Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2023 et le 6 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2023 par laquelle le comité territorial de rugby de la Martinique a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication des procès-verbaux des bureaux et comités directeurs, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et financières, les conventions réglementées notamment sur le " partenariat et sponsoring ", les rapports du commissaire aux comptes, les bilans et annexes détaillées, les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires des fournisseurs et les grands livres autres tiers (clubs, dirigeants ) depuis le 28 septembre 2018 ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de communication des documents administratifs ;
3°) d'enjoindre au comité territorial de rugby de la Martinique de lui communiquer les documents sous format dématérialisé, ainsi que de lui permettre de consulter sur place et de faire une reproduction des documents qui ne pourraient pas être dématérialisés, sous astreinte.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'article
L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où les documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public constituent des documents communicables ;
- elle constitue une rupture d'égalité de traitement ;
- elle traduit une situation de harcèlement moral dont il est victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le comité territorial de rugby de la Martinique (CTRM), représenté par Me Turolla, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation dirigées contre une décision de refus de communication des documents administratifs ;
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril suivant.
En application de l'article
R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire de M. A, enregistré le 6 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où de telles conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation, conformément à l'article
R. 522-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit
:
1. Par un courrier daté du 12 mars 2023, M. A a demandé au comité territorial de rugby de la Martinique de lui communiquer les procès-verbaux des bureaux et comités directeurs, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et financières, les conventions réglementées notamment sur le " partenariat et sponsoring ", les rapports du commissaire aux comptes, les bilans et annexes détaillées, les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires des fournisseurs et les grands livres autres tiers (clubs, dirigeants ) depuis le 28 septembre 2018. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, l'intéressé a alors saisi, le 4 mai 2023, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, le 1er juin 2023. Le silence ensuite conservé par le comité territorial de rugby de la Martinique a fait naître, en application des articles
R. 343-4 et
R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de refus, le 4 juillet 2023, qui s'est substituée à la première. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 4 juillet 2023, de suspendre son exécution sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, et d'enjoindre au comité territorial de rugby de la Martinique de lui communiquer ces documents administratifs sous astreinte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, M. A sollicite notamment l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le comité territorial de rugby de la Martinique sur sa demande du 12 mars 2023 tendant à obtenir la communication de documents administratifs. Contrairement à ce que soutient le comité territorial de rugby de la Martinique en défense, la circonstance selon laquelle les documents administratifs sollicités par le requérant seraient librement accessibles sur le site internet du comité territorial de rugby de la Martinique est sans incidence aucune sur l'existence du refus qui a été opposé à sa demande. A supposer même qu'elle soit soulevée, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions de M. A dirigées contre un refus de communication de documents administratifs du comité territorial de rugby de la Martinique, doit être écartée.
3. En second lieu, cette même circonstance ne saurait retirer à M. A son intérêt à agir contre la décision implicite par laquelle le comité territorial de rugby de la Martinique a refusé de lui communiquer les documents en litige. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir du requérant doit, par suite, être écartée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article
R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
5. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur des conclusions aux fins de suspension d'un acte administratif. Les conclusions de M. A, tendant à la suspension de la décision implicite du 4 juillet 2023 par laquelle le comité territorial de rugby de la Martinique a rejeté sa demande de communication de documents administratifs, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, n'ont pas été présentées par une requête distincte de la requête à fin d'annulation. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Par ailleurs, aux termes de l'article
L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". L'article
L. 311-1 de ce code dispose en outre que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () ".
7. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique, est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
8. Parmi les documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public qui exerce également d'autres activités, revêtent le caractère de documents administratifs communicables ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public
9. Les documents relatifs à la vie de l'association (comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales), qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs.
10. D'une part, le comité territorial de rugby de la Martinique fait valoir que M. A, en sa qualité de président d'une association sportive affiliée dans son ressort territorial, a systématiquement été destinataire, préalablement au vote des assemblées générales ordinaires, du rapport d'activité et du bilan comptable de l'association. Toutefois, le défendeur ne démontre aucunement, par les pièces qu'il produit, que l'intéressé aurait personnellement eu accès à ces documents. Au demeurant, une telle circonstance, à la supposer même avérée, ne ferait pas obstacle à une nouvelle communication, dès lors que la demande n'apparaît pas abusive. Dans ces conditions, compte tenu du caractère communicable des documents relatifs à la vie de l'association qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public, M. A est fondé à soutenir que le comité territorial de rugby de la Martinique a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui communiquer les rapports du commissaire aux comptes, les bilans et annexes détaillées, les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires des fournisseurs et grands livres autres tiers depuis le 28 septembre 2018.
11. D'autre part, il est constant que les procès-verbaux des réunions du bureau exécutif, des réunions des comités directeurs et des assemblées générales ont été mis en ligne sur le site internet du comité territorial de rugby de la Martinique. A supposer même que cette publication ne présenterait qu'un caractère récent, il n'en demeure pas moins que ces documents, dont il n'est pas contesté qu'ils faisaient l'objet d'une diffusion publique à la date de la clôture d'instruction, ne relèvent ainsi pas du champ d'application de l'obligation de communication résultant des dispositions citées au point 6, tandis que la circonstance selon laquelle le site internet aurait été désactivé par la suite, est inopérante. Par ailleurs, le fait que l'assemblée générale prévue le 18 décembre 2021 ait été reportée au 22 janvier 2022 et qu'aucune assemblée générale ne se soit tenue en 2022, en méconnaissance des statuts, est sans incidence aucune sur la légalité de la décision attaquée. En revanche, M. A fait valoir, sans être contredit, que le site internet ne met à disposition, au titre de l'année 2018, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2018. En l'absence de contestation en défense relative à l'existence de tels documents, le moyen tiré de ce que le refus de communiquer les procès-verbaux des bureaux, des comités directeurs et des assemblées générales ordinaires et financières établis entre le 28 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, méconnaît les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, doit être accueilli.
12. Enfin, les conventions réglementées, conclues par le comité territorial de rugby de la Martinique, relèvent du fonctionnement interne de l'organisme privé chargé d'une mission de service public, et ne constituent, dès lors, pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration, faute de lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à l'association. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le comité territorial de rugby de la Martinique aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui communiquer les conventions réglementées.
13. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée constituerait une rupture d'égalité de traitement entre les candidats potentiels à l'élection au comité territorial de rugby de la Martinique, dans la mesure où il n'est pas établi que des personnes se trouvant dans des situations identiques auraient fait l'objet d'une différence de traitement. De même, le requérant ne produit aucun élément permettant de faire présumer le harcèlement dont il se prétend victime. Ces moyens, à supposer même qu'ils soient soulevés, et qui sont au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du comité territorial de rugby de la Martinique du 4 juillet 2023 en tant qu'il refuse de lui communiquer les procès-verbaux des réunions des bureaux exécutifs, des comités directeurs et des assemblées générales ordinaires et financières établis entre le 28 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes, les bilans et annexes détaillées, les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires des fournisseurs et les grands livres autres tiers depuis le 28 septembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Aux termes de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
16. Et aux termes de l'article
L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 ".
17. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le comité territorial de rugby de la Martinique communique à M. A, par courrier électronique, sous réserve que les documents soient disponibles dans un tel format, les procès-verbaux des réunions des bureaux exécutifs, des comités directeurs et des assemblées générales ordinaires et financières établis entre le 28 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes, les bilans et annexes détaillées, les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires des fournisseurs et les grands livres autres tiers depuis le 28 septembre 2018. Il y a donc lieu d'ordonner cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
18. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions du comité territorial de rugby de la Martinique tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au comité territorial de rugby de la Martinique la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du comité territorial de rugby de la Martinique du 4 juillet 2023 est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer à M. A les procès-verbaux des réunions des bureaux exécutifs, des comités directeurs et des assemblées générales ordinaires et financières établis entre le 28 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes, les bilans et annexes détaillées, les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires des fournisseurs et les grands livres autres tiers depuis le 28 septembre 2018.
Article 2 : Il est enjoint au comité territorial de rugby de la Martinique de communiquer à M. A, par courrier électronique, sous réserve que les documents soient disponibles dans un tel format, les procès-verbaux des réunions des bureaux exécutifs, des comités directeurs et des assemblées générales ordinaires et financières établis entre le 28 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes, les bilans et annexes détaillées, les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres auxiliaires des fournisseurs et les grands livres autres tiers depuis le 28 septembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au comité territorial de rugby de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Monnier-Besombes Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.