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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-81.743

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 mai 2013
Cour d'appel d'Angers
5 janvier 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-81.743
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 5 janvier 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:CR02542
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000027522844
  • Rapporteur : M. Monfort
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Résumé

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Hughes X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2012, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, et 222-33-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral ; " aux motifs que le 30 juin 2008, Mme Y... a reçu un courrier lui signifiant son exclusion de l'unité INSERM 564 dirigée par M. X... ; que ce courrier était adressé en copie au Président de l'Université et au directeur général de l'INSERM et M. X... adressait un mail d'information à tous les collaborateurs de l'unité précisant que " les attitudes et comportements délétères pour la structure de Pascale Y... m'ont conduit à mettre fin à sa participation à l'unité » ; qu'au vu des auditions recueillies au cours de l'enquête de police, des attestations produites par la partie civile comme par le prévenu, et des témoignages entendus à l'audience, il est manifeste qu'il existait des divergences de vue importantes dans la conduite du travail de recherche dont il n'appartient pas à la juridiction pénale d'apprécier ou non le bien fondé ; qu'à juste titre, le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi que M. X... a informé au préalable les autorités de tutelle ; la production par M. X... de la copie d'un agenda n'est pas la preuve du. contenu d'un entretien ; que de plus, il est certain que la décision a été prise en violation de la convention particulière du 11 juillet 2000 complétant le règlement et qui, en son article 4, prévoit " qu'en cas de difficultés de comportement d'un agent de l'INSERM ou de l'Université, les parties se concertent sur les solutions à envisager, sur proposition du directeur d'unité, et après avis du conseil d'unité " ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas réuni au préalable un conseil d'unité ; que par ailleurs, la convention prévoit que le directeur n'avait que la faculté de proposer et non de décider unilatéralement l'exclusion éventuelle d'un collaborateur ; que s'il est certain que des divergences importantes dans une unité de recherche ne peuvent permettre la poursuite d'un travail et peuvent amener des séparations vécues douloureusement, pour autant, le formalisme prévu est là pour éviter tout abus de pouvoir ou d'autorité ; qu'enfin, bien que le président de l'Université ait fait savoir, par courrier du 2 juillet 2008, qu'il considérait, pour des raisons juridiques, la décision comme ne pouvant s'appliquer et qu'il considérait que Mme Y... faisait toujours partie de l'unité U 564, M. X... répondait par courrier du 3 juillet 2009 qu'il " confirmait l'exclusion définitive de Mme Y... et qu'elle devra quitter les locaux de l'Unité dans les plus brefs délais " ; que, comme l'a relevé le tribunal correctionnel d'Angers, cette décision qui pouvait apparaître dans un premier temps l'exercice hâtif, car non accompagné de l'avis nécessaire, de ses prérogatives de directeur d'unité révèle, compte tenu de la persistance de M. X... ignorant le conseil du Président de l'Université, la volonté de celui-ci de se débarrasser de Mme Y... et d'y donner de la publicité, et donc de lui nuire, peu importe, comme il l'a souligné à l'audience, que cette " mise à pied " n'ait eu aucune incidence sur son statut de praticien hospitalier et sa rémunération maintenue par ses employeurs, la manoeuvre aboutissant à la priver de la possibilité de mener, au moins temporairement, ses recherches ; qu'une telle décision d'exclusion, si contestable puisse-telle être, ne peut, en soi et isolément, constituer l'infraction reprochée ; qu'il convient d'examiner les autres actes reprochés à M. X... relatifs à cette exclusion ; que dans son audition du 20 octobre 2009, Mme Z...a déclaré que dès juillet 2008, en sa présence, M. X... s'est adressé à Mme Y... en lui demandant quand elle comptait quitter les lieux et libérer son bureau et, qu'à sa réponse précisant qu'elle restait conformément aux instructions du Président de l'Université, M. X... l'a menacée de faire intervenir la sécurité ; que par ailleurs, compte tenu du conflit existant, il avait été décidé par les directions de l'INSERM et du CHU, dès l'automne 2008, de séparer l'équipe de recherche et, après réflexion, de rattacher le groupe piloté par M. A...