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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2007, 06-84.419, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 mai 2007
Cour d'appel de Versailles
30 mars 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    06-84.419
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2007:CR02845
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000017832011
  • Identifiant Judilibre :614035ff02355de299187795
  • Rapporteur : Mme Nocquet
  • Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
  • Avocat général : M. Finielz
  • Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Texte intégral

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; REJET du pourvoi formé par la société OCP Répartition, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Antoine X... notamment des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 621-32, L. 621-43, L. 621-46, L. 622-32 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, L. 643-11 et L. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, des article 2, 459, alinéa 3, 512, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de la créance de la société OCP Répartition sur Antoine X... et débouté celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; "aux motifs qu'Antoine X... a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Versailles d'avoir, notamment commis des escroqueries au préjudice de la société OCP Répartition et d'avoir fait usage de faux au préjudice du Crédit agricole ; que la cour constate qu'Antoine X... a été placé personnellement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire dans le prolongement de la liquidation judiciaire des sociétés qu'il dirigeait et qu'il se prévaut de cette situation pour contester qu'il puisse être condamné à verser des dommages et intérêts à la société OCP-Répartition et au Crédit agricole ; que ces sociétés font valoir, à l'appui de leurs demandes respectives, qu'elles ont déclaré dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard des sociétés dont Antoine X... était le dirigeant, les créances nées des rapports contractuels qu'elles entretenaient avec ces dernières ; que la cour constate que ces déclarations de créances visaient des créances contractuelles détenues sur les personnes morales mises en liquidation, et que ces créances sont, par essence, distinctes de celles, de nature délictuelle, détenues sur l'ancien dirigeant du fait des infractions pénales commises par ce dernier, quand bien même lesdites infractions résulteraient de comportements frauduleux commis dans le cadre de la mise en oeuvre des contrats visés par les déclarations de créance ; qu'il se déduit de ce qui précède que les créances nées des infractions pénales commises par Antoine X... constituent à son égard des dettes personnelles dont il était redevable, indépendamment de la procédure collective dans les liens de laquelle se trouvaient les sociétés qu'il dirigeait ; qu'ainsi, si Antoine X... n'avait pas été placé personnellement en liquidation judiciaire, les parties civiles auraient été recevables à demander à la juridiction correctionnelle qu'il soit personnellement condamné à réparer les dommages causés par les infractions commises, et ce, même dans le cas où elles n'auraient procédé à aucune déclaration de créance dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés qu'il dirigeait ; que l'ouverture, le 20 février 1996, d'une procédure de redressement judiciaire personnel à l'égard d'Antoine X..., convertie par la suite en liquidation judiciaire, imposait à la société OCP Répartition et au Crédit agricole de produire en temps utile les créances personnelles que ces sociétés détenaient chacune sur le débiteur personne physique dans le cadre de cette procédure ; qu'il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que le Crédit agricole a effectivement produit la créance qu'il détenait contre Antoine X... en tant que caution d'un prêt accordé à l'une des sociétés qu'il dirigeait ; que la cour relève en outre que ce sont les infractions pénales commises en 1991 et 1992 au préjudice de la société OCP-Répartition et du Crédit agricole, dont Antoine a été déclaré définitivement coupable, qui ont fait naître dans le patrimoine de ces sociétés une créance délictuelle et non le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 8 avril 2004, étant observé que ces faits et leur caractère préjudiciable étaient connus en leur principe des sociétés plaignantes avant même l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'Antoine X... intervenue le 20 février 1996 puisque les plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées respectivement le 4 novembre 1992 (pour OCP Répartition) et le 12 septembre 1995 (pour le Crédit agricole) ; que la cour constate, en application de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, que n'ayant pas accompli cette démarche pour les créances délictuelles personnelles nées des infractions pénales commises par Antoine X..., la société OCP Répartition et le Crédit agricole ont laissé s'éteindre leurs créances respectives ; qu'en conséquence de ce qui précède, la cour déclarera recevables la constitution de partie civile de la société OCP Répartition et celle du Crédit agricole dès lors que leur action avait pour objet de corroborer l'action publique aux fins de faire établir l'existence des infractions dont elles ont été victimes mais, constatant que leurs créances respectives sont éteintes, déboutera les parties civiles de leurs demandes tendant à la condamnation d'Antoine X... à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; "alors que, d'une part, les créanciers ayant produit leur créance au passif d'une personne morale soumise à procédure collective n'ont pas à déclarer leur créance dans la procédure collective du dirigeant ; que la créance en dommages et intérêts issue d'une plainte avec constitution de partie civile de la victime d'infractions pénales est une créance de nature délictuelle ; que la société OCP Répartition, loin de faire valoir que les déclarations de créances qu'elle avait produites au passif des sociétés administrées par Antoine X... "visaient des créances contractuelles", soutenait au contraire que ces créances trouvaient leur origine dans les agissements délictueux d'Antoine X... ; que les déclarations de créance versées aux débats portaient expressément sur une créance "de dommages-intérêts à raison des agissements décrits dans une plainte avec constitution de partie civile en date du 4 novembre 1982" ; qu'en retenant, pour ôter tout effet à ces déclarations de créance, que la partie civile faisait valoir que celles-ci " visaient des créances contractuelles" et en prétendant constater qu'en effet, "ces déclarations de créances visaient des créances contractuelles", la cour d'appel a dénaturé tant les écritures de la société OCP Répartition que les déclarations de créance versées aux débats ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale ne court qu'à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant ; qu'en opposant à la société OCP-Répartition l'extinction de la dette résultant de l'infraction poursuivie, faute de déclaration au passif d'Antoine X..., alors que la juridiction répressive n'avait pas définitivement statué sur la créance née de l'infraction pénale, de sorte qu'aucun délai ne pouvait être opposé à la partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors que, subsidiairement, la créance délictuelle résultant d'une infraction naît avec le jugement allouant des dommages-intérêts en réparation de l'infraction, lequel est constitutif de la créance ; qu'en affirmant que ce sont les infractions pénales commises en 1991 et 1992 qui ont fait naître dans le patrimoine de la société OCP-Répartition une créance délictuelle et non la décision de la juridiction répressive statuant sur l'existence de l'infraction et les conséquences civiles à en tirer, la cour d'appel, qui a confondu l'origine de la créance et celle des faits constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 8 avril 2004, Antoine X... a été définitivement déclaré coupable d'escroquerie pour avoir, d'octobre 1991 à octobre 1992, obtenu de la société OCP Répartition des fonds destinés à financer des opérations d'achat et de vente qui se sont révélées fictives, et a été condamné à verser à cette partie civile la somme de 10 197 875,19 euros au titre des dommages et intérêts ; qu'il a relevé appel des seules dispositions civiles de ce jugement ; Attendu que le tribunal de commerce a, dans le courant de l'année 1994, placé en redressement puis en liquidation judiciaire les sociétés Diatech, Distrial, Ovax, Ovax international, La médicale equipex et Umco puis, le 20 février 1996, ouvert une procédure collective à l'encontre de leur dirigeant, Antoine X..., dont la liquidation judiciaire personnelle, prononcée le 19 mars 1996, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 mai 2001 ; que la société OCP Répartition a, le 27 avril 1994, déclaré au passif de chacune des cinq premières sociétés, "à titre de dommages et intérêts à raison des agissements décrits dans sa plainte avec constitution de partie civile", une créance de 75 millions de francs ; Attendu que, pour déclarer éteinte la créance de la partie civile et la débouter de sa demande d'indemnisation, les juges d'appel constatent que celle-ci n'a pas produit à la liquidation d'Antoine X... ; qu'ils ajoutent que les préjudices nés des infractions commises par le prévenu "constituent à son égard des dettes personnelles dont il était redevable, indépendamment de la procédure collective dans les liens de laquelle se trouvaient les sociétés qu'il dirigeait" ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, l'article L. 622-24 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 n'est pas applicable en l'espèce, d'autre part, l'extension au dirigeant d'une société, sur le fondement de l'article L. 624-5 du même code, alors en vigueur, de la procédure collective ouverte à l'égard de cette société, si elle a pour conséquence de mettre à la charge du dirigeant le passif social, n'a pas d'incidence sur les créances qui résultent des infractions dont celui-ci s'est rendu coupable et qui, faute d'avoir été déclarées dans la procédure suivie contre lui, sont éteintes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Bayet conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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