Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-05-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-03-20

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 20 mars 2007) que M. Y..., embauché par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin en 1974, a été débarqué le 21 janvier 1999 par le médecin de bord et est resté en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2002 ; qu'il a perçu une pension d'invalidité à compter de cette date et a été déclaré inapte à la navigation le 12 juillet 2002 ; qu'il a finalement été licencié du fait de cette inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 août 2003 ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent, l'examen de ses demandes a été renvoyé par la cour d'appel devant le tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité, alors, selon le moyen : 1° / que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe couvrant le risque invalidité des marins, manqué à son obligation d'information et de conseil, sans relever d'infraction de la SNCM à son obligation légale de tenir à la disposition des salariés adhérents une notice d'information relative aux garanties souscrites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et de l'article 1147 du code civil ; 2° / qu'en estimant que ne constituait pas une information suffisante la mention des notices adressées à l'ensemble du personnel en 1992, 1997 et 1998, suivant laquelle : " Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec … ", sans s'expliquer sur les autres informations contenues dans ces notices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ainsi que de l'article R. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ; 3° / qu'en allouant à M. Y..., en réparation du préjudice résultant de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire, " l'indemnité contractuelle d'invalidité " prévue par le contrat de groupe souscrit par la SNCM dont il ne remplissait pas les conditions, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4° / qu'en tout état de cause, en allouant à M. Y... le montant de l'indemnité qu'il aurait dû recevoir au cas de classement en 3e catégorie d'invalidité, sans répondre aux conclusions de la SNCM qui faisait valoir que M. Y... n'avait jamais été classé en invalidité de 3e catégorie et ne remplissait donc pas la condition d'invalidité absolue et définitive requise pour le versement d'un capital invalidité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / qu'en énonçant que le préjudice dont elle allouait réparation à M. Y... correspondait au montant subsidiaire que la SNCM acceptait de régler, alors que la SNCM n'avait conclu qu'au rejet de la demande de M. Y..., sans accepter, fût-ce à titre subsidiaire, de payer quelque somme que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'abord, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ; que la cour d'appel a pu retenir que l'information verbale donnée par l'employeur aux représentants du personnel en janvier et mars 1999 ne suffisait pas à démontrer le respect par l'employeur de son obligation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le classement du salarié en troisième catégorie d'invalidité et n'avait donc pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, a évalué souverainement le montant du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation d'information ; D'où il suit, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt

de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de complément de salaire non réglé entre la décision d'inaptitude et le licenciement et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2° / que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en condamnant la SNCM à payer à M. Y... un complément de salaire à compter de la décision d'inaptitude à la navigation rendue par le directeur régional des affaires maritimes le 12 juillet 2002, bien que les visites de reprise auprès du médecin du travail aient eu lieu les 11 juin et 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu

, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail devait s'appliquer ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la décision d'inaptitude était du 12 juillet 2002, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait sollicité l'avis du médecin du travail qu'en juin 2003, sans faire d'offre de reclassement, a décidé à bon droit que le salarié avait subi un préjudice jusqu'à la date de son licenciement, et l'a évalué sur la base des salaires qu'il aurait du percevoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2° / qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. Y... d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement était incompatible avec sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à un état d'invalidité définitive et absolue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'en se bornant à énoncer que la SNCM ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer à M. Y... des postes en reclassement avant de le licencier, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible dont la SNCM faisait état à la lumière du registre du personnel de l'année du licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu

, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par des motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation à la suite d'un accident du travail, n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail devait s'appliquer ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Monsieur Y... 46. 277, 46 au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité ; 1° / AUX MOTIFS QUE la SNCM soutient n'être tenue à aucune obligation d'information en application de l'article 12 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 au motif que le premier contrat qu'elle a souscrit couvrant le risque invalidité des marins était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi et que les contrats postérieurs qu'elle a souscrits n'ont fait que reprendre les garanties existantes ; qu'elle précise que ces contrats ont été passés en application d'un accord du 17 juin 1968 modifié en 1976, conclu entre le comité central des armateurs français et les organisations syndicales de marins, et qu'ils reprennent tous les mêmes garanties ; que Monsieur Y... soutient qu'il importe peu que le contrat d'assurance de groupe initial ait été souscrit avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, la SNCM étant tenue dès avant cette date d'une obligation d'information relevant du droit commun et d'une jurisprudence acquise de la Cour de cassation, que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas respectée ; QUE si, à compter de 1990, le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est légalement tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations, il avait, de jurisprudence acquise, auparavant l'obligation de faire connaître de façon précise à l'adhérent à ce contrat les droits et les obligations qui en découlent ; qu'en application de cette obligation d'information et de conseil, le souscripteur est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue et le point de départ de ses droits ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la SNCM ne pouvait donc être exonérée de son obligation au seul motif que la première souscription était antérieure à 1990 ; QU'elle se prévaut seulement avant cette date de l'information collective que représentaient les accords signés en 1968 puis 1976, ce qui est insuffisant et ne peut être retenu ; que postérieurement à cette date, elle déclare avoir adressé en 1992, 1997 et 1998 des notices à l'ensemble du personnel, qui précisaient en particulier : « Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec … », ce qui ne peut également être retenu comme une information suffisante ; qu'elle peut d'autant moins l'être que la SNCM soutient qu'en tout état de cause, Monsieur Y... ne remplissait pas les conditions prévues pour être indemnisé, l'invalidité, telle que prévue au contrat d'assurance, devant être absolue et définitive, ce qui supposait que le mari soit classé en invalidité 3e catégorie (invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne) ; que Monsieur Y... répond, sans être contredit sur ce point, que la seule information est celle qui avait été donnée oralement par l'employeur aux représentants du personnel en janvier et mars 1999 aux termes de laquelle : « En cas d'invalidité, les salariés devaient bénéficier d'un capital représentant 215 % du salaire forfaitaire annuel de leur catégorie, majoré en cas d'enfants à charge » ; que cela démontre que les salariés n'étaient pas informés de la nature exacte de l'invalidité qui était couverte ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu un manquement de la SNCM à son obligation d'information ; ALORS, D'UNE PART, QUE tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi EVIN du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe couvrant le risque invalidité des marins, manqué à son obligation d'information et de conseil, sans relever d'infraction de la SNCM à son obligation légale de tenir à la disposition des salariés adhérents une notice d'information relative aux garanties souscrites, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et de l'article 1147 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que ne constituait pas une information suffisante la mention des notices adressées à l'ensemble du personnel en 1992, 1997 et 1998, suivant laquelle : « Les garanties et cotisations sont identiques à celles du contrat que nous avions avec … », sans s'expliquer sur les autres informations contenues dans ces notices, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ainsi que de l'article R. 140-4 du Code des assurances (dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989) ; 2° / AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnisation, le préjudice résulte pour Monsieur X... de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire ; que ce préjudice a été correctement évalué par le premier juge ; qu'il correspond au montant subsidiaire d'indemnisation que la SNCM accepte de régler, le salarié demandant la confirmation du jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte d'un accord intérieur à la SNCM en date du mois de février 1987 précédé d'un protocole d'accord du 17 juin 1968 au cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive le versement d'un capital représentant 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement dont relève le salarié ; que cette indemnité est due dès lors que le marin est atteint d'une invalidité totale et définitive, ce qui est le cas de Monsieur Y... classé en invalidité 2e catégorie inapte à son emploi ; que la responsabilité de la SNCM pour défaut d'information est pleine et entière et le préjudice certain comme résultant de la perte d'une chance à une indemnisation meilleure du risque d'invalidité qu'il aurait obtenu par la souscription d'une assurance personne ; qu'en application des accords précités, le préjudice du salarié est égal à 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à sa catégorie, soit : 1. 793 x 12 x 215 % = 42. 260 ; ALORS, D'UNE PART, QU'en allouant à Monsieur Y..., en réparation du préjudice résultant de l'indemnisation meilleure du risque invalidité qu'il aurait pu obtenir s'il avait été mieux informé et avait souscrit une assurance personnelle complémentaire, « l'indemnité contractuelle d'invalidité » prévue par le contrat de groupe souscrit par la SNCM dont il ne remplissait pas les conditions, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en allouant à Monsieur Y... le montant de l'indemnité qu'il aurait dû recevoir au cas de classement en 3e catégorie d'invalidité, sans répondre aux conclusions de la SNCM qui faisait valoir que Monsieur Y... n'avait jamais été classé en invalidité de 3e catégorie et ne remplissait donc pas la condition d'invalidité absolue et définitive requise pour le versement d'un capital invalidité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que le préjudice dont elle allouait réparation à Monsieur Y... correspondait au montant subsidiaire que la SNCM acceptait de régler, alors que la SNCM n'avait conclu qu'au rejet de la demande de Monsieur Y..., sans accepter, fût-ce à titre subsidiaire, de payer quelque somme que ce soit, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Monsieur Y... une somme au titre du complément de salaire non réglé entre la décision d'inaptitude et le licenciement, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient avoir subi un autre préjudice résultant du fait qu'à partir de la date où son inaptitude a été déclarée, il a perdu le bénéfice de son salaire ou des indemnités journalières qu'il percevait, sans être pour autant licencié ou reclassé, son licenciement n'était intervenu qu'un an plus tard ; qu'il demande qu'il soit fait application de l'article L. 122-24-4 alinéa 2 du Code du travail obligeant l'employeur à reprendre le paiement des salaires si le salarié n'est pas reclassé ou licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ; que la SNCM conteste l'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et, à défaut, fait valoir que les conditions ne sont pas remplies pour en faire application ; qu'il doit être relevé d'abord qu'aucune disposition particulière du Code du travail maritime ne régit la situation particulière de Monsieur Y... ; que les dispositions du Code du travail général doivent donc s'appliquer ; QUE force est ensuite de constater que l'employeur n'a demandé l'avis du médecin du travail maritime à la suite de l'inaptitude déclarée de Monsieur Y... qu'au mois de juin 2003 ; que la première visite a eu lieu le 11 juin 2003, la seconde le 30 juin 2003, alors que la décision d'inaptitude est du 12 juillet 2002 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre cette dernière date et le licenciement-7 août-le salarié n'a perçu que sa pension d'invalidité, soit 896, 85 nets mensuels, représentant 50 % de son salaire ; qu'il a donc nécessairement subi un préjudice qui doit être indemnisé et qui sera évalué au montant des salaires qui auraient dû lui être versés, déduction faite du montant de la pension qu'il a reçue, soit 13. 017 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime ; ET ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en condamnant la SNCM à payer à Monsieur Y... un complément de salaire à compter de la décision d'inaptitude à la navigation rendue par le Directeur régional des affaires maritimes le 12 juillet 2002, bien que les visites de reprise auprès du médecin du travail aient eu lieu les 11 juin et 30 juin 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et d'AVOIR condamné la SNCM à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de reclassement ; AUX MOTIFS QUE l'obligation de reclassement préalable s'impose effectivement à l'employeur et ce, même si le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'une procédure interne de reclassement à terre est au demeurant prévue par la convention collective du personnel navigant pour les marins qui sont déclarés inaptes à la navigation ; qu'en l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie, la SNCM ne justifiant pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer à Monsieur Y... des postes en reclassement avant de le licencier ; que le premier juge a donc justement sanctionné la rupture irrégulière du contrat de travail consécutive par le versement d'une indemnité dont le montant a été correctement évalué ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de Monsieur Y... d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement était incompatible avec sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à un état d'invalidité définitive et absolue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à énoncer que la SNCM ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer à Monsieur Y... des postes en reclassement avant de le licencier, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible dont la SNCM faisait état à la lumière du registre du personnel de l'année du licenciement du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.