Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, 16-13.969

Publié au bulletin
Mots clés securite sociale, contentieux · contentieux spéciaux · contentieux technique · fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié · rapport médical ayant contribué à la fixation de ce taux · contenu · communication · modalités · détermination · portée

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-13.969
Dispositif : Rejet
Publication : Publié au bulletin
Avocat général : M. de Monteynard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201217

Résumé

Selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Est par suite inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale au motif que le rapport médical transmis par le praticien-conseil ne contient pas l'examen audiométrique pratiqué sur la victime d'une maladie professionnelle, dès lors que ce rapport comporte les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, en l'espèce, les mesures relevées lors de cet examen

Texte

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1217 FS-P+B

Pourvoi n° Q 16-13.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parade, anciennement dénommée Vyllar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parade, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 janvier 2016) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 24 juillet 2007, par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), au bénéfice de Mme Z..., atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Parade (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Mais attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Parade ayant été déclarées irrecevables par arrêt du 20 octobre 2016, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors selon le moyen, qu'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT, lorsque ce rapport ne contient pas les documents médicaux permettant d'évaluer l'état d'incapacité du salarié, de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle nonobstant l'absence de transmission de l'audiométrie ayant permis d'évaluer ce taux, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait donc être tranché sans qu'ait été mis en cause le service national du contrôle médical, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile, L. 143-10, R. 143-27, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble, et les articles 4 du code civil, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que le Service national du contrôle médical du régime général relevant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle-ci ne saurait être mise en cause en qualité de partie dans un litige né de la contestation par l'employeur d'une décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branche, qui est recevable :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse et le Service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'il résulte, enfin, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé en tenant compte d'un barème indicatif d'invalidité et que ce barème, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, exige, en matière de surdité, de fonder l'estimation de la perte de capacité sur une audiométrie qui "doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal" ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rapport d'évaluation des séquelles transmis au médecin désigné par la société Parade ne comprenait pas l'audiogramme sur lequel le médecin du service du contrôle médical s'était fondé pour évaluer le taux d'incapacité de Mme Z... ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'inopposabilité du taux attribué par la CPAM au motif que "l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de l'audiogramme pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente", la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-2 et R. 434-32 du même code ;

2°/ que le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; que, dès lors que cette transmission des pièces médicales est opérée entre les mains de médecins soumis au secret médical, elle permet d'éviter la divulgation de données médicales qui seraient sans rapport avec l'évaluation de l'état d'incapacité du salarié et d'opérer une conciliation entre le droit au procès équitable et le respect du secret médical ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les résultats audiométriques reportés par le médecin conseil dans son rapport pour estimer que le taux d'incapacité attribué par la CPAM à Mme Z... était justifié, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent, au médecin consultant et au médecin désigné par l'employeur l'audiométrie sur laquelle il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société Parade de toute possibilité effective de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu, selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, que, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ;

Et attendu que l'arrêt constate que figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les mesures relevées lors de l'examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille de sorte que le rapport comportait les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que, tiré de l'absence de l'audiogramme dans le rapport transmis par le praticien-conseil, le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Parade.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'à la date du 20 juillet 2006, le taux d'IPP de 35 % attribué à Mme Z... au titre de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2007 a été bien évalué et doit être confirmé à 35 % toutes causes confondues, taux opposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit ;

