Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2010, 10-80.168

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-80.168
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2009
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022879162
  • Rapporteur : M. Palisse
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-09-07
Cour d'appel de Poitiers
2009-12-17

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 550, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Régis X... coupable du délit de violences volontaires sur son père ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et, sur l'action civile, condamné Régis X... à payer à la partie civile diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que devant la cour, le conseil du prévenu a soulevé des nullités de procédure concernant la convocation en justice et le certificat médical relatif à Benjamin X... ; que force est de constater que devant le tribunal Régis X... comparaissait et était assisté, que ces nullités n'ont pas été soulevées ; qu'elles seront dès lors écartées comme étant irrecevables pour la première fois en cause d'appel ; "1°) alors que, s'agissant de la convocation en justice, il résulte du jugement que le conseil du prévenu avait, dès la première instance, soulevé une nullité de procédure concernant la convocation en justice ; que le tribunal l'a rejetée en retenant « qu'a été notifiée par agent de police judiciaire le 12 février 2009, à Régis X..., sur instructions de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 2 avril 2009 ; que, conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne » ; qu'en déclarant que la nullité de procédure concernant la convocation de Régis X... en justice n'aurait été soulevée pour la première fois qu'en cause d'appel la cour a dénaturé le jugement déféré, en violation des textes susvisés ; "2°) alors que, s'agissant du certificat, Régis X... ne s'était pas borné à l'invoquer à l'appui d'une nullité de procédure ; qu'à titre subsidiaire il en avait contesté la valeur probante ; qu'à la supposer admise, cette contestation aurait eu une incidence déterminante sur la décision des juges du fond concernant tant l'action civile que l'action publique ; qu'en s'abstenant de répondre à un chef essentiel des conclusions de Régis X... et de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à ce que soient ordonnées des investigations pour savoir dans quelles conditions ce certificat médical - dont la valeur probante était contestée - avait été obtenu, la cour violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Régis X... a été convoqué devant le tribunal pour avoir commis, sur son père, des violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable ; que devant la cour d'appel, son avocat a déposé des conclusions dans lesquelles il demandait que soit prononcé la nullité de la citation, celle du certificat médical produit par la victime et, à titre subsidiaire, que soient ordonnées des investigations sur les conditions dans lesquelles ce certificat avait été obtenu ; Attendu que, pour écarter ces demandes et confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il n'a pas été soulevé d'exception de nullité devant le tribunal et qu'elles sont irrecevables ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que la mention, dans le jugement, que la convocation par un officier de police judiciaire vaut citation à personne ne saurait établir qu'une exception de nullité de la procédure a été soulevée devant le tribunal, la cour d'appel, qui n'avait pas à mieux répondre aux conclusions de la défense, ne discutant pas les constatations du certificat médical soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11, 222-12, alinéa 1, 3°, du code pénal, 550, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Régis X... coupable du délit de violences volontaires sur son père ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et, sur l'action civile, condamné Régis X... à payer à la partie civile diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que les versions de Régis et Benjamin X... diffèrent en ce que la partie civile décrit deux épisodes de violences, un dans la cuisine et un second à l'extérieur du domicile, alors que Régis X... évoque uniquement le passage à l'acte à l'intérieur ; qu'il n'en reste pas moins que dans son audition devant les enquêteurs, il reconnaît formellement avoir usé de violences contre son père ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des élément du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "1°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Régis X... avait sollicité la relaxe en contestant formellement avoir porté des coups à son père ; que la cour ne pouvait, dès lors, se borner à retenir contre lui qu'il aurait usé de violences à l'égard de la partie civile sans s'expliquer sur la nature de ces violences ; qu'en s'abstenant de répondre à un chef essentiel des conclusions de Régis X... la cour violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de constater que les violences retenues contre Régis X... auraient été « volontaires », la cour a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que l'un des éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours est précisément que lesdites violences aient causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; qu'en s'abstenant de constater que les violences retenues à l'encontre de Régis X... auraient causé à son père une incapacité totale de travail de plus de huit jours, quand le prévenu avait spécialement contesté la valeur probante du certificat médical, la cour a derechef entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;