Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT

N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02678. Jugement, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00352 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANT : Monsieur Pierre X... ... 83136 LA ROQUEBRUSSANNE représenté par maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS, substituant Maître Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Maître Pierre Y..., mandataire liquidateur de la Sté WARMUP LUC ALPHAND AVENTURES ... 72015 LE MANS CGEA UNEDIC/ AGS DE RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentés par maître Mathieu KONNE, avocat substituant la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20111214 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2006 à effet au 10 mars suivant, la société WARMUP Luc Alphand Aventures, dont le siège social est situé au Mans, a embauché M. Pierre X...en qualité de chef mécanicien chargé de l'entretien et du développement des voitures de compétition du " Team Luc Alphand Aventures ". Le 13 avril 2007, M. Pierre X...a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une course automobile qui se déroulait sur le circuit de Monza en Italie. Il a été blessé alors qu'il intervenait sur un véhicule qui prenait feu au stand de ravitaillement. Par courrier du 7 novembre 2008, il a informé son employeur de ce qu'il était prévu que sa consolidation soit estimée acquise au 21 novembre 2008 et fixée à cette date. A l'occasion de la visite de reprise du 26 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite, cet avis mentionnant l'existence d'un danger immédiat et visant l'article R. 4624-31 du code du travail. Par courrier du 16 décembre 2008, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il ne disposait d'aucune solution de reclassement à son égard. Après avoir, par courrier du 18 décembre 2008, convoqué M. Pierre X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 décembre suivant, lequel fut, sur l'accord des deux parties, reporté au 5 janvier 2009, par lettre recommandée du 9 janvier 2009, la société WARMUP Luc Alphand Aventures lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Etant domicilié dans le Var, M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ce département afin de voir reconnaître que son accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Il a été débouté de cette demande par jugement du 24 juin 2011confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 janvier 2013. C'est en l'état du rejet de sa demande par le tribunal des affaires de sécurité sociale que, le 9 août 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement d'une indemnité de 15 507, 37 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 30 000 ¿. Le salarié, la société WARMUP Luc Alphand Aventures, M. Pierre Y...pris en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde homologué en faveur de la société par jugement du tribunal de commerce du Mans du 6 juillet 2010, ainsi que l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ont été convoqués à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 5 décembre 2011. Par courrier du 2 décembre 2011, le nouveau conseil de M. Pierre X...a sollicité le retrait de l'affaire du rôle, mesure qui fut ordonnée par décision du 5 décembre 2011. Le 20 décembre 2011, M. Pierre X...a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir, de ce chef, le paiement d'une indemnité de 11 508, 37 ¿, outre la somme de 30 000 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les parties ont été convoquées devant cette juridiction à l'audience du 1er juin 2012, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2012 et à celle du 1er février 2013. Par courrier du 4 juin 2012, le conseil du salarié a demandé au greffe du conseil de prud'hommes du Mans de réinscrire l'affaire au rôle afin que soit constaté le désistement d'instance de son client. Par lettre du 12 juin 2012, le conseil de l'employeur a fait connaître qu'il s'opposait au dessaisissement du conseil de prud'hommes du Mans. Les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 3 septembre 2012 lors de laquelle M. Pierre X...a déclaré se désister de son instance et a demandé à la juridiction de se dessaisir en faveur du conseil de prud'hommes de Draguignan. Opposant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale ainsi qu'une exception de litispendance, et se prévalant des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, M. Pierre Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société WARMUP Luc Alphand Aventures, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce du Mans du 17 juillet 2012 ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société, s'est opposé au désistement de M. Pierre X...et au dessaisissement du conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de se déclarer seul compétent. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2012 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, constatant la situation de litispendance existant entre l'affaire dont il était saisi et celle dont était saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, ainsi que sa saisine antérieure, et relevant qu'il était territorialement compétent en application des dispositions de l'article R. 1412 du code du travail en raison de la situation géographique de l'établissement où était accompli le travail, s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 25 mars 2013. M. Pierre X...a formé contredit par acte déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans le 19 novembre 2012. Le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes a délivré récépissé de cette déclaration de contredit le 19 novembre 2012 et, le jour même, il a notifié une copie de ce contredit à M. Pierre Y...ès-qualités de liquidateur judiciaire, lequel en a accusé réception le 21 novembre suivant, et à l'UNEDIC-CGEA de Rennes représentant l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, laquelle en a accusé réception le 22 novembre 2012. Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour pour l'audience du 6 mai 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Aux termes de son contredit de compétence du 19 novembre 2012, M. Pierre X...demande à la cour : - de juger que le conseil de prud'hommes de Draguignan est compétent pour connaître du litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société WARMUP Luc Alphand Aventures ; - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il fait valoir qu'en considération de son déménagement dans le département du Var, de son état de santé et des difficultés économiques auxquelles il est confronté qui l'empêchent de faire face à des frais de déplacement, il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes du Var. Il soutient que cette juridiction est territorialement compétente et qu'il pouvait faire le choix de cette saisine dans la mesure où il accomplissait son travail en dehors de tout établissement, à savoir, sur les circuits de course du monde entier et non exclusivement au Mans, lieu d'implantation de la société WARMUP Luc Alphand Aventures. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Pierre Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société WARMUP Luc Alphand Aventures demande à la cour de confirmer la décision entreprise en jugeant que le conseil de prud'hommes du Mans est compétent pour connaître de l'instance engagée par M. Pierre X..., d'inviter ce dernier à faire valoir ses moyens devant ladite juridiction et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes du Mans, initialement saisi par le salarié, est bien compétent pour connaître de ses demandes dans la mesure où le siège de l'entreprise se trouve dans le ressort territorial de cette juridiction ; que la circonstance que M. X...ait pu choisir de déménager en cours d'instance et qu'il lui soit difficile d'exposer des frais pour comparaître devant le conseil de prud'hommes du Mans ne change rien à la compétence de cette juridiction ; qu'en présence d'un cas évident de litispendance et en application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Draguignan, saisi en second lieu, doit se dessaisir au profit de celui du Mans ; que le contredit formé par le salarié doit donc être rejeté. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, son association gestionnaire, demande à la cour de débouter M. Pierre X...de ses demandes et de le condamner aux dépens, déclarant solliciter le rejet du contredit en s'associant à la position développée par M. Pierre Y...ès-qualités.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 82 alinéa 1er du code de procédure civile, " Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. " ; Attendu que le contredit formé par M. Pierre X...est recevable en ce qu'il est motivé et a bien été diligenté dans les quinze jours du prononcé du jugement déféré ; Attendu qu'en première instance, M. Pierre X...a demandé au conseil de prud'hommes du Mans tout à la fois d'enregistrer son désistement d'instance et de se dessaisir de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan, dans le ressort duquel est situé son domicile, saisi par ses soins des mêmes demandes le 20 décembre 2011 ; Attendu que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la demande de désistement ; que ce point n'est toutefois pas critiqué par M. Pierre X..., lequel ne saisit la cour d'aucun moyen de ce chef et ne lui demande pas d'enregistrer son désistement mais seulement de juger que le conseil de prud'hommes de Draguignan est compétent pour connaître de ses demandes ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, " L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. " ; Attendu qu'en l'espèce, M. Pierre X...a, en premier lieu, le 9 août 2011, fait le choix de saisir de ses prétentions le conseil de prud'hommes du Mans ; qu'il pouvait parfaitement faire le choix de cette juridiction, laquelle, nonobstant le point de savoir si le travail était accompli au sein de l'établissement situé au Mans ou en dehors de tout établissement, est assurément compétente à tout le moins en application du dernier alinéa du texte susvisé et par référence au lieu d'établissement de l'employeur dans la mesure où le siège social de la société WARMUP Luc Alphand Aventures est situé dans le ressort territorial du conseil de prud'hommes du Mans ; Attendu que le salarié ne produit aucune pièce pour justifier des conditions effectives dans lesquelles il exécutait son travail ; qu'il n'établit donc pas qu'il l'exécutait en dehors de tout établissement ; qu'en tout état de cause, à supposer que tel ait été le cas et que le conseil de prud'hommes de Draguignan soit également, en application du 2o de l'article R. 1412-1 du code du travail, compétent pour connaître de ses demandes, M. Pierre Y...ès-qualités et l'AGS sont fondés à lui opposer l'exception de litispendance dans la mesure où c'est le même litige qui est pendant devant les conseils de prud'hommes du Mans et de Draguignan, les demandes du salarié étant strictement identiques et dérivant du même contrat de travail ; que, le conseil de prud'hommes de Draguignan ayant été saisi en second lieu, à savoir, le 20 décembre 2011, il lui incombera de se dessaisir en application des dispositions impératives de l'article 100 du code de procédure civile ; Que, le contredit formé par M. Pierre X...s'avérant mal fondé, il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré ; Qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de contredit, M. X...étant condamné aux dépens du présent recours ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant sur contredit, publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par M. Pierre X...à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 5 novembre 2012 ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Pierre X...aux dépens de la présente instance sur contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL