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Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 2023, 2304649

Mots clés
ressort • recours • siège • requête • pourvoi • pouvoir • rejet • relever • représentation

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
12 octobre 2023
Tribunal administratif de Paris
12 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2304649
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Paris
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties défenderesses
Secrétaire d'État à la mer
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 en tant que le secrétaire d'État à la mer a approuvé la délibération n° B2/2023 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 en tant que le Secrétaire d'Etat à la mer a approuvé la délibération n° B3/2023 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2023 ; 3°) d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. ". Aux termes, enfin, l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 4. Les arrêtés attaqués, qui revêtent un caractère réglementaire, ont été pris par le secrétaire d'État à la mer. Les dispositions des deux délibérations approuvées par les arrêtés attaqués s'appliquent au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. Il s'ensuit que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne, au comité national des pêches maritimes et des élevages marins, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Rennes, le 12 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre

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