Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2010, 2009/10269

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/10269
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ORCHIDEE IMPERIALE ; ORCHIDEE VITALE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 3339512 ; 5804299
  • Parties : GUERLAIN SA / L'ORÉAL SA ; LABORATOIRES GARNIER & CIE SNC ; GEMEY MAYBELLINE GARNIER SNC ; YSL BEAUTÉ (intervenante volontaire)
  • Président : Monsieur Laurent BOILLOT
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juin 2010 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/10269 DEMANDERESSESociété GUERLAIN, SA, représentée par Monsieur Laurent BOILLOT, Président du Conseil d'administration et Directeur Général.[...]75008 PARISreprésentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280 DEFENDERESSESSociété L'OREAL, SA[...]75008 PARISreprésentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R064 Société LABORATOIRES GARNIER ET CIE, SNC[...]75008 PARISreprésentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R064 Société GEMEY MAYBELLINE GARNIER, SNC16 Place Vendôme75001 PARISreprésentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R064 Intervenante VolontaireSociété YSL BEAUTE[...]92200 NEUILLY SUR SEINEreprésentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R064 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS, Jugeassistée de Jeanine R, FF de Greffier DEBATS A l'audience du 04 Juin 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2010. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort Vu l'assignation délivrée le 17 juin 2009 par la société GUERLAIN à rencontre des sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G en contrefaçon de la marque française "ORCHIDEE IMPERIALE" n° 05 3 339 512 et de la marque communautaire "ORCHIDEE IMPERIALE" n° 005 804 299 et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre le prononcé de la nullité de la marque française "ORCHIDEE VITALE" n° 3 578 4 59, ainsi que des mesures d'interdiction, de rappel des produits, publicités et autres matériels de vente, de destruction et de publication du jugement à intervenir, paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, de celle de 1.000.000 d'euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et enfin de celle de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société YSL BEAUTE signifiées le 16 septembre 2009, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2010, l'affaire étant fixée pour être plaidée à l'audience du 04 juin 2010, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 04 juin 2010 par simple mention au dossier, les parties étant parvenu à un accord transactionnel, Vu les conclusions signifiées le 04 juin 2010 par lesquelles la société GUERLAIN se désiste de l'ensemble des demandes qu'elle a formées, tant à titre principal qu'à titre reconventionnel, à rencontre des sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G ainsi qu'à rencontre de la société YSL BEAUTE, Vu les conclusions en date du 04 juin 2010 aux termes desquelles les sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G acceptent le désistement d'instance et d'action de la société GUERLAIN et se désistent de leurs demandes reconventionnelles formées à rencontre de cette dernière, Vu les conclusions en date du 04 juin 2010 aux termes desquelles la société YSL BEAUTE accepte le désistement d'instance et d'action de la société GUERLAIN et se désiste de sa demande reconventionnelle formée à rencontre de cette dernière,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'"; Qu'en l'espèce, la société GUERLAIN s'est désistée de l'ensemble des demandes par elle formées, tant à titre principal qu'à titre reconventionnel, à l'encontre des sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G ainsi qu’à 1 'encontre de la société YSL BEAUTE, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties ; Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395, alinéa 1er du même Code, les sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G et la société YSL BEAUTE l'ayant accepté et s'étant par ailleurs désistées de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société GUERLAIN ; Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance engagée par la société GUERLAIN à l'encontre des sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G, et à laquelle la société YSL BEAUTE est intervenue volontairement, et le dessaisissement du Tribunal ; Attendu que conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état,Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoireet rendue en premier ressort, - DONNONS ACTE à la société GUERLAIN de son désistement d'instance à l'égard des sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G et de la société YSL BEAUTE ; - DONNONS ACTE aux sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G et à la société YSL BEAUTE de leur acceptation ; - DONNONS ACTE aux sociétés L'OREAL, LABORATOIRES GARNIER ET CIE et GEMEY MAYBELLINE G et à la société YSL BEAUTE de ce qu'elles se désistent de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société GUERLAIN ; En conséquence, - CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; - DISONS que la société GUERLAIN supportera les entiers frais et dépens engagés au cours de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties.