Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a ordonné la prolongation de son placement en unité pour détenus violents au sein de la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat .
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas les noms et prénoms du signataire, en méconnaissance de l'article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
- elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique prévue par l'article
R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale alors applicable ;
- elle méconnaît les droits de la défense, dès lors qu'il avait demandé à être assisté par un avocat et qu'il n'avait pas pu consulter son dossier et présenter des observations ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article
R. 57-7-84-1 du code de procédure pénale, aucun risque de passage à l'acte violent n'étant caractérisé.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hecht, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a été affecté, une première fois, au sein de l'unité pour détenu violent de cet établissement. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a décidé de prolonger cette mesure.
2. Aux termes de l'article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ".
3. La décision attaquée mentionne qu'elle a été prise " pour le directeur interrégional " mais ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire, seules des initiales, au demeurant difficilement compréhensibles et ne permettant pas d'identifier l'agent ayant pris cette décision, figurant au bas de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit fondée sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ou des actes d'ingérence. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la version originale de la décision litigieuse ferait apparaître l'identité ou la qualité du décisionnaire. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. B est donc fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Thémis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er La décision du 17 novembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ordonnant la prolongation de l'affectation de M. B en unité pour détenu violent est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Themis la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208836