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Conseil d'État, 25 mars 2009, 308120

Mots clés
recours • requête • qualification • rapport • ressort • statut

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
25 mars 2009
Conseil d'État
19 février 2009
Conseil d'État
1 août 2007
Conseil d'État
30 mai 2007

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    308120
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Dacosta Bertrand
  • Rapporteur : M. Philippe Mettoux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil d'État, 30 mai 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000020471445
  • Président : M. Schwartz
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Ministère de la défense

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours concernant sa non inscription au tableau d'avancement pour le grade de chef d'escadron au titre de l'année 2007 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de se prononcer à nouveau sur son inscription au tableau d'avancement de l'année 2007 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel M. A reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code

de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant que

M. A, capitaine dans la gendarmerie, demande l'annulation de la décision du 30 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a confirmé le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de chef d'escadron pour l'année 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : « Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que tant la promotion au grade de chef d'escadron des officiers de gendarmerie que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ; que, si M. A fait valoir qu'il a une expérience confirmée, qu'il n'a jamais commis de faute, que ses notations et appréciations témoignent de la qualité de son travail, qu'il est titulaire du diplôme de qualification militaire gendarmerie et du diplôme d'état-major de la gendarmerie, qu'il a été nommé chevalier dans l'ordre national du mérite et qu'il a obtenu une mention d'appui très favorable dans la fiche individuelle de classement pour l'avancement au grade de chef d'escadron, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de chef d'escadron au titre de l'année 2007, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, le ministre de la défense a, qu'elle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.

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