Statuant sur le pourvoi formé par
:
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,
121-1 et
222-33-2 du code pénal,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de harcèlement moral, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros, à l'affichage et à la publication de la décision à intervenir et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'en droit l'article
222-33-2 du code pénal, créé par la loi du 17 janvier 2002, réprime le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, n'ont été poursuivis que des faits susceptibles d'avoir été commis postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte répressif, la poursuