AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Samson Transports, société anonyme, venant aux droits de la société Skandinavia Express, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de la société Inter Forward France, venant aux droits de la société Transports Beyer, dont le siège social est ...;
2°/ de la société de droit portugais Eurotrans, dont le siège social est ...,
3°/ de la société de droit portugais Unotel, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Samson Transports, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Inter Forward France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Versailles, 23 février 1995), que, chargée par la société Sodir d'un transport international de marchandises, la société Beyer aux droits de laquelle se trouve la société Inter Forward France (le commissionnaire) a pris les marchandises chez l'expéditeur et les a transportées, accompagnées d'un bordereau contenant des instructions spéciales relatives à la livraison contre remboursement, dans les locaux de la société Skandinavia Express devenue la société Samson Transports (société Samson);
que devant le refus de cette société d'exécuter le transport, le commissionnaire s'est adressé à la société Bursped France (le transporteur), laquelle a pris les marchandises des mains de la société Samson sans que cette société lui remette le bordereau relatif aux conditions de livraison;
qu'à l'arrivée à Lisbonne, le transporteur a confié les marchandises à la société Eurotrans qui les a livrées sans contrepartie à la société Unotel;
que cette dernière ne s'étant pas acquittée du prix des marchandises, la société Sodir a assigné en paiement de ce prix le commissionnaire;
que celui-ci a appelé en garantie le transporteur, les sociétés Samson, Eurotrans et Unotel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Forward :
Attendu que la société Forward conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi de la société Skandinavia Express exerçant son activité sous l'enseigne Samson X..., en date du 23 mai 1995, lui a été signifiée le 18 octobre 1995 en ce qu'elle viendrait aux droits de la société Beyer, mais qu'il résulte d'un extrait K bis du registre des sociétés que les sociétés Beyer et Forward sont deux entités juridiques indépendantes ;
Mais attendu que l'extrait K bis n'a pas été produit par la société Forward à l'appui de son mémoire en défense déposé au greffe le 18 janvier 1996;
que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Samson fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de commissionnaire substitué à garantir le commissionnaire des condamnations mises à sa charge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intervention de la société Samson en qualité de commissionnaire de transport substitué eût supposé qu'ayant accepté le transport elle eût conclu elle-même un contrat avec un tiers à l'effet de l'en charger;
qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Samson n'ayant pu effectuer le transport, c'est le commissionnaire qui a choisi un transporteur en la personne de la société Bursped France ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de lien contractuel entre la société Samson et le transporteur, et donc l'absence d'intervention de la société Samson en tant que commissionnaire substitué, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations, ont violé les articles
1134 et
1165 du Code civil, ensemble l'article
94 du Code de commerce;
et alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si la société Samson avait elle-même chargé un tiers, dans le cadre d'une convention, du transport que le commissionnaire lui avait demandé d'effectuer, l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour défaut de base légale au regard des articles
1135 et
1165 du Code civil, ensemble l'article
94 du Code de commerce ;
Mais attendu
qu'aux termes de l'article
1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ;
Attendu que l'arrêt retient que la société Samson, qui avait reçu des mains du commissionnaire et conservé ensuite, dans ses entrepôts, pendant plusieurs jours les marchandises accompagnées d'un bordereau contenant des instructions relatives aux conditions dans lesquelles la livraison devrait s'effectuer, avait omis, en remettant ces marchandises au transporteur désigné par le commissionnaire, de restituer le bordereau d'accompagnement et que cette omission avait été la cause du dommage subi par l'expéditeur;
qu'il en résulte que la société Samson, en ne rendant pas identiquement la chose qu'elle avait reçue à titre de dépositaire, a commis une faute dont elle doit réparation;
que par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samson Transports aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Forward la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.