Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2019, 18-15.216

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-15.216
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Poitiers, 24 juillet 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CO10319
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca69bc5dc93453c381e775
  • Rapporteur : Mme Bélaval
  • Président : M. Rémery
  • Avocat général : Mme Guinamant
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-07-10
Cour d'appel de Lyon
2018-02-08
Cour d'appel de Poitiers
2014-09-09
Tribunal de commerce de Poitiers
2012-07-24

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° M 18-15.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. O... G..., domicilié [...] , 2°/ la société Défi imprimerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ la société JBL, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Financière Saint-Clair, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Euroflash impression, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G... et des sociétés Défi imprimerie et JBL, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Financière Saint-Clair et Euroflash impression ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... et les sociétés Défi imprimerie et JBL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Financière Saint-Clair et Euroflash impression la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. G... et les sociétés Défi imprimerie et JBL Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... et les sociétés Défi Imprimerie et JBL de leurs demandes tendant à voir constater que la société Financière Saint-Clair et de la société Euroflash Impression, venue aux droits de la société Nature Créative, ont frauduleusement détourné à leur profit un stock d'étiquettes impayées appartenant à la société Défi Imprimerie, issu de la liquidation judiciaire de la société Akheo et, en conséquence, tendant à les voir condamner in solidum à payer à la société Défi Imprimerie, à M. G... et à la société JBL, les sommes de 104 622,34 euros, 36 450 euros et 25 355,20 euros ; en réparation de leurs préjudices ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute commise par les sociétés Financière saint clair et Euroflash : aux ternies d'un procès-verbal daté du 19 novembre 2014, la société Nature créative a été dissoute sans liquidation par déclaration de l'actionnaire unique la société Eurollash impression et transmission universelle de son patrimoine à l'actionnaire -unique, la cour observant qu'aucun extrait Kbis à jour n'est produit ; que par jugement du 24 juillet 2012, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté la cession des éléments d'actif de la société Akhéo au profit de la société Financière saint clair ou de toute société la substituant ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'étaient expressément exclues de la reprise toutes les marchandises grevées d'une clause dc réserve de propriété et/ou faisant l'objet d'une action en revendication ; que la société Défi imprimerie a saisi le liquidateur d'une telle demande le 6 juillet 2012 relative à des étiquettes parfaitement identifiées et identifiables puisqu'il s'agit d'étiquettes imprimées, dites chromo, à vocation horticole destinées à être plantées dans les pots de végétaux ou à être accrochées aux plantes qui ne sont pas incorporées à un autre corps ; qu'elle revendiquait également le prix des biens visés livrés à la société Arkhéo en 2012 restés impayés ; qu'est produit l'inventaire effectué par le commissaire priseur désigné par le tribunal de commerce de Poitiers le 3 juillet 2012 ; que cet inventaire fait état d'un stock susceptible de clause de réserve de propriété de 2 560 160 chromos horticoles destinés à divers clients dont Anchan évalués à la somme de 44 053,47 euros en prix de revient et de 8 000 euros en valeur de réalisation ; qu'il est précisé que le stock a été sondé de manière aléatoire et quasi conforme à la liste détaillée disponible sur simple demande à l'étude ; que par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Poitiers a admis la revendication de la société Defi imprimerie pour la somme de 44 053,47 euros en vertu du principe que seuls peuvent être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ; que pour soutenir que le stock d'étiquettes impayées en 2012 par la société Arkhéo et ne figurant pas dans l'inventaire susvisé avait été détourné au profit de la société Financière saint clair et de sa filiale à 100 % la société Nature créative, les appelants produisent un mail daté du 14 mai 2013 émanant de la société Nature créative par lequel cette société informe un de ses clients qu'il lui reste en stock des chromos Anchan et qu'il trouvera en pièces jointes le détail des stocks des différentes références ; que les appelants versent aux débats la pièce et concluent que les codes barre figurant sur cette liste des chromos sont identiques aux codes barre figurant sur les bons à tirer signés en 2012 par M. D... et la société Akhéo au profit de la société Défi impression et mentionnés sur les fichiers internes de mise en impression établis en 2012 par la dite société ; mais que même à admettre que les chromos visés dans le mail du 14 mai 2013 soient les chromos imprimés par la société Defi impression et commandés en 2012, il n'en reste pas moins que les appelants doivent rapporter la preuve que le repreneur les a acquis ou en a pris possession en connaissance de la clause de réserve de propriété ; que les appelants ne rapportent pas cette preuve dans la mesure où d'une part ces chromos ne figuraient pas à l'inventaire et que de l'autre le fait que l'ancien dirigeant de la société Akhéo, M. D... serait un ami du dirigeant de la société Financière saint clair, M. V... est insuffisant à lui seul pour rapporter cette preuve ; que les appelants n'établissent pas davantage ni collusion de MM. D... et V... en vue de spolier la société Défi imprimerie tant du paiement de ses factures que des étiquettes à laquelle était attachée une clause de réserve de propriété et de détourner les actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société AKhéo au profit des entreprises de M. V... ; que la cour observe en outre que seul le débiteur en liquidation judiciaire étant partie aux différentes procédures en revendication menées dans le cadre de la procédure collective, les appelants sont mal fondés à invoquer cet argument pour en tirer la conséquence que les sociétés intimées avaient nécessairement connaissance des dites procédures ; que la décision déférée sera confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les plus amples arguments des parties » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le détournement de stock d'étiquettes, dans son arrêt en date du 09.09.2014 la Cour d'Appel de POITIERS a rendu un jugement confirmant le bien fondé de l'action en revendication de la SOCIETE DEFI IMPRIMERIE dans la limite du stock de marchandises se trouvant en nature lors de l'ouverture de la procédure judiciaire ; qu'il a été admis la revendication du prix des marchandises pour un montant de 44 053,47 € correspondant au prix des dites marchandises, tel qu'il résulte de l'inventaire ; que cette somme a été portée au passif de la SOCIETE DEFI IMPRIMERIE et représente les 2 560 160 chromos retrouvés en nature au jour de la liquidation judiciaire ; que rien ne s'opposait à ce que les chromos faisant partie du stock racheté par NATURE CREATIVE soient revendus à ses clients (HORTISOLOGNE, AUCHAN ou autres) dans la mesure ou elle avait légalement acheté la clientèle d'AKHEO auprès des organes de la procédure collective ; que suite à l'action en revendication de la SOCIETE DÉFI IMPRIMERIE par-devant la Cour d'Appel de POITIERS, il ressort que dans son arrêt du 09.09.2014, la Cour a déclaré irrecevable la demande en fixation de créance de la SOCIETE DEFI IMPRIMERIE ; que l'action en revendication de la SOCIETE DEFI IMPRIMERIE « est fondée dans la limite du stock de marchandises se trouvant en nature lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire et que, les parties s'accordant au terme de leurs conclusions sur le principe de la revendication du prix des marchandises il convient d'admettre la revendication pour un montant de 44 053,47 € correspondant à leur prix tel qu'il résulte de l'inventaire », que la décision de la cour d'appel a autorité de la chose jugée ; que le tribunal ne pouvant être saisi d'un débat définitivement tranché en application de l'article 122 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir fait obstacle à la recevabilité des moyens contestant les termes de l'arrêt de la cour d'appel ci-dessus exposés ; que la SOCIETE DEFI IMPRIMERIE ne s'est manifestée qu'en date du 14.05.2013 auprès des repreneurs, soit 1 an après la liquidation judiciaire de la SOCIETE AKHEO ; qu'elle n'avait jamais engagé avant cette date une quelconque procédure de revendication, tant auprès du liquidateur judiciaire que du commissaire priseur, que rien ne permet d'affirmer que lesdits chromos ne correspondraient pas pour partie, au stock repris par la SOCIETE FINANCIERE SAINT CLAIR lors de la reprise des actifs de la SOCIETE AKHEO ; qu'il ressort que la demande de préjudice invoqué par la SOCIETE DEFI IMPRIMERIE sera rejetée » ; ALORS QU'en déboutant M. G... et les sociétés Défi Imprimerie et JBL de leurs demandes tendant à voir constater que la société Financière Saint-Clair et sa filiale, avaient frauduleusement détourné à leur profit un stock d'étiquettes impayées appartenant à la société Défi Imprimerie, issu de la liquidation judiciaire de la société Akheo, au motif inopérant qu'en admettant même que les stocks de chromos visés dans le courriel de la société Nature Créative du 14 mai correspondaient bien aux étiquettes imprimées et livrées par la société Défi Imprimerie en 2012, M. G... et les sociétés Défi Imprimerie et JBL ne pouvaient se prévaloir d'un quelconque détournement des stocks dès lors que la preuve que le repreneur des éléments d'actifs de la société Akheo, la société Financière Saint-Clair, les avait acquis en connaissance de la clause de réserve de propriété n'était pas rapportée, et après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société Defi Impression avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 septembre 2014 la revendication de 2 560 160 chromos dont il n'était pas contesté que ces marchandises revendiquées avaient été exclues de la reprise des éléments d'actifs de la société Akheo et, d'autre part, que l'inventaire des biens de la société Akheo du 3 juillet 2012 n'avait fait état que d'un stock limité de 2.560.160 chromos, ce dont il s'inférait que les chromos visés dans le mail du 14 mai 2013, qui ne pouvaient correspondre ni aux chromos dont la société Defi Imprimerie avait obtenu la revendication, lesquels n'avaient pas pu figurer dans les actifs cédés, ni à d'autres éléments d'actifs cédés faute d'avoir figuré dans l'inventaire des biens de la société Akheo, n'avaient pu se retrouver dans les stocks de la société repreneuse et que leur présence injustifiée révélait un détournement de ces éléments d'actifs de la société Akheo par la société repreneuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'induisaient de ses propres constatations et a violé l'article 1240 du code civil.