Cour d'appel de Paris, Chambre 5-10, 9 mars 2020, 13/00623

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-03-23
Cour d'appel de Paris
2020-03-09

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT

DU 09 MARS 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 13/00623 - N° Portalis 35L7-V-B65-BQYQL (absorbant le RG n° 13/01288 et 13/07468) Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de Paris APPELANTS Monsieur [L] [Z] Domicilié [Adresse 2] [Adresse 2] SARL GALERIE ENRICO NAVARRA Ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIÉTÉ ART INVESTMENT GROUP LTD, société de droit étranger Ayant son siège social [Adresse 3] HONG KONG Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIÉTÉ L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE [L] [Z], société de droit étranger Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] USA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174 INTIMES Monsieur [R] [E] Domicilié [Adresse 8] COLOMBIE Monsieur [M] [F] Domicilié [Adresse 5] [Adresse 5] SUISSE SOCIÉTÉ CHAMTORA Ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] - SUISSE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIÉTÉ [R] [E] INC Ayant son siège social [Adresse 9] REPUBLIQUE DE PANAMA SA CHAMTORA, société de droit Suisse Ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] SUISSE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Représenté par Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [E] est un marchand d'art et un collectionneur spécialiste de l'art contemporain notamment asiatique . Il exerce son activité au travers de sa galerie Art et Public à [Localité 7] , dirigée par monsieur [M] [F], sa holding personnelle la société [R] [E] inc de droit panaméen et la société suisse Chamtora dont l'activité est le courtage, l'import-export d'oeuvres d'art, l'organisation d'expositions etc... En 2007, suite à la vente d'une partie de sa collection personnelle par Christie's à New york, il percevra , via sa holding, une somme de l'ordre de 17 millions de dollars qu'il a eu l'intention de réinvestir. Monsieur [E] et monsieur [Z] se sont rapprochés lors d'un voyage de prospection en Asie et sont convenus d'une association commerciale dont l'objet était d'acquérir, à compte commun, des oeuvres d'art d'artistes essentiellement asiatiques destinées à être conservées pendant une période de trois ans pour être revendues ensuite avec la plus forte plus-value possible. Cet accord, dénommé 'Route de la soie', portait sur les gestes suivants: sélection des oeuvres par monsieur [E], proposition d'acquisition pour un stock commun soumise à l'approbation de monsieur [Z] par la société [R] [E] inc, acquisition des oeuvres et règlement de la totalité du prix d'achat et des frais accessoires par [R] [E] inc, avant refacturation par cette dernière à monsieur [Z] de 50 % du prix d'achat en des frais annexes : transport, stockage..., enfin, les oeuvres acquises étaient entreposées au Port Franc de [Localité 7]. Ce dispositif a fonctionné entre février et juin 2007 époque à compter de laquelle les rapports entre les deux protagonistes se sont détériorés . En septembre de la même année, monsieur [E] annonçait son engagement dans un projet également baptisé 'Route de la soie', mais désormais avec un tiers (monsieur [C]). La rupture étant consommée, monsieur [Z] entamait alors les démarches extrajudiciaires visant à obtenir la justification de l'utilisation des fonds versées et de la présence des oeuvres achetées dans les locaux loués par la Sa Chamtora au Port Franc de [Localité 7] et laissant impayées un certain nombre de factures. Par acte en date du 12 octobre 2007 la société [R] [E] inc a assigné conjointement et solidairement M. [L] [Z], l'entreprise individuelle [L] [Z], la société Galerie Enrico Navarra et la société Art Investment Group Ltd devant le tribunal de commerce de Paris. Par acte du 29 mars 2010 M. [Z] , la société Galerie Enrico Navarra et la société Art Investment Group Ltd ont fait assigner M. [R] [E], M; [M] [F] et la société de droit suisse Chamtora. * * * Vu le jugement prononcé le 27 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes suivants : - ordonne la jonction des instances Met monsieur [M] [F] hors de cause. Condamne monsieur [L] [Z], la société Galerie Enrico Navarra Paris et la société Art Investment Group Ltd à payer in solidum, à la société [R] [E] inc les sommes de 269.000 US$ et de 149 745,32 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de l'assignation. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à monsieur [R] [E] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts Condamne monsieur [L] [Z] , la société [L] [Z] Paris et la société Art Investment Group Ltd à payer in solidum la somme de 30 000 euros à monsieur [R] [E], déboutant pour le surplus. Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne [L] [Z] , la société [L] [Z] Paris et la société Art Investment Group Ltd , in solidum aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 152,24 euros Ttc (dont Tva.24,72 euros). Vu l'appel le 11 janvier 2013 interjeté par monsieur [Z] [L], la société Galerie Enrico Navarra, la société Art Investment Group Ltd, l'entreprise individuelle [L] [Z]., Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 12 mai 2016 qui a - infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis M [M] [F] hors de cause, - dit irrecevables les demandez respectives formées à l'encontre des galeries [L] [Z] , de la société Art Investment Groupe Ltd, de la société [R] [E], de la société Chamtora, et de M. [F] , - ordonné une expertise confiée à Mme [K] , Vu les dernières conclusions signifiées par M. [L] [Z] le 18 novembre 2019, Vu les dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2019 par la société [R] [E] inc, M. [R] [E], la société Chamtora Sa et M. [M] [F], Monsieur [L] [Z] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu notamment les dires d'expertise de monsieur [L] [Z] des 09 décembre 2016 et 05 mai 2017, Juger Monsieur [R] [E] et la société Chamtora mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions. Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens. La société [R] [E] inc, monsieur [R] [E], la société Chamtora et monsieur [M] [F] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Juger que 47 'uvres sont la propriété indivise de messieurs [R] [E] et [L] [Z]. Condamner monsieur [L] [Z] à verser à monsieur [R] [E] la somme de 152 346,29 euros et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 26.371,29 CHF, après déduction de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 72 746,16 USD, Condamner [L] [Z] à verser à la société Chamtora la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de la somme de 277 349,40 CHF Condamner M. [L] [Z] à rembourser à la société Chamtora, sur justification d'une facture acquittée, l'intégralité des frais d'entreposage dus à la société Rodolphe Haller pour la période du 1 er janvier 2020 et jusqu'à l'enlèvement complet des 'uvres constituant le stock commun en vue de leur licitation-partage, Subsidiairement : Juger que les 47 'uvres sont la propriété indivise de messieurs [R] [E] et [L] [Z], à l'exclusion des deux 'uvres des artistes [G] [N] (n° 11995 - « Flying tape ») et [I] [A] (n°12006 - « Supremus' element »), Condamner monsieur [L] [Z] à verser à monsieur [R] [E] la somme de 102 346,29 euros et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 26 371,29 Chf, après déduction de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 100.746,16 Usd, sauf à parfaire, Condamner monsieur [L] [Z] à verser à la société Chamtora la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 138 674 CHF Condamner M. [L] [Z] à rembourser à la société Chamtora, sur justification d'une facture acquittée, la moitié des frais d'entreposage dus à la société Rodolphe Haller pour la période du 1 er janvier 2020 et jusqu'à l'enlèvement complet des 'uvres constituant le stock commun en vue de leur licitation-partage, En tout état de cause : Majorer les condamnations en principal prononcées contre monsieur [L] [Z] des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2007, date de l'assignation, Ordonner la capitalisation annuelle de ces intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil, applicable en l'espèce, Ordonner la licitation-partage de l'ensemble des 'uvres indivises susmentionnées, par leur mise en vente aux enchères publiques par la maison de vente Christie's Hong Kong ou Sotheby's Hong Kong, à défaut d'accord entre messieurs [R] [E] et [L] [Z] sur toute autre maison de vente, Condamner monsieur [L] [Z] à payer à M. [R] [E] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, Débouter monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Condamner monsieur [L] [Z] à payer à M. [R] [E] la somme de 100 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [L] [Z] aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, qui pourront, pour ceux d'appel, être recouvrés directement par la Scp Afg prise en la personne de Maître Arnaud Guyonnet, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

a) Sur la composition du stock commun Il doit être relevé que sur les 47 oeuvres figurant sur l'état d'inventaire de la société Rodolphe Haller présents dans les locaux situés au sein des Ports Francs de [Localité 7] qui ont été inventoriés par Mme [K], expert , seules 2 font débat . M. [Z] conteste l'appartenance des deux oeuvres suivantes au 'projet commun', dès lors que ces deux oeuvres ne correspondaient en rien à la collection d'art asiatique sur le thème ' Route de la soie' envisagée : * N°11995, [G] [N], « Flying tape », 2006, ed. 3/6. * N°12006, [I] [A], « Supremus : ' element », 1999-2006 ; Il précise que l'expert a relevé à juste titre que, contrairement aux 45 autres 'uvres listées, ces deux 'uvres n'ont pas été réalisées par des artistes asiatiques (Messieurs [N] et [A] étant respectivement de nationalités lituanienne et russe) et que, pour cette raison, l'expert a considéré que l'appartenance de ces deux 'uvres à une collection relative à la route de la soie ne semble pas pertinente. Selon les intimés, s'il est vrai que le stock commun est essentiellement composé d'artistes asiatiques, les parties ne s'étaient pas pour autant interdit d'acquérir des 'uvres réalisées par des artistes originaires d'autres zones géographiques. Ils soutiennent en conséquence, que l'ensemble des 47 'uvres , incluant les deux 'uvres référencées 11995 et 12006, respectivement des artistes [G] [N] (« Flying tape ») et [I] [A], font partie du stock commun et sont en conséquence la propriété indivise de messieurs [E] et [Z]. Ceci étant observé , il doit être relevé que si les 2 oeuvres dont l'appartenance est contestée par M. [Z] ne rentrent pas dans la catégorie artistique pouvant relever de la 'route de la soie' puisqu'elles n'ont pas été composées par des peintres asiatiques , faute d'un quelconque écrit les parties ne sont pas interdites d'acquérir des oeuvres n'entrant pas strictement dans le périmètre ci dessus défini ; que d'autre part Mme [K] relève en page 55 : « Comme je l'ai souligné précédemment dans le présent rapport, j'ai cependant constaté à l'occasion des opérations d'expertise que Monsieur [Z] et/ou ses collaborateurs avaient toujours et régulièrement été tenus informés des acquisitions entrant dans le « stock commun », y compris s'agissant de celles concernant ces deux artistes. Dès lors, il y a lieu de s'interroger ' en parallèle- sur les raisons pour lesquelles aucune contestation n'a été émise lorsque des demandes d'appels de fonds ont été formulées avec, en appui, la communication de factures de AIG ([R] [E] Inc) à Monsieur [Z] concernant les 'uvres acquises et la quote- part du règlement dont il devait s'acquitter » ; Il se déduit de ces constatations dont la matérialité n'est pas contestée que M. [Z] a consenti à l'achat de ces 2 oeuvres et a participé à leur financement. Il convient d'en conclure que la commune intention des parties a porté sur leur inclusion dans le projet commun. b) Sur les comptes entre les parties Les demandes présentées par M. [E] tendant à la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 152.346,29 euros et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 26 371,29 CHF, après déduction de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 72 746,16 USD, sont conformes aux conclusions de l'expert et ne font pas l'objet de contestations particulières de la part de M. [Z] . Il convient d'y faire droit. c) Sur les frais d'entreposage La société Chamtora demande à la cour de condamner M. [Z] à lui verser la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de la somme de 277 349,40 CHF et à lui rembourser, sur justification d'une facture acquittée, l'intégralité des frais d'entreposage dus à la société Rodolphe Haller pour la période du 1 er janvier 2020 et jusqu'à l'enlèvement complet des 'uvres constituant le stock commun en vue de leur licitation-partage. M. [Z] s'y oppose ; Ceci étant observé , les frais d'entreposage au sein de la société Rodolphe Haller à compter de novembre 2018 ont été exposés dans l'intérêt commun des parties et doivent être supportés par chacune d'elles pour moitié . Si la demande de déplacement chez un prestataire externe a répondu à une demande M. [E] , ainsi que relevé par Mme [K] dans son rapport, cette demande n'a pas été imposée mais acceptée par M. [E] qui a choisi la société d'entreposage . Les frais en résultant doivent ainsi être supportés pour moitié, l'expert ayant relevé que les accords verbaux des parties prévoyaient qu'ils devaient « se partager à 50/50 l'ensemble des coûts relatifs à leur projet commun ». d) Sur la licitation partage M. [Z] ne s'oppose pas dans ses écritures à la demande des intimés tendant à la licitation-partage de l'ensemble des 'uvres indivises susmentionnées, par leur mise en vente aux enchères publiques par la maison de vente Christie's Hong Kong ou Sotheby's Hong Kong, à défaut d'accord entre messieurs [R] [E] et [L] [Z] sur toute autre maison de vente, e) Sur les autres demandes M. [E] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'abus d'agir en justice dont il a fait preuve au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. M. [Z] s'y oppose. Ceci étant observé, contrairement à ce que soutient M. [Z], cette demande n'est pas nouvelle puisque, en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions initiales les demandes qui en sont 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Il doit être relevé que la procédure initiale a débuté par une assignation délivrée le 12 octobre 2007 et a dores et déjà durée 13 années. Néanmoins la complexité de ce litige a trouvé notamment son origine dans le comportement commun des parties qui se sont affranchies de tout contrat écrit et sont convenues de modalités d'exécution reposant sur la confiance et une volonté d'association qui a reçu exécution uniquement entre février et juin 2007, M. [E] annonçant en septembre de la même année un projet similaire avec un autre associé. La procédure qui a suivi n'est donc pas exclusivement imputable à M. [Z], le recours à une expertise ayant été rendue nécessaire faute pour chacune des parties d'apporter des éléments suffisants pour permettre à la juridiction de trancher le litige . Au vu de ces éléments, M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au vu de cette situation, chaque partie doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens comprenant les frais d'expertise seront également partagés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

: La cour, VU l'arrêt prononcé par cette cour le 12 mai 2016, VU le rapport d'expertise de Mme [K] , DIT que les 47 'uvres sont la propriété indivise de messieurs [R] [E] et [L] [Z] ; CONDAMNE monsieur [L] [Z] à verser à monsieur [R] [E] la somme de 152.346,29 euros et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 26 371,29 CHF, après déduction de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 72 746,16 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 ; CONDAMNE M. [L] [Z] à verser à la société Chamtora la moitié de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de la somme de 277 349,40 CHF soit 138 647,70 euros CHF avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement au profit de la société Rodolphe haller ou présent arrêt ; CONDAMNE M. [L] [Z] à rembourser à la société Chamtora, sur justification d'une facture acquittée, la moitié des frais d'entreposage dus à la société Rodolphe Haller pour la période du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'enlèvement complet des 'uvres constituant le stock commun en vue de leur licitation-partage avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement ; DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la licitation-partage de l'ensemble des 'uvres indivises susmentionnées, par leur mise en vente aux enchères publiques par la maison de vente Christie's Hong Kong ou Sotheby's Hong Kong, à défaut de meilleur accord des parties ; REJETTE toutes autres demandes ; FAIT MASSE des dépens comprenant les frais de l'expertise de Mme [K] qui seront supportés pour moitié par M. [Z] et pour moitié par la société [R] [E] inc, M. [R] [E] et la société Chamtora et accorde à maître Arnaud Guyonnet, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS