INPI, 24 novembre 2009, 09-1731

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1731
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ACER ; ACERTEAM
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 4883377 ; 3630895
  • Parties : ACER INCORPORATED / ARNAUD M

Texte intégral

OPP 09-1731 / JL24/11/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Arnaud M a déposé, le 19 février 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 630 895 portant sur la dénomination ACERTEAM . Le 27 mai 2009, la société ACER INCORPORATED (société de droit taiwanais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbal ACER, déposée le 27 janvier 2006 et enregistrée sous le n°004 883 377. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et ou services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l’identité ou la similarité des produits et services désignés. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure et fourni divers documents à l’appuis de son argumentaire. L'opposition a été notifiée au déposant le 10 juin 2009, sous le numéro 09-1731. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cartouches de toner pour imprimantes; cartouche d'encre pour imprimantes. Imprimantes, imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes multifonctions et polyvalentes, pièces de tous les produits précités. dispositifs électroniques portables pour la réception et/ou la transmission sans fil de données, permettant à l'utilisateur de garder en mémoire ou de gérer des informations personnelles et permettant de transmettre et de recevoir des communications vocales, vidéo et en images; logiciels de synchronisation des données entre une unité ou un poste éloigné et une unité ou un poste fixe, et logiciels permettant une connexion unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil aux données; Appareils électroniques numériques portables et logiciels y afférents; dispositifs électroniques portables pour la réception et/ou la transmission sans fil de données; logiciels de réorientation de messages, courrier électronique et/ou autres données d'un ordinateur personnel ou d'un serveur vers un ou plusieurs dispositifs électroniques portables; logiciels et programmes informatiques de gestion et d'exploitation de dispositifs sans fil; dispositifs de télécommunication; logiciels d'accès, de recherche, d'indexation et de récupération d'informations et de données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de communication, et de navigation sur les sites web des réseaux précités; logiciels d'envoi et de réception de messages courts et de courrier électronique et de filtrage d'informations non textuelles à partir des données; dispositifs électroniques portables de communications vocales, vidéo, de données et d'images; logiciels de jeux informatiques pour combinés de téléphones mobiles; logiciels de jeux électroniques pour combinés de téléphones mobiles. Récupération de données, images, documents et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, messages, courrier, animations et courrier électronique, via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y compris l'internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites.Service de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, en particulier services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou recevoir des messages via un réseau de données sans fil; services de messagerie mono- et bidirectionnelle; transmission électronique de données, images, documents et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, messages, courrier, animations et courrier électronique, via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y compris l'internet, les intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites; services de portail sur l'internet (sites web); fourniture d'accès à des bases de données et à des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l'internet, intranets, extranets, télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; services de transmission/relais de messages, à savoir transmission électronique de messages ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent à l’évidence pas identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’invoquer de façon très générale un lien de complémentarité entre tous les produits et services de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, sans toutefois démontrer ce lien qui n’apparaît nullement évident ; Que de même, ne saurait être retenu l’argument selon lequel, de façon générale tous les produits et services en cause peuvent être fabriqués ou proposés à la vente par les mêmes fabricants ou prestataires, dès lors que ces produits et services relèvent de domaines très distincts et que la société opposante ne met pas en évidence quels sont ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’être fabriqués par les mêmes fabricants et ou prestataires ; Qu’enfin, si certaines entreprises détiennent des compétences dans les domaines de l’informatique, de l’électronique et des télécommunication, cette pratique, au demeurant non démontrée ne saurait suffire en l'espèce à établir un risque de confusion sur l'origine des produits et services en présence ; qu’en tout état de cause, la société opposante ne met pas les produits et service de la demande d’enregistrement en relation avec ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage. gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ACERTEAM ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbale ACER, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence ACER et qu’ils diffèrent par la présence de la séquence TEAM au sein du signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences[m1] relevées ci-dessus ; Qu’en effet, la séquence commune ACER est distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, la séquence ACER, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif de l’élément TEAM, traduction anglaise du mot « équipe » aisément compréhensible même pour un consommateur de langue française et évoquant les fournisseurs et prestataires des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe contesté est susceptible d’apparaître affiliée à la marque antérieure[m2]. CONSIDERANT qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Que la dénomination contestée ACERTEAM ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire antérieure ACER invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-1731 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques,cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou letraitement du son ou des images ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés).Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications parterminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniquesou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseauinformatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services detéléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à desréseaux informatiques mondiaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 630 895 est pa rtiellement rejetée, pour les produits etservices précités. Julie LEBAS, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe [m1]Si on avait des ressemblances d’ensemble on pourrait dire «n’ affecte pas leur impression d’ensemble commune » [m2]On conclut uniquement sur la déclinaison en l’absence de ressemblance d’ensemble