à l'unité 892 dirigée à Nantes par le docteur B...; que, dans la mesure où, pour des questions de locaux disponibles, l'équipe A...restait dans le même bâtiment, et dans le but de régler les questions matérielles de leur utilisation, comme de l'usage des laboratoires, des équipements et de l'animalerie, une réunion de concertation a eu lieu le 15 décembre 2008 ; que le 8 janvier 2009 M. X... a pris une note de service en quatorze points, visant à organiser de façon extrêmement détaillée la séparation des services ; que cette note porte en son point 11 la réappropriation du bureau de Mme Y... par l'U564 dès le 12 janvier ; qu'il convient de relever que sur les quatorze points de cette note, il s'agit du seul point qui vise une personne dénommée, alors que les autres points concernent l'utilisation de telle pièce ou de telle, équipement ou de telle fonctionnement de service ; que manifestement, cette formalisation concernant Mme Y... démontre un acharnement à l'encontre d'une personne précise et nullement une volonté d'organiser uniquement le fonctionnement des deux nouvelles unités ; que de plus, alors que, de façon conjointe, la déléguée régionale de l'INSERM, Mme C...et le président de l'université, M. D..., ont écrit à M. X... le 12 janvier 2009 " pour déclarer nulle et non avenue sa note de service ", au motif notamment qu'elle dépasse les compétences d'organisation et d'administration dévolues à M. X... d'une part, et d'autre part parce qu'elle remet en cause les décisions validées au cours de la réunion du 15 décembre 2008, notamment sur l'accès à son bureau par Mme Y... et, en son point n° 13, l'accès à la cafétéria du se rvice pour les membres de l'équipe de M. A..." reversés " à l'unité 892 pour les repas du midi à compter du 12 janvier 2009, M. X... a maintenu sa position ; que, comme l'a relevé le Tribunal, ces mesures, purement vexatoires, visent à stigmatiser une partie du personnel et en particulier Mme Y..., et ont pour conséquence de perturber ses conditions de travail et, en tant que telles, constituent un harcèlement moral ; qu'enfin, Mme E..., secrétaire de l'unité, rapporte un incident datant de janvier 2009, également confirmé par nombre de témoignages au dossier, au terme duquel M. X... lui a demandé de faire venir un technicien " pour monter une serrure du bureau de Mme Y... ", et pas seulement pour faire un devis, la présence dans le service de M. A..., époux de Mme Y..., ayant permis que le doyen de la faculté et la présidence de l'Université soient informés, cette dernière intervenant pour faire cesser l'opération ; que de façon constante, M. X... a également reconnu lors de son audition du 17 novembre 2009, avoir dit qu'il ferait intervenir la sécurité de l'hôpital pour faire partir Mme Y... ; qu'ainsi, cet acharnement de M. X... à vouloir " faire vider les lieux " matériellement par Mme Y... dépasse largement l'exercice normal de ses fonctions d'encadrement et démontre sa volonté d'imposer sa toute puissance, qui est d'ailleurs dénoncée par nombre de personnes de ce service pendant l'enquête, et son sentiment d'appropriation du service qu'il a effectivement créé ; que dans ces conditions, s'il est certain que le pouvoir de direction et de contrôle d'un directeur d'Unité INSERM peut le conduire à se séparer d'un collaborateur avec lequel il existe des divergences de fond, la façon de procéder le 30 juin 2008 à l'égard de Mme Y..., la persistance de son attitude, malgré les réserves du Président de l'Université, la menace de faire intervenir la sécurité de l'hôpital pour lui faire quitter les lieux, comme la note relative à l'utilisation des locaux visant expressément Mme Y... à son point 11 et l'intervention d'un serrurier, démontrent une volonté et un acharnement de M. X... qui dépassent le pouvoir reconnu au " chef d'entreprise " dans l'exercice de ses fonctions, et établissent la volonté de " se débarrasser " de Mme Y... et de lui nuire publiquement ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments visés dans la prévention constituent indubitablement des faits de harcèlement moral ; qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il a montré à plusieurs personnes de l'U 564 le site internet OMALPHA dont l'animateur est M. G...d'Orval, et où apparaissait le nom de Mme Y... pour une réunion prévue à Angers, et qu'il a déclaré qu'il fallait se méfier de Mme Y... ; que ces faits sont rapportés pas plusieurs témoins notamment Mme H..., assistante ingénieur, Mme E..., Mme I...; que dans ces mêmes auditions, comme dans l'attestation de Mme C...déléguée régionale de l'INSERM, il est clairement indiqué que Mme Y... n'a effectué aucun prosélytisme ; que s'il est certain que les documents produits au débat relatifs à OMALPHA et M. G...d'Orval peuvent susciter quelques inquiétudes, notamment quant à sa conception qu'il a de la démocratie, pour autant, même si la MIVILUDES fait état d'éléments d'inquiétudes, cet organisme écrit qu'aucune dérive de nature sectaire n'a été mis en évidence ; que si l'inquiétude de M. X... pouvait être légitime quant aux conséquences que la fréquentation par Mme Y...d'OMALPHA et du shivaïsme tantrique pouvait avoir sur son comportement dans son activité de recherche, il lui appartenait de saisir les autorités susceptibles de faire une enquête et non de diffuser cette information auprès des collaborateurs de l'unité ; que de plus en faisant procéder à une filature en bonne et due forme lors du séjour genevois de Mme Y... pendant tout un week-end, avec contrôle des lieux qu'elle a fréquentés, et en répandant auprès de nombreux collaborateurs de l'unité au délégué central CGT du CNRS et aux autorités universitaires, la fréquentation d'OMALPHA par Mme Y..., et en déclarant qu'il fallait se méfier, d'une part, et, d'autre part, en disant à la cafétéria le 12 octobre 2009 à Mme Y..., en présence de collègues, " retourne dans ta grotte jouer avec shiva ", M. X... a publiquement ajouté un élément dénigrant Mme Y... constitutif de harcèlement, et ce d'autant plus qu'aucun prosélytisme n'est démontré ni rapporté ; que malgré les avertissements reçus notamment de M. K..., délégué régional du CNRS, lui demandant de cesser ses recherches sur la vie privée de Mme Y... et de consacrer son temps à son travail, M. X... a poursuivi son obsession, celle de " venir à bout'de sa collègue ; que les nombreux arrêts de travail, produits aux débats, qui surviennent à compter du printemps 2009 avec comme motif porté par le médecin traitant " souffrance au travail, anxiété ", les certificats du docteur L..., du service de santé au travail, relatant une dégradation continue des conditions de travail depuis juillet 2008 avec notamment les plaintes des agents relatant leur souffrance au travail, leurs somatisations, les pressions exercées sur eux, leur appréhension à venir au travail, établissent les conséquences physiques et mentales de l'infraction reprochée ; que par ailleurs, dans son rapport d'expertise psychiatrique, le docteur M..., expert reconnu en son domaine et modéré dans ses propos, qui a examiné Mme Y... le 12 novembre 2009, a écrit que " l'examen psychiatrique de Mme Y... le met en présence d'une femme présentant un très bon niveau intellectuel et aucun symptôme en faveur d'une affection psychiatrique ou d'un grave déséquilibre de la personnalité, qui ne présente aucune manifestation délirante de type interprétatif à tonalité persécutive, qu'il note chez Mme Y..., depuis environ huit mois l'émergence d'une pathologie associant une anxiété modérée pouvant se renforcer sur un mode paroxystique et, depuis août 2009, un syndrome subdépressif susceptible de s'aggraver vers une dépression caractérisée majeure si la situation perdure, que ces éléments cliniques sont en relation directe avec les faits qu'elle rapporte, qui, fondés ou non, entraînent cette modalité réactionnelle » ; qu'il ajoute " qu'il ne retrouve pas de tendance particulière à la fabulation " ; qu'ainsi les éléments recueillis établissent bien une dégradation des conditions de travail et de santé de Mme Y... ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il ne saurait être affirmé, pour contester l'élément intentionnel, qu'ils sont la réponse aux comportements fautifs de Mme Y... et au climat délétère qu'elle aurait instauré ; que d'une part, aucune des personnes dont le prévenu a demandé l'audition n'a évoqué de faits précis pouvant lui être reprochés et au demeurant, elles témoignaient d'une période antérieure à sa prise de fonction à Angers, d'autre part, les attestations versées par M. X... au débat sont tout aussi vagues, M. N...indiquant par exemple Mme Y... " m'a semblé très critique par rapport à la qualité de cette unité et particulièrement par rapport à sa direction ", Mme P...évoquant des insultes qu'elle aurait entendues sans en préciser ni la teneur ni le contexte ; qu'il n'est donc pas établi que les propos attribués à Mme Y... aient dépassé le niveau d'une contestation issue d'une divergence de vue et qu'ils puissent être qualifiés de fautifs, alors qu'en revanche, l'enquête pénale établit que celle-ci n'est pas la seule à avoir fait les frais du comportement de toute puissance de M. X... : Mme Q..., Mme R..., M. S..., M. T..., professeur d'université, Damien U..., ancien étudiant dans le service de M. X..., Mme V..., entre autres, ont témoigné de ce qu'ils ont personnellement subi un comportement tout à fait similaire de dénigrement de leur travail, de brimades diverses ayant abouti à leur isolement du groupe pour leur faire quitter le service ; que cette mauvaise foi, dont fait preuve M. X..., caractérisant l'élément intentionnel, est confortée par le témoignage de Mme W..., Ingénieur de Recherche à l'Unité 564, qui a déclaré aux Enquêteurs, " Fin mai – début juin 2009, M. X... m'a convoquée dans son bureau pour me dire qu'il se demandait comment il allait me payer si je ne l'aidais pas. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Il m'a répondu que c'était simple d'envoyer un petit mail à la direction de l'INSERM dans lequel je le soutenais, que personne ne le saurait, et dans lequel j'attesterais du fait que Mme Y... avait tenté de m'embrigader dans son " groupe ". C'est le mot exact employé par M. X.... Je lui ai répondu que je ne le ferais jamais. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il me faisait du chantage à l'emploi puisque je suis sous CDD et que c'est le seul à le renouveler ou pas … " ; que s'il est relevé par plusieurs témoins que Mme Y... dispose d'une certaine force de caractère et qu'un conflit " d'ego " peut être relevé notamment dans son attestation par le docteur N..., pour autant de tels éléments ne font nullement disparaître l'infraction ou son élément intentionnel ; qu'en multipliant les agissements dégradants, en persévérant malgré les mises en garde des autorités, M. X... a clairement manifesté une volonté de nuire à tout prix à Mme Y... ; que dans ces conditions, au regard des règles légales, tous les éléments constitutifs du délit reproché à M. X... sont réunis ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés pour les faits postérieurs à février 2008 ; qu'en conséquence, la cour confirmera la déclaration de culpabilité retenue â l'endroit du prévenu ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l ‘ arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, constater une situation objective justifiant la cessation de la collaboration de travail avec Mme Y... dans l'intérêt même du travail de l'unité de recherche (« au vu des auditions recueillies au cours de l'enquête de Police, des attestations produites par la partie civile comme par le prévenu, et des témoignages entendus à l'audience, il est manifeste qu'il existait des divergences de vue importantes dans la conduite du travail de recherche » ; « il est certain que des divergences importantes dans une unité de recherche ne peuvent permettre la poursuite d'un travail et peuvent amener des séparations vécues douloureusement » ; « il est certain que le pouvoir de direction et de contrôle d'un directeur d'Unité INSERM peut le conduire à se séparer d'un collaborateur avec lequel il existe des divergences de fond ») et imputer la décision prise par M. X..., en sa qualité de Directeur de l'unité de recherche, de se séparer de Mme Y... et le fait d'avoir persisté dans cette décision et poursuivi sa mise à exécution, à une manoeuvre ou une volonté illégitime de se débarrasser d'elle dans une intention de nuire ; " 2°) alors que l'exercice légitime de son pouvoir de direction et de contrôle par l'employeur est insusceptible, en tant que tel, de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; que l'arrêt, qui constate une situation objective justifiant la cessation de la collaboration de travail avec Mme Y... dans l'intérêt même du travail de l'unité de recherche, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient ; " 3°) alors que le harcèlement moral suppose non des agissements illégaux mais des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant sur les irrégularités de droit affectant la prise de décision d'exclure Mme Y... et la rédaction de la note de service pour caractériser des faits de harcèlement moral, irrégularités en elles-mêmes dépourvues d'effet sur les conditions de travail, l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants ; 4°) alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne constituent pas de tels agissements répétés le fait d'avoir confirmé une même décision et d'avoir tenté de la mettre à exécution ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait confirmé sa décision d'exclure définitivement Mme Y... de son groupe de recherche et sur les tentatives de mettre à exécution cette décision pour retenir une répétition d'actes, l'arrêt attaqué a violé l'article 222-33-2 du code pénal ; " 5°) alors que faute d'avoir constaté que la diffusion d'informations auprès des autorités universitaires et collègues selon lesquelles Mme Y... appartiendrait à un mouvement sectaire, appartenance au demeurant reconnue par l'intéressée qui se borne à contester la qualification de secte, aurait eu pour effet de dégrader ses conditions de travail ou aurait eu un tel objet, l'arrêt attaqué manque de base légale ; " 6°) alors qu'en déduisant une dégradation des conditions de travail de mme Y...de plaintes recueillies par le service de santé du travail auprès d'autres agents dont au demeurant l'identité ou le lieu de travail ne sont pas précisés, ainsi que de documents médicaux se bornant à faire état d'une dégradation des conditions de santé de Mme Y... impropres à établir une dégradation de ses propres conditions de travail, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Pascale Y..., docteur en pharmacie, exerçant à l'Université de médecine d'Angers, a porté plainte contre M. X..., médecin, directeur de l'unité mixte de l'Inserm, sous la direction duquel elle travaillait, en lui imputant des agissements constitutifs, selon elle, du délit de harcèlement moral ; que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre de cette infraction, M. X... a été retenu dans les liens de la prévention ; que M. X..., Mme Y..., partie civile, et le ministère public ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les agissements reprochés relevaient de son pouvoir de direction et de contrôle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, le délit retenu en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence à la charge du prévenu, tant dans la chronologie des événements liés à sa décision de mettre fin à la participation de Mme Y... à l'unité de recherche que dans la diffusion d'informations relatives à une prétendue appartenance sectaire de celle-ci, des agissements répétés, étrangers à son pouvoir d'organisation et de direction de l'unité placée sous sa responsabilité, ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de la partie civile susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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