SENOBLE pour les marques susvisées dont la déchéance est demandée en appel Considérant que la société SENOBLE souligne les contradictions du jugement qui l'a déclarée irrecevable à agir pour des marques visant des produits autres que les produits laitiers et de fromagerie alors que, par ailleurs, il a été fait droit à sa demande en déchéance pour d'autres marques visant les produits pour lesquels elle a été dite irrecevable et, de manière plus générale, critique le jugement en ce qu'il a limité la notion d'intérêt à agir alors qu'elle a un intérêt manifeste pour agir en déchéance pour toutes les marques Chambourcy déposées ; qu'il n'y a pas lieu d'analyser à ce stade l'identité ou la similarité des produits et services visés par les marques; que cela serait contraire à l'esprit et au texte de la Directive n°89/104 du 21 décembre 1988 et au Règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire qui ne prévoient pas de conditions restreignant l'intérêt à agir, la finalité d'une marque étant d'être exploitée ; que selon elle, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ne se réfère pas à la notion d'intérêt légitime de l'article 31 du Code de procédure civile et qu'il suffit que le demandeur y ait un intérêt ; Considérant, cela étant, qu'en l'espèce, la société SENOBLE, qui exerce une activité dans le domaine alimentaire, et de manière plus spécifique dans le domaine laitier, prouve suffisamment, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, son intérêt personnel au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, voire même d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du CPI, à former une demande en déchéance pour l'ensemble des produits et services visés par les marques ayant une relation avec l'activité alimentaire, et non seulement pour tout produit à base de lait ; qu'en effet, elle est susceptible de développer une activité pour tout produit lié à l'alimentation et a, au surplus, manifesté son intérêt pour de tels produits, s'étant portée adjudicataire pour la somme de 3 200 000 euros des marques appartenant alors à la société CB SA en liquidation judiciaire ; que cependant, la société SENOBLE n'établit pas l'existence d'un intérêt en ce qui concerne les marques n° 1 646 533 et 1 561 893 déposées pour protéger de s services des classes 35, 41, 42 et 48 ; qu'elle n'exerce aucune activité dans ces domaines et ne produit aucun document selon lequel elle aurait le projet d'exercer ces activités ; que l'argument selon lequel certains des services (publicité... informations et suggestions culinaires...) seraient similaires n' est pas pertinent, 1 ' intérêt à agir ne s ' appréciant pas selon la similarité (au demeurant non prouvée) des produits et services ; qu'en outre, à ce stade de l'analyse sur l'intérêt à agir, rien ne démontre que les marques en cause qui visent des services seraient des marques de barrage ou des marques déposées en violation des règles du droit de la concurrence ; que le jugement sera réformé mais seulement en ce qu'il a dit, à tort, que la société SENOBLE n'avait pas d'intérêt à agir en déchéance des marques suivantes : - la marque CHAMBOURCY n° 98 757 428, pour les produi ts suivants : "gelées, confitures, compotes, boissons lactées préparations faites de céréales, glaces alimentaires, crèmes glacées, chocolat, flocons de céréales séchées, confiserie, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits",-- la marque CHAMBOURCY n° 93 482 942, pour les "glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés",- la marque internationale CHAMBOURCY n° 369 958, pou r les "viandes, volailles, poissons, produits alimentaires provenant de la mer, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et aliments végétaux provenant de la mer sous forme d'extraits, de gelées, de consentes, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, laits, aliments laitiers en poudre, fromages, graisses et huiles alimentaires, oeufs, confitures, produits à tartiner à base végétale et à base de lait, de viande, de poissons ou de graisses alimentaires, soupes, bouillons, pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faites de céréales sous forme de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, pâtes alimentaires, riz et mets de riz, farines et préparations faites de céréales, cacao, chocolat, bonbons et sucreries, miel et succédanés de miel, sucre, produits à tartiner à base de sucre, articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, desserts - poudings, glaces comestibles et conserves de glaces comestibles, poudres et extraits de café, succédanés du café et extraits de succédanés du café, sauces, arômes pour des buts alimentaires, épices. Jus de fruits, boissons non alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques",- la marque CHAMBOURCY n° 753 663 pour les "produits et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé, produits de nutrition infantile",- la marque PTIT CHAMBOURCY n° 756 236 pour les produ its suivants "Cacao, sucre ; farines et préparations faites de céréales ; pâtisserie, confiserie et produits de chocolaterie; glaces alimentaires, yaourts glacés, crèmes glacées, desserts glacés, poudings",- la marque n° 1646 534 pour les classes 5 et 32 pour les "aliments diététiques et boissons non alcoolisées " ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la société SENOBLE irrecevable pour les marques et les produits ci-dessus énoncés ; Que la demande en déchéance relative à la marque n° 1 660 186 qui désigne le lait et les produits laitiers pour laquelle les premiers juges n'avaient pas statué, est également recevable ; Sur le bien fondé des demandes en déchéance Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés à l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'il doit être rappelé que lorsque plusieurs marques ont été déposées, l'exploitation de l'une ne peut valoir exploitation de l'autre et qu'en l'espèce, la période d'inexploitation visée concerne la période du 13 décembre 1997 au 13 décembre 2002 (date de la demande en déchéance) à l'exception de la marque n°98 757 428 publiée le 9 avril 1999, la période co ncernée étant du 9 avril 1999 au 9 avril 2004 et de la partie française des marques internationales "PTIT CHAMBOURCY" n° 756 236 publiée le 21 juin 200 1 et CHAMBOURCY n° 753 663 dont la date de publication n'est pas in diquée mais qui a été déposée le 22 mars 2001, la période concernée s'étendant du 21 juin 2001 au 21 juin 2006 pour la première et du 22 mars 2001 au 22 mars 2006 pour la seconde ; Qu'il doit être également observé que l'exploitation peut être effectuée par une personne autre que celui qui est titulaire de la marque et que la preuve d'un usage sérieux d'un produit ne peut servir à établir la preuve d'un usage de produits similaires ; Considérant que pour établir le caractère sérieux de l'exploitation des marques, il est versé aux débats les documents suivants :- factures de commercialisation produites par Maître MANDON (février 2001 à avril 2002),- bons de livraison (octobre 2001 à février 2002),- une étude NIELSEN sur les ventes des produits CHAMBOURCY,- le conditionnement des yaourts "CHAMBOURCY"- des articles de presse, extrait du site internet www.e-marketiim.fr et diapositives,- documents et correspondances émanant de la société CB SA,- les investissements publicitaires,- un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2002 ; Considérant que selon la société SENOBLE, ces documents, eu égard aux produits en cause qui sont des produits de consommation courante, ne démontrent pas l'existence d'une exploitation sérieuse des marques ; qu'elle fait valoir principalement que :- les bons de livraison à en-tête de CB SA (pièces n° 8 à 14 et 18 à 21) ainsi que les investissements publicitaires (pièce n° 16) ne peuv ent prouver un usage des marques par la société de droit suisse,- les dates, numéros de commande et de livraison CB SA communiqués par NESTLE ne correspondent pas chronologiquement aux dates, numéros de facture et de livraison des pièces produites par CB SA,- le tableau du volume des ventes (pièce n° 17) ne tr ouve pas de correspondance avec les factures et bons de livraison produits par la société CB,- les investissements publicitaires font référence au yaourt "Viennois Chambourcy" (pièce n° 16) à une date antérieure aux périodes d' inexploitation susvisées,- une publicité est en elle-même insuffisante pour caractériser un usage à titre de marque,- la publicité télévisée n'est pas probante,- l'échange de fax entre des salariés de CB (pièce n° 3) avec l'en-tête du logo "Chambourcy" n'est pas de nature à caractériser une exploitation sérieuse et publique pour des yaourts, - les déclarations contenues dans l'article "Marketing Magazine daté du mois de décembre 1999 (pièce n° 48) ne font qu'annoncer un retour de la marque sur le bio sans en préciser, ni la date, ni la teneur ; Que les publicités ne constituent pas davantage la preuve de l'apposition des marques sur des produits vendus sur le marché français qui sont les seules preuves d'usage ; Qu'elle soutient encore que les photographies d'emballage ne mentionnent aucune date de fabrication et que certains textes sont rédigées en espagnol ; qu'elles n'ont en conséquence aucun caractère probant ; que les factures produites (pièces adverses n°2 à 15) ne sont pas pertinentes en ce qu 'elle se réfère à des produits "CHAMBIO" (produits lactés et jus d'orange), CHAMBOULY (marque déposée), FRUCY, MEDITERRANEEN, qui ne peuvent valoir exploitation de la marque CHAMBOURCY, cette dernière n'étant possible, aux ternies du contrat de licence que pour des yaourts bio, au lait entier 100 % biologique", que les montants des factures sont en outre dérisoires (75,22 euros pour CHAMBOULY, 233,23 euros pour FRUCY et 34,59 euros pour MEDITERRANEEN) compte tenu de la nature des produits qui sont des produits de consommation courante ; qu'il en est de même pour les produits bi compartiments SHAKE IT (pièce n° 28) et "LES NAPPES" ; Qu'elle souligne encore, se référant à une attestation de la société CARREFOUR, que la grande distribution a reconnu d'absence d'exploitation sérieuse de la marque CHAMBOURCY et que la seule marque pour lequel un usage a été apporté pour de rares produits laitiers biologiques est la marque internationale CHAMBOURCY n° 369 958, mais que cet usage est très parcellaire et n'a donc pas le caractère d'usage sérieux, (voir pièces n° 1, pièce 23, 24, 2 6) ; Considérant cela exposé que l'argument selon lequel la société des Produits NESTLE ne pourrait se prévaloir d'actes d'usage effectués par la société CB dès lors que les actes en cause lui étaient interdits par les contrats qui la liaient à la société des Produits NESTLE est inopérant dans la mesure où le caractère irrégulier de l'exploitation relève des relations entre contractants et que la société SENOBLE étant extérieure aux conventions signées entre les deux premières sociétés ne peut s'en prévaloir ; que les actes d'usage effectués par l'une ou l'autre de ces sociétés sont suffisants pour éviter la déchéance, s’ils remplissent les critères de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle; Considérant que la société NESTLE oppose encore qu'elle apporte la preuve d'actes d'usage sérieux mais qu'elle peut, de toute manière, se prévaloir de l'exception de justes motifs l'empêchant d'exploiter les marques, en raison de la procédure en contestation de vente et de la procédure en déchéance ; Mais considérant que si la société intimée a, du fait de ces procédures, subi des difficultés dans la gestion de ses marques, ces éléments ne faisaient toutefois pas obstacle à une exploitation des produits sous l'une ou l'autre des marques en cause ; que l'excuse de justes motifs ne saurait être admise ; Considérant qu'au vu des documents produits, la cour relève que la société intimée ne justifie nullement avoir exploité les marques suivantes pour les produits ci-dessous énumérés :- marque CHAMBOURCY n0 98 757 428 pour les "-gelées, confitures, compotes, boissons lactées, préparations faites de céréales, glaces alimentaires, crèmes glacées, chocolat, flocons de céréales séchées, confiserie, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons lactées)",- marque verbale CHAMBOURCY n° 1 646 534 déposée le 2 6 février 1991 pour les "aliments diététiques et boissons non alcoolisées ",- marque verbale CHAMBOURCY n° 93 482 942 déposée le 9 septembre 1993 pour les produits de la classe 30 à savoir: "Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés", marques internationales :- CHAMBOURCY n° 369 958 désignant la France, publiée le 19 juillet 1994, déposée pour les produits des classes 29, 30 et 32 : "Viandes, volailles, poissons, produits alimentaires provenant de la mer, légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et aliments végétaux provenant de la mer sous forme d'extraits, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de consentes congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, graisses et huiles alimentaires, confitures, produits à tartiner à base végétale ou à base de lait, de sucre, de viande, de poissons ou de graisses alimentaires, soupes, bouillons, pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faîtes de céréales sous forme de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante, pâtes alimentaires, riz et mets de riz, farines et préparations faites de céréales, cacao, chocolat, bonbons et sucreries, miel et succédanés de miel, sucre, produits à tartiner à base de sucre, articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, desserts -poudings, glaces comestibles et conserves déglaces comestibles, poudres et essences pour la préparation de glaces comestibles, thés et extraits de thé, café et extraits de café, succédanés du café et extraits de succédanés du café, sauces, arômes pour des buts alimentaires, épices, boissons non alcooliques, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques",-- MAXI Petits CHAMBOURCY n° 1 660 186 "lait et produits laitiers " -aucun document comptable ne se référant à cette marque, CHAMBOURCY en couleur n° 753 663 déposée le 22 mars 2001 pour les produits suivants: "Produits et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé,produits de nutrition infantile", P’TIT CHAMBOURCY n° 756 236 déposée pour les produi ts suivants ""aliments et boissons diététiques à usage médical à base de lait ; farines diététiques à usage médical et farines lactées pour enfants ; aliments lactés pour bébés, oeufs, laits et produits laitiers ; yaourts, fromages, en particulier petits suisses, yaourts et fromages frais destinés aux enfants ; crème, boissons et desserts lactés où le lait prédomine. Cacao, sucre, .farines et préparations faites de céréales ; pâtisserie, confiserie et produits de chocolaterie; glaces alimentaires, crèmes glacées, desserts glacés, poudings" -étant précisé qu'aucun document ne porte la mention "P'tit Chambourcy"; que la déchéance sera en conséquence prononcée pour les produits susvisés à compter du 13 décembre 2002, à l'exception des deux dernières marques qui le seront pour la partie française à compter du 22 mars 2006 pour la marque n° 753 663 et à compter du 21 juin 2006 pour la mar que n° 756 236, et de la marque CHAMBOURCY n° 98 757 428 à compter du 9 avril 2004; Qu'en ce qui concerne les marques et produits suivants :- CHAMBOURCY n° 98 757 428 pour les produits : "Lait et produits laitiers, boissons lactées, crème, fromages, yaourts, boissons de fruits et jus de fruits, sirops ",- CHAMBOURCY n° 369 958 pour le lait, aliments laitiers en poudre, fromage et oeufs, succédanés d'aliments laitiers, yogourts, produits de crème à base de lait, beurre, fromage. Jus de fruits et sirops ", s'il ne peut être tenu compte des documents relatifs à la publicité qui bien qu'abondants sont antérieurs aux périodes d'exploitation, ni davantage des conditionnements versés aux débats dès lors qu'ils ne présentent aucune date et ne sont pas corroborés par des pièces comptables complémentaires qui donneraient des renseignements précis sur les dates de commercialisation, il subsiste que sur des factures émises par la société CB des années 2001 et 2002 est mentionné le nom de Chambio/et Chamb , ce qui est manifestement l'abréviation du nom CHAMBOURCY Bio pour des produits laitiers et du jus d'orange ; que d'autres factures mentionnent clairement la dénomination CHAMBOURCY pour des produits laitiers bio (yaourts ou boissons), soit seule, soit accompagnée des termes Frucy et Méditerranéen, mentions qui laissent subsister la fonction de marque du vocable CHAMBOURCY ; que ces factures, bien que ne portant pas sur des quantités importantes, ont cependant été émises régulièrement au cours de la période litigieuse sur le territoire national ; qu'ainsi, il est suffisamment prouvé par la société NESTLE d'une exploitation sérieuse de la marque CHAMBOURCY, dès lors que, même si les quantités sont limitées, elle montre la volonté constante de la société intimée de continuer l'exploitation ; que, toutefois, en ce qui concerne les jus de fruits et sirops, l'exploitation est trop ponctuelle pour pouvoir retenir son caractère sérieux; qu'ainsi, la demande en déchéance sera rejetée en ce qui concerne la marque française n° 9 8 767 428 mais seulement pour le "lait et produits laitiers, les boissons lactées, crème, fromage et yaourts" ; Considérant que dès lors que l'exploitation d'une marque ne peut valoir exploitation d'une autre, la partie française de la marque internationale n° 369 958 qui vise des produits identiques à ceux de la marque n° 98 767 4 28 sera déchue ; Sur la nullité des marques n° 02 3 198 634 et 02 3 198 636 pour dépôt frauduleux Considérant que les premiers juges, ayant constaté que les marques avaient été déposées alors que la société SENOBLE connaissait parfaitement les droits de la société NESTLE sur les marques, ont exactement dit que ces dépôts étaient frauduleux ; que le jugement sera confirmé dans ses mesures d'annulation de la marque n°02 3 198 636 et de transfert de la demande d'enregistrement de la marque n°02 3 198 634 ; Sur la nullité des marques de la société NESTLE en raison de l'abus de position dominante Considérant que la société SENOBLE sur le fondement de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne et l'article L.420-2 du Code du commerce, expose qu'est abusive l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle exclusif qui ne répond plus à sa fonction essentielle et/ou à son objet spécifique ; que, selon elle, la position de la société NESTLE sur le marché des produits alimentaires est largement dominante et que des dépôts systématiques et renouvelées de marques non exploitées sont des marques debarrage, ce qui constitue une exploitation abusive du droit de marques car cela empêche tout jeu normal de la concurrence ; qu'elle souligne encore que la société NESTLE effectue des dépôts suivant un large éventail pour des produits sans lien avec ses activités, pour empêcher tout concurrent d'accéder au marché, y compris pour des produits qu'elle n'a jamais exploités ; que cela empêche le développement d'une concurrence équitable et contribue au cloisonnement du marché ; Considérant que la société NESTLE fait valoir, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit la nullité des marques pour abus de position dominante, l'article 420-3 du Code de commerce auquel se réfère la société SENOBLE ne visant que les "engagement, convention ou clause contractuelle" ce qui n'inclut pas les dépôts de marque, d'autre part, que les conditions pour établir l'abus de position dominante (existence d'une position dominante sur un marché déterminé, exploitation abusive de cette position, un objet ou un effet restrictif de la concurrence sur un marché) ne sont pas caractérisées ; Qu'elle soutient en effet que :- la société SENOBLE ne définit à aucun moment quel serait le marché pertinent sur lequel la société NESTLE détiendrait une position dominante, se référant tantôt à l'industrie alimentaire, tantôt aux marchés plus restreints des "petits pots de crème" et "des yaourts dont le pot est en verre", et encore au marché des produits laitiers ultra-frais ; que la seule détention d'une forte part de marché en soi ne suffit pas à conclure à l'existence d'une position dominante,- s'il était retenu comme part de marché celle des produits laitiers ultra-frais, il devrait être constaté qu'elle ne détient pas une position de dominante sur ce marché, que S y occupe la 3ème position, et que sur l'ensemble des sociétés présents sur ce marché, un premier groupe composé de DANONE, SODIAAL et S y occupe 55%, tandis que les sept groupes suivants (dont elle fait partie) réalisent ensemble 30% de la fabrication de ces produits,- il n'existe aucun abus, n'ayant fait que renforcer ses droits sur le signe Chambourcy et rien n'obligeant une société qui souhaiterait intégrer ou conforter sa position sur ce marché à utiliser la marque Chambourcy ; Qu'elle relève encore que les décisions auxquelles se réfère la société SENOBLE ne s'appliquent pas à des situations similaires à la sienne ; Considérant, cela exposé, que dès lors qu'il a été reconnu que la marque Chambourcy était réellement exploitée, à tout le moins pour des produits laitiers, l'argument selon lequel la société NESTLE aurait abusé d'une position dominante par le dépôt d'autres marques pour de tels produits ou des produits liés au domaine alimentaire afin d'en interdire une exploitation aux sociétés concurrentes ne sauraient prospérer puisque le terme CHAMBOURCY n'était pas disponible pour les produits de même type et que la société concurrente ne pouvait en faire usage; que la société NESTLE n'empêche nullement une exploitation de produits concurrents, mais seulement, en l'espèce, entend interdire de faire usage du terme qu'elle-même appose sur ses produits ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la société NESTLE aurait une position dominante dans le domaine d'activité de produits laitiers "ultra frais" (domaine de référence puisque c'est l'essentiel de l'activité concernée par la marque CHAMBOURCY), la société SENOBLE occupant elle-même une bonne position et d'autres sociétés se trouvant également en meilleure position sur le marché que celle de NESTLE ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en nullité, dès lors que les conditions de l'abus de position dominante ne sont pas établies ; Sur la contrefaçon des marques CHAMBOURCY et CHAMBOURCY SENOBLE par la marque communautaire CHAMBOURCY n° 38 811 17 Considérant que dès lors qu'il a été ci-dessus constaté que les marques de la société SENOBLE avaient été déposées en fraude des droits de la société NESTLE sur le terme CHAMBOURCY, et que la société NESTLE était encore titulaire de droit sur le vocable CHAMBOURCY, cette demande n'est pas fondée, la société SENOBLE n'ayant aucun droit sur le terme CHAMBOURCY et rien ne démontrant en l'état des documents produits que le dépôt de la marque communautaire aurait été effectué afin de faire obstacle à l'exploitation des marques CHAMBOURCY et CHAMBOURCY SENOBLE postérieures à celle exploitée par la société NESTLE ; que cette dernière n'a fait que conforter ses droits sur ce tenue dans la communauté européenne ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé ; Sur la mise hors de cause de Maître MANDON Considérant que la société SENOBLE critique le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de Maître Mandon ; qu'elle soutient qu'il n'est pas possible de le mettre hors de cause alors qu'il a formé opposition aux deux dépôts effectués par la société SENOBLE devant l'INPI, CHAMBOURCY n° 023198 634 et CHAMBOURCY S n°023198636 sur la base de la marque CHAMBOURCY n °98 757 428 qui appartenait à la société CB SA et dont la déchéance est demandée et que les pièces communiquées par Maître Mandon illustrant l'absence d'usage sérieux des marques pendant toute la période où celle-ci était licenciée puis titulaire des marques, sa mise hors de cause nuirait gravement à son action ; Mais considérant que, par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont à juste titre mis hors de cause Maître Mandon es qualités, ce dernier n'étant plus titulaire des marques dont la déchéance est sollicitée ; que l'opposition fait devant l'INPI lorsqu'il était titulaire des marques n'a aucune incidence sur la présente procédure ; qu'en outre, la production de documents de nature à démontrer l'exploitation de la marque n'est qu'un moyen de défense légitime à la demande en déchéance formée à l'encontre du titulaire des marques en cause qui est la seule société NESTLE ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; Sur la mise hors de cause de la société NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS Considérant que bien que cette demande figure dans le dispositif des conclusions de la société SENOBLE, elle n'est soutenue par aucun moyen ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause cette société qui n'a plus aucun droit sur les marques dont la déchéance est sollicitée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société NESTLE Considérant que cette société soutient que la société SENOBLE ne pouvait ignorer ni la validité des marques "CHAMBOURCY", ni leur exploitation et que l'action en déchéance n'a été engagée que dans le seul but de la gêner et de s'approprier sans bourse délier, une marque jouissant d'une incontestable renommée ; que cette action présente un caractère abusif et constitue un dévoiement de la procédure en déchéance ; Considérant, toutefois, que la société SENOBLE ne disposait pas de l'ensemble des documents lui permettant d'apprécier la réalité de l'exploitation, rendue plus opaque par la multiplicité des marques déposées ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait agi avec une légèreté blâmable ou dans une intention de nuire ; que la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société NESTLE et à Maître MANDON es qualités la somme de 3000 euros à chacun d'eux pour les frais d'appel non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société des produits NESTLE de ce que les marques n°1 505 857,1 472 285,1 386 735,1 386 643,1 386 644 ,1 386 645,1386 646 ne sont plus en vigueur n'ayant pas été renouvelée ; Constate que pour les marques susvisées, la demande en déchéance est devenue sans objet; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit irrecevable les demandes en déchéance des marques n° 98 757 428,1 646 534,93 482 942,369 958,753 663,756 236 pour partie ou la totalité des produits ; Infirmant de ce chef et statuant à nouveau ; Dit recevable les demandes en déchéance des marques n°98 757 428 pour l'ensemble des produits visés dans le dépôt, n° 1 6 46 534 pour les produits "aliments diététiques et boissons non alcoolisées" (classes 5 et 32), n°93 482 942 pour les "glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés (classe 30), n° 369 958 pour l'ensemble des produits visés dans le dépôt, n°753 663 pour les produits de la classe 5, n° 756 236 pour les produi ts des classes 5, 29 et 30 et n°1 660 186 pour les produits de la classe 29 ; Dit que la société NESTLE est déchue de ses droits :* à compter du 13 décembre 2002 sur les marques suivantes :- n° 1 660 186 "MAX1 Petits Chambourcy", déposée le 3 mai 1991 pour les produits de la classe 29,- n° 1 646 534 déposée le 26 février 1991 pour les pr oduits des classes 5 et 32,- n° 93 482 942 déposée le 9 septembre 1993 pour les produits de la classe 30,- la partie française de la marque internationale n° 369 958 pour les produits des classes 29, 30 et 32,*à compter du 9 avril 2004 sur la marque n° 98 757 428 pour l'ensemble des produits visés au dépôt, à l'exclusion du lait, produits laitiers, boissons lactées, crème, fromage et yaourts",* à compter du 21 juin 2006 pour la partie française de la marque internationale n° 756 236 pour les produits des cla sses 5, 29 et 30,* à compter du 22 mars 2006 pour la partie française de la marque internationale n° 753 663 pour les produits de la c lasse 5 ; Rejette la demande en déchéance relative à la marque n°98 757 428 pour les produits suivants: " lait, produits laitiers, boissons lactées, crème, fromage et yaourts" ; Dit que le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffe, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SENOBLE FRANCE SAS à payer la somme de 3000 euros à la société des Produits NESTLE et à Maître MANDON es qualités, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d'appel par les avoués concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.