Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 décembre 2009, 09-65.001

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-12-08
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2008-09-30

Texte intégral

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le receveur principal des impôts d'Aix-Gardanne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Sotrobat (la société), dirigée par M. X..., a été mise en liquidation judiciaire, le 14 janvier 2000 ; qu'en novembre 2001, le receveur principal des impôts d'Aix-Gardanne a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ;

Sur le premier moyen et le second moyen

, réunis : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le troisième moyen

:

Vu

l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Attendu que l'arrêt ayant déclaré M. X... solidairement responsable des impositions dues par la société à hauteur de la somme de 53 352,44 euros, l'a condamné au paiement de celle-ci, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne vise que les impositions et les pénalités dues par la société, à l'exclusion des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts légaux sur la somme de 53 352,44 euros, à compter du 25 février 2002, l'arrêt rendu, le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation à payer les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X.... Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Louis X... solidairement responsable des impositions dues par la société Sotrobat à hauteur de 53 352, 44 euros et de l' AVOIR condamné au paiement de cette somme à M. le chef du service des impôts des entreprises de Salon-de-Provence, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Sotrobat a fait l'objet d'un redressement au titre des années 1996, 1997 et 1998 en raison d'une minoration des chiffres d'affaires déclarés ; / attendu qu'en première instance, les sommes éludées représentaient un montant de 99 080,43 euros en droits et pénalités pour mauvaise foi ; attendu qu'à la suite de la réclamation de Louis X..., une partie des sommes réclamées a fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 6 janvier 2004 à hauteur de 45 728 euros, ramenant la dette fiscale à 53 352, 44 euros ; / attendu que sur ce montant, qui correspond aux rappels sur encaissements non déclarés en 1996, 1997 et 1998, Louis X... a introduit une contestation par rapport à la date d'encaissement d'un chèque de 9 614 euros qu'il estime imputable à l'année 1999, et qui a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de l'administration fiscale ; / attendu qu'il s'en déduit que les inobservations reprochées au gérant de la société Sotrobat, en liquidation judiciaire depuis le 14 janvier 2000, sont répétées puisqu'elles s'étalent sur trois années (avec déjà deux précédents en 1991 et 1992) et graves puisque les fonds perçus par la société Sotrobat pour le compte du Trésor ont été détournés pour créer artificiellement de la trésorerie ; / attendu que les inobservations des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement, car juste après la notification du redressement le 16 décembre 1999, à l'issue du contrôle externe en procédure contradictoire, Louis X... a déposé le bilan avant la notification d'un avis de mise en recouvrement du 12 mai 2000, interdisant la mise en demeure et le paiement de la créance fiscale, déclarée irrécouvrable par Maître Y... ; / attendu par conséquent que Louis X... sera débouté de son appel et le jugement confirmé sous réserve de l'évolution du litige » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 dudit code. / … L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit s'apprécier en raison du nombre d'infractions commises, du montant de l'impôt non acquitté et de la nature du redressement ainsi que des circonstances ayant conduit à la soustraction de l'impôt. / La taxe sur la valeur ajoutée est M. Louis X... c. M. le chef du service des impôts des entreprises de Salon de Provence un impôt perçu par le redevable auprès de ses clients pour être reversé au Trésor. Ainsi en la conservant ce redevable se l'approprie et la détourne de son véritable destinataire. / En l'espèce, les manquements reprochés à la Sotrabat se sont poursuivis sur trois années (1996, 1997 et 1998) et concernent tant des encaissements non déclarés qu'une déduction par anticipation. / Vainement, Monsieur X... invoque-t-il le soin et les capitaux apportés à la gestion de la société Sotrabat et les difficultés rencontrées. En effet, la gravité des manquements doit s'apprécier au regard des circonstances fiscales et la bonne foi du dirigeant ainsi que l'absence de caractère intentionnel des infractions reprochées sont inopérants. S'il invoque certaines difficultés d'ordre fiscal notamment le changement rétroactif du taux de la Tva, elles s'avèrent postérieures aux inobservations des obligations fiscales et n'ont pu y jouer aucun rôle. / C'est à tort également qu'il se plaint du caractère sommaire du contrôle et de l'absence de données objectives l'étayant alors que l'impôt soustrait a été établi après un contrôle effectué sur place dans le cadre d'une procédure contradictoire et dont le résultat accepté pour sa majeure partie n'a pas fait l'objet de contestations devant la juridiction compétente. / Monsieur X... ne peut utilement prétendre avoir toujours déclaré la Tva en temps opportun. Si les déclarations de cette taxe ont été effectuées régulièrement, leur contenu ne correspondait pas à la réalité et les sommes versées à celles réellement dues. L'objection du montant prétendu dérisoire des sommes soustraites ne peut être retenue car d'une part, si elles ne représentent que 7 % du montant total de l'impôt au titre de la Tva, leur montant de 72 366, 94 euros ne s'avère pas négligeable et d'autre part rien ne montre que cette minoration proviendrait d'une inadvertance. / Ainsi Monsieur X... a commis des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales en tant que dirigeant de la société Sotrobat. / Le recouvrement de l'impôt n'est plus possible en raison de la liquidation judiciaire de cette société et de l'absence d'un actif suffisant ainsi que l'atteste le mandataire-liquidateur. / La réalité des encaissements non déclarés n'a pu être établie que par un examen des factures lors d'un contrôle sur place et dès lors par le lien de causalité existant, les inobservations graves et répétées ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée n'a, au cours de la période au titre de laquelle le redevable de cette imposition a déposé sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, pas encore été collectée par ce redevable auprès de ses clients est de nature à faire perdre son caractère de gravité à l'inobservation par le redevable de ses obligations fiscales tenant au défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période adéquate, dès lors que le redevable a, ultérieurement, procédé à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer M. Louis X... solidairement responsable des impositions dues par la société Sotrobat à hauteur de 53 352, 44 euros et le condamner à payer cette somme, que M. Louis X... a introduit une contestation au sujet de la date d'encaissement d'un chèque qu'il estime imputable à l'année 1999 et qui a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de la part de l'administration fiscale, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'encaissement du chèque litigieux et, donc, la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante par la société Sotrobat n'avaient pas eu lieu au mois de janvier 1999, soit postérieurement à la période du mois de décembre 1998 au titre de laquelle la société Sotrobat aurait dû, selon l'administration fiscale, déclarer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au montant de ce chèque et si la société Sotrobat n'avait pas déclaré cette taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 1999, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, de deuxième part, le simple fait, pour un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'avoir procédé à une déduction, par anticipation, de certaines sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée ne constitue pas, dès lors que le redevable était, en définitive, en droit de procéder à la déduction de ces sommes, une inobservation grave par ce redevable de ses obligations fiscales au sens des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en déclarant, dès lors, M. Louis X... solidairement responsable des impositions dues par la société Sotrobat à hauteur de 53 352, 44 euros et en le condamnant à payer cette somme, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les impositions prétendument dues par la société Sotrobat ne correspondaient pas, à hauteur de la somme de 15 884 euros, à de la taxe sur la valeur ajoutée que la société Sotrobat avait effectivement acquittée au début de l'année 1999, mais que l'administration fiscale considérait comme ayant été déduites, par anticipation, par la société Sotrobat de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de décembre 1998, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, de troisième part, le dirigeant d'une société ne peut être regardé comme responsable d'une inobservation grave des obligations fiscales de cette société au sens des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales qu'en raison des circonstances particulières ayant caractérisé le manquement par cette société à ses obligations fiscales, et non pour un motif pouvant être avancé pour tout manquement aux obligations incombant à un redevable quelconque de l'imposition en cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. Louis X... solidairement responsable des impositions dues par la société Sotrobat à hauteur de 53 352, 44 euros et le condamner à payer cette somme, que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... étaient graves puisque les fonds perçus par la société Sotrobat pour le compte du Trésor ont été détournés pour créer artificiellement de la trésorerie et, donc, en justifiant sa décision par un motif qui pouvait être avancé pour tout manquement aux obligations incombant à un redevable quelconque de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, le juge ne peut se déterminer sans indiquer, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, dès lors, pour retenir que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... étaient graves, que les fonds perçus par la société Sotrobat pour le compte du Trésor ont été détournés pour créer artificiellement de la trésorerie, sans indiquer et, encore moins, analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences résultant des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de cinquième part, le dirigeant d'une société ne peut être regardé comme responsable d'une inobservation grave des obligations fiscales de cette société au sens des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales lorsque le montant de l'imposition éludée est minime au regard de l'imposition effectivement et régulièrement acquittée par ladite société ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... étaient graves, par motifs propres, que les fonds perçus par la société Sotrobat pour le compte du Trésor ont été détournés pour créer artificiellement de la trésorerie et, à supposer qu'il ait été adopté des premiers juges, pour le motif, énoncé par la juridiction du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, que le montant de l'imposition éludée n'était pas négligeable, sans tenir compte de ce que, comme le soulignait M. Louis X... dans ses conclusions d'appel, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée prétendument éludée ne représentait qu'un pourcentage minime de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement et régulièrement acquittée par la société Sotrobat pendant la période en cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, de sixième part, il appartient au comptable chargé du recouvrement de l'impôt en cause, qui assigne le dirigeant d'une société aux fins de le voir déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que les conditions d'application de ces dispositions sont réunies ; que, d'autre part, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; que, dès lors, à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant adopté ce motif du premier juge, en énonçant, pour retenir que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... étaient graves, que rien ne montre que la minoration de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était reprochée proviendrait d'une inadvertance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, les dispositions des articles 1315 et 2268, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause, du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Louis X... solidairement responsable des impositions dues par la société Sotrobat à hauteur de 53 352, 44 euros et de l' AVOIR condamné au paiement de cette somme à M. le chef du service des impôts des entreprises de Salon-de-Provence, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Sotrobat a fait l'objet d'un redressement au titre des années 1996, 1997 et 1998 en raison d'une minoration des chiffres d'affaires déclarés ; / attendu qu'en première instance, les sommes éludées représentaient un montant de 99 080, 43 euros en droits et pénalités pour mauvaise foi ; attendu qu'à la suite de la réclamation de Louis X..., une partie des sommes réclamées a fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 6 janvier 2004 à hauteur de 45 728 euros, ramenant la dette fiscale à 53 352, 44 euros ; / attendu que sur ce montant, qui correspond aux rappels sur encaissements non déclarés en 1996, 1997 et 1998, Louis X... a introduit une contestation par rapport à la date d'encaissement d'un chèque de 9 614 euros qu'il estime imputable à l'année 1999, et qui a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de l'administration fiscale ; / attendu qu'il s'en déduit que les inobservations reprochées au gérant de la société Sotrobat, en liquidation judiciaire depuis le 14 janvier 2000, sont répétées puisqu'elles s'étalent sur trois années (avec déjà deux précédents en 1991 et 1992) et graves puisque les fonds perçus par la société Sotrobat pour le compte du Trésor ont été détournés pour créer artificiellement de la trésorerie ; / attendu que les inobservations des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement, car juste après la notification du redressement le 16 décembre 1999, à l'issue du contrôle externe en procédure contradictoire, Louis X... a déposé le bilan avant la notification d'un avis de mise en recouvrement du 12 mai 2000, interdisant la mise en demeure et le paiement de la créance fiscale, déclarée irrécouvrable par Maître Y... ; / attendu par conséquent que Louis X... sera débouté de son appel et le jugement confirmé sous réserve de l'évolution du litige » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 dudit code. / … L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit s'apprécier en raison du nombre d'infractions commises, du montant de l'impôt non acquitté et de la nature du redressement ainsi que des circonstances ayant conduit à la soustraction de l'impôt. / La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt perçu par le redevable auprès de ses clients pour être reversé au Trésor. Ainsi en la conservant ce redevable se l'approprie et la détourne de son véritable destinataire. / En l'espèce, les manquements reprochés à la Sotrabat se sont poursuivis sur trois années (1996, 1997 et 1998) et concernent tant des encaissements non déclarés qu'une déduction par anticipation. Vainement, Monsieur X... invoque-t-il le soin et les capitaux apportés à la gestion de la société Sotrabat et les difficultés rencontrées. En effet, la gravité des manquements doit s'apprécier au regard des circonstances fiscales et la bonne foi du dirigeant ainsi que l'absence de caractère intentionnel des infractions reprochées sont inopérants. S'il invoque certaines difficultés d'ordre fiscal notamment le changement rétroactif du taux de la Tva, elles s'avèrent postérieures aux inobservations des obligations fiscales et n'ont pu y jouer aucun rôle. / C'est à tort également qu'il se plaint du caractère sommaire du contrôle et de l'absence de données objectives l'étayant alors que l'impôt soustrait a été établi après un contrôle effectué sur place dans le cadre d'une procédure contradictoire et dont le résultat accepté pour sa majeure partie n'a pas fait l'objet de contestations devant la juridiction compétente. / Monsieur X... ne peut utilement prétendre avoir toujours déclaré la Tva en temps opportun. Si les déclarations de cette taxe ont été effectuées régulièrement, leur contenu ne correspondait pas à la réalité et les sommes versées à celles réellement dues. L'objection du montant prétendu dérisoire des sommes soustraites ne peut être retenue car d'une part, si elles ne représentent que 7 % du montant total de l'impôt au titre de la Tva, leur montant de 72 366, 94 euros ne s'avère pas négligeable et d'autre part rien ne montre que cette minoration proviendrait d'une inadvertance. / Ainsi Monsieur X... a commis des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales en tant que dirigeant de la société Sotrobat. / Le recouvrement de l'impôt n'est plus possible en raison de la liquidation judiciaire de cette société et de l'absence d'un actif suffisant ainsi que l'atteste le mandataire-liquidateur. / La réalité des encaissements non déclarés n'a pu être établie que par un examen des factures lors d'un contrôle sur place et dès lors par le lien de causalité existant, les inobservations graves et répétées ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions et pénalités dues par cette société en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que s'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; qu'en retenant que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société Sotrobat, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'inobservation des obligations fiscales reprochée à M. Louis X... tenant à la déclaration, au titre du mois de janvier 1999, et non au titre du mois de décembre 1998, de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du paiement, par chèque, d'une somme de 56 288, 20 euros par la société civile immobilière Les Floralies n'avait pas eu seulement pour effet de décaler dans le temps, et non de rendre impossible, le recouvrement de cette taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, de deuxième part, le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions et pénalités dues par cette société en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que s'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; qu'en retenant que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société Sotrobat, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Sotrobat n'avait pas payé à ses fournisseurs, au cours des premiers mois de l'année 1999, la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction, par anticipation, de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de 1998 lui était reprochée par l'administration fiscale et si, en conséquence, compte du droit à déduction résultant de ces paiements, l'inobservation des obligations fiscales reprochée à M. Louis X... tenant à la déduction, par anticipation, de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de décembre 1998 de diverses sommes payées par la société Sotrobat, au cours des premiers mois de l'année 1999, à ses fournisseurs à titre de taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas eu seulement pour effet de décaler dans le temps, et non de rendre impossible, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été déduite par la société Sotrobat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, de troisième part, le juge, saisi d'une action exercée sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, doit rechercher et caractériser, de manière concrète, les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues et doit, à ce titre, notamment, rechercher si l'administration fiscale a exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société Sotrobat, par motifs propres, que les inobservations des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement, car juste après la notification du redressement le 16 décembre 1999, à l'issue du contrôle externe en procédure contradictoire, M. Louis X... a déposé le bilan avant la notification d'un avis de mise en recouvrement du 12 mai 2000, interdisant la mise en demeure et le paiement de la créance fiscale, déclarée irrécouvrable par Maître Y... et, à supposer qu'elle puisse être regardée comme les ayant adoptés, par motifs adoptés du premier juge, que la réalité des encaissements non déclarés n'a pu être établie que par un examen des factures lors d'un contrôle sur place, sans rechercher si, comme le soutenait M. Louis X..., les redressements notifiés à la société Sotrabat n'avaient pas pour fondement des éléments comptables que la société Sotrobat, en procédant à ses déclarations d'impôt sur le sociétés, avait porté, par ailleurs, à la connaissance de l'administration fiscale et si, dès lors, un contrôle sur pièces ne pouvait permettre à l'administration fiscale de découvrir, avant la date à laquelle elle a procédé à une vérification de comptabilité sur place, les prétendues insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a reprochées à la société Sotrobat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, de quatrième part, le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions et pénalités dues par cette société en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que s'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ; qu'en énonçant, pour déclarer M. Louis X... solidairement responsable des pénalités dues par la société Sotrobat à raison des minorations de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient reprochées par l'administration fiscale et pour le condamner à payer ces pénalités, que les inobservations des obligations fiscales reprochées à M. Louis X... avaient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société Sotrobat, quand les minorations de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée reprochées par l'administration fiscale étaient insusceptibles, à elles seules, en l'absence de toute autre inobservation des obligations fiscales qui aurait été commise après la mise à la charge de la société Sotrobat de ces pénalités décidée par l'administration fiscale, d'avoir rendu impossible le recouvrement desdites pénalités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Louis X... à payer à M. le chef du service des impôts des entreprises de Salon-de-Provence les intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2002, portant sur la somme de 53 352, 44 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Sotrobat a fait l'objet d'un redressement au titre des années 1996, 1997 et 1998 en raison d'une minoration des chiffres d'affaires déclarés ; / attendu qu'en première instance, les sommes éludées représentaient un montant de 99 080, 43 euros en droits et pénalités pour mauvaise foi ; attendu qu'à la suite de la réclamation de Louis X..., une partie des sommes réclamées a fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 6 janvier 2004 à hauteur de 45 728 euros, ramenant la dette fiscale à 53 352, 44 euros ; / attendu que sur ce montant, qui correspond aux rappels sur encaissements non déclarés en 1996, 1997 et 1998, Louis X... a introduit une contestation par rapport à la date d'encaissement d'un chèque de 9 614 euros qu'il estime imputable à l'année 1999, et qui a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de l'administration fiscale ; / attendu qu'il s'en déduit que les inobservations reprochées au gérant de la société Sotrobat, en liquidation judiciaire depuis le 14 janvier 2000, sont répétées puisqu'elles s'étalent sur trois années (avec déjà deux précédents en 1991 et 1992) et graves puisque les fonds perçus par la société Sotrobat pour le compte du Trésor ont été détournés pour créer artificiellement de la trésorerie ; / attendu que les inobservations des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement, car juste après la notification du redressement le 16 décembre 1999, à l'issue du contrôle externe en procédure contradictoire, Louis X... a déposé le bilan avant la notification d'un avis de mise en recouvrement du 12 mai 2000, interdisant la mise en demeure et le paiement de la créance fiscale, déclarée irrécouvrable par Maître Y... ; / attendu par conséquent que Louis X... sera débouté de son appel et le jugement confirmé sous réserve de l'évolution du litige » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266 dudit code. / … L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit s'apprécier en raison du nombre d'infractions commises, du montant de l'impôt non acquitté et de la nature du redressement ainsi que des circonstances ayant conduit à la soustraction de l'impôt. / La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt perçu par le redevable auprès de ses clients pour être reversé au Trésor. Ainsi en la conservant ce redevable se l'approprie et la détourne de son véritable destinataire. / En l'espèce, les manquements reprochés à la Sotrabat se sont poursuivis sur trois années (1996, 1997 et 1998) et concernent tant des encaissements non déclarés qu'une déduction par anticipation. / Vainement, Monsieur X... invoque-t-il le soin et les capitaux apportés à la gestion de la société Sotrabat et les difficultés rencontrées. En effet, la gravité des manquements doit s'apprécier au regard des circonstances fiscales et la bonne foi du dirigeant ainsi que l'absence de caractère intentionnel des infractions reprochées sont inopérants. S'il invoque certaines difficultés d'ordre fiscal notamment le changement rétroactif du taux de la Tva, elles s'avèrent postérieures aux inobservations des obligations fiscales et n'ont pu y jouer aucun rôle. / C'est à tort également qu'il se plaint du caractère sommaire du contrôle et de l'absence de données objectives l'étayant alors que l'impôt soustrait a été établi après un contrôle effectué sur place dans le cadre d'une procédure contradictoire et dont le résultat accepté pour sa majeure partie n'a pas fait l'objet de contestations devant la juridiction compétente. / Monsieur X... ne peut utilement prétendre avoir toujours déclaré la Tva en temps opportun. Si les déclarations de cette taxe ont été effectuées régulièrement, leur contenu ne correspondait pas à la réalité et les sommes versées à celles réellement dues. L'objection du montant prétendu dérisoire des sommes soustraites ne peut être retenue car d'une part, si elles ne représentent que 7 % du montant total de l'impôt au titre de la Tva, leur montant de 72 366, 94 euros ne s'avère pas négligeable et d'autre part rien ne montre que cette minoration proviendrait d'une inadvertance. / Ainsi Monsieur X... a commis des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales en tant que dirigeant de la société Sotrobat. / Le recouvrement de l'impôt n'est plus possible en raison de la liquidation judiciaire de cette société et de l'absence d'un actif suffisant ainsi que l'atteste le mandataire-liquidateur. / La réalité des encaissements non déclarés n'a pu être établie que par un examen des factures lors d'un contrôle sur place et dès lors par le lien de causalité existant, les inobservations graves et répétées ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales qui, instituant une procédure particulière, sont d'application stricte et ne visent que les impositions et pénalités dues par la société, à l'exclusion de toute autre somme ; qu'en ajoutant, dès lors, à la condamnation à payer la somme de 53 352, 44 euros, correspondant aux impositions et pénalités dues par la société Sotrobat dont elle l'a déclaré solidairement responsable sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qu'elle a prononcée à l'encontre de M. X... la condamnation de ce dernier à payer à payer à M. le chef du service des impôts des entreprises de Salon-de-Provence les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002 portant sur la somme de 53 352, 44 euros, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.