AUX MOTIFS QUE « si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; En l'espèce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire a produit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, ainsi que l'avis du médecin conseil ; Que, dés lors, la société PARADE n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; Par ailleurs que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » ; Que, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. » Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; Qu'en l'espèce, le rapport d'incapacité permanente, lequel a été transmis en première instance au médecin désigné par la société PARADE, reprend les mesures relevées lors de l'audiogramme et le calcul du déficit moyen pour chaque oreille ; Que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; Dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; Par ailleurs que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut la société PARADE, concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; Qu'il n'est donc pas applicable en l'espèce ; Que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin -consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société appelante de sa demande tendant à l'inopposabilité ; Qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif » ; Qu'à la date du 20 juillet 2006, Liliane Z... souffrait d'une perte auditive de 51 décibels à droite et de 50,5 décibels à gauche ; Qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant d'objectiver la fragilité cochléaire congénitale invoquée par l'employeur, ni de mesurer l'éventuelle hypoacousie qui pourrait en résulter ; Qu'il appartenait à la société de saisir les juridictions du contentieux général si elle entendait contester le caractère professionnel des lésions ; Qu'au moment de l'examen du médecin conseil, l'assurée portait un appareil stéréophonique depuis 15 jours mais était en cours d'adaptation ; Ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 35 % à l'égard de la société PARADE ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« aux termes de l'article L434-2 ter alinéa du Code de la Sécurité Sociale : le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Que le demandeur a contesté la décision sur son principe, et que cette motivation est à elle seule suffisante. Que la Société VYLLAR a régulièrement saisi le Tribunal de la décision qui lui fait grief, la dite rente lui étant notifiée à l'effet d'en supporter le règlement. Que pour pouvoir avoir communication des motivations médicales de l'attribution d'une rente versée à son salarié, ladite société, qui a désigné un médecin pour connaître le rapport d'évaluation médicale, a pu prendre connaissance de la pièce produite. Qu'au cours des débats, le médecin consultant a indiqué de façon claire et précise que le taux d'I.P.P médical accordé à Mme Z... Liliane devait être de 35 % s'il n'y avait pas un état antérieur indiscutable. Qu'il résulte des pièces produites que l'hypoacousie antérieure date de l'enfance de l'assurée ; qu'elle a par ailleurs travaillé durant de très nombreuses années dans l'entreprise ; qu'enfin, il appartient à l'employeur de contester si besoin le caractère professionnel de la maladie par devant le TASS compétent, le TCI n'ayant pas le pouvoir de se prononcer de ce chef ; Que le demandeur propose une expertise médicale car il n'y a aucun argument visant à calculer la part de la maladie professionnelle sur un état antérieur, ce que ne retiendra pas le Tribunal. Qu'ainsi, au vu du barème applicable, le Tribunal considère que l'évaluation n'a pas été surestimée à l'égard de l'employeur. Que le taux d'I.P.P sera donc de 35 % toutes causes confondues. Qu'au vu de cet avis et des éléments du dossier, il apparaît que le taux d'I.P.P de 35 % attribué à Mme Z... Liliane, au titre de sa maladie professionnelle doit être confirmé à 35 % toutes causes confondues à l'égard de l'employeur » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, qui, selon la jurisprudence la plus récente de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, n'imposent pas nécessairement, en cas de contestation judiciaire par l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM devant les juridictions du contentieux de l'incapacité, la transmission au médecin consultant désigné par la juridiction et au médecin désigné par l'employeur, du rapport du médecin conseil comprenant les pièces médicales sur lesquelles le médecin conseil du service du contrôle s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité du salarié, ne sont pas conformes aux garanties résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'abrogation de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les dispositions de l'arrêt attaqué par lesquelles la CNITAAT a débouté la société Parade de son recours ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'il résulte, enfin, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé en tenant compte d'un barème indicatif d'invalidité et que ce barème, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, exige, en matière de surdité, de fonder l'estimation de la perte de capacité sur une audiométrie qui « doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal » ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rapport d'évaluation des séquelles transmis au médecin désigné par la société Parade ne comprenait pas l'audiogramme sur lequel le médecin du service du contrôle médical s'était fondé pour évaluer le taux d'incapacité de Mme Z... ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'inopposabilité du taux attribué par la CPAM au motif que « l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de l'audiogramme pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente », la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-2 et R. 434-32 du même code ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT, lorsque ce rapport ne contient pas les documents médicaux permettant d'évaluer l'état d'incapacité du salarié, de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle nonobstant l'absence de transmission de l'audiométrie ayant permis d'évaluer ce taux, cependant qu'elle était saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé de ce taux, et que ce litige ne pouvait donc être tranché sans qu'ait été mis en cause le service national du contrôle médical, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile, L.143-10, R. 143-27, 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble, et les articles 4 du code civil, 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure équitable impose notamment à la CPAM et au service du contrôle médical de communiquer toutes les pièces médicales sur lesquelles son médecin conseil s'est fondé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, afin de donner une possibilité effective à l'employeur de discuter le bien-fondé de la décision ; que, dès lors que cette transmission des pièces médicales est opérée entre les mains de médecins soumis au secret médical, elle permet d'éviter la divulgation de données médicales qui seraient sans rapport avec l'évaluation de l'état d'incapacité du salarié et d'opérer une conciliation entre le droit au procès équitable et le respect du secret médical ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur les résultats audiométriques reportés par le médecin conseil dans son rapport pour estimer que le taux d'incapacité attribué par la CPAM à Mme Z... était justifié, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale et le service national du contrôle médical transmettent, au médecin consultant et au médecin désigné par l'employeur l'audiométrie sur laquelle il s'était appuyé pour apprécier le taux d'incapacité, la cour d'appel a privé la société Parade de toute possibilité effective de discuter l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM, et, partant, a violé les articles 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; qu'en matière de surdité professionnelle, l'article 5.5.5.2 du barème indicatif annexé à l'article R. 434-32 du même code prévoit que l'état d'incapacité résultant d'une surdité professionnelle est nécessairement évalué au regard d'une audimétrie comprenant « l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal » et, plus précisément, que l'atteinte cochléaire prise en charge à titre professionnelle doit être mesurée par rapport à la courbe osseuse ; qu'en se bornant à entériner la perte auditive indiquée par le médecin conseil, sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si cet état d'incapacité avait été évalué par une audiométrie conformément aux exigences du barème indicatif, la CNITAAT n'a pas rempli son office et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale.