Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 1991, 89-19.332

Mots clés
pourvoi • qualités • infraction • saisie • préjudice • procès • rapport • référendaire • réparation • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 février 1991
Cour d'appel de Nouméa
18 mai 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    89-19.332
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nouméa, 18 mai 1989
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007116262
  • Identifiant Judilibre :61372179cd580146773f4112
  • Rapporteur : M. Burgelin
  • Avocat général : M. Tatu
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jeanine D..., née A..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 18, RT 1, vallée du Tir, en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs : Myrna, née le 13 août 1969, devenue majeure en cours d'instance et déclarant reprendre celle-ci, - Mélynda, née le 13 août 1973, - Giovanni, né le 8 octobre 1976, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances "Commercial union insurance", représentée à Nouméa par son agent général la société des Etablissements Ballande, rue de l'Alma à Nouméa (Nouvelle Calédonie), et des héritiers bénéficiaires de Daniel Y... : 2°/ Mme Louise, Marie, Léone X..., veuve Z..., demeurant 4, allée du Dauphiné, Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 3°/ M. Jean-Claude, Michel Z..., ingénieur, demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ Mme Jacqueline Z... épouse B..., secrétaire, demeurant à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), ..., 5°/ Mme Sylvie Z... épouse E..., professeur, demeurant 9, Willow C... Cort N2 N1 W6 Kitchener, Ontario (Canada), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de de Mme veuve D..., ès qualités, et de Mlle Myrna D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Commercial union insurance, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Noumea, 18 mai 1989 ), que, sur une route de Nouvelle Calédonie, de nuit, deux automobiles respectivement conduites par MM. Z... et D... se sont heurtées de front et que les deux conducteurs ont été mortellement blessés ; que Mme veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, a demandé réparation de son préjudice aux héritiers de M. Z... et à leur assureur, la compagnie Commercial union insurance ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir laissé à M. D... une part de responsabilité de cet accident alors que, d'une part, en appliquant l'article 1382 du Code civil à un procès dont elle était saisie sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel aurait méconnu la cause et l'objet du litige et violé les articles 82 et 111-7 de la délibération de l'Assemblée territoriale relative à la procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie, alors que, d'autre part, en relevant d'office, sans avoir recueilli les observations préalables des parties, le moyen tiré d'une infraction qu'aurait commise M. D... en ne serrant pas sur sa droite lors de son croisement avec la voiture de M. Z..., la cour d'appel aurait violé ces mêmes textes, alors qu'enfin, en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que la présence dans le sang d'un usager de la route d'un taux d'alcoolémie élevé n'est jamais sans répercussion sur le déroulement d'un accident, sans constater qu'en l'espèce cette alccolémie avait effectivement concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu

qu'il résulte des productions qu'en cause d'appel Mme D... concluait à la confirmation du jugement qui avait statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que les consorts Z... soutenaient que la voiture de M. D... oscillait de droite à gauche sur la chaussée ; que la cour d'appel n'a donc pas modifié les limite du débat ; Et attendu que l'arrêt retient que M. D... n'a pas respecté l'obligation qu'il avait de serrer sur sa droite lors d'un croisement ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme veuve D... et Mlle Myrna D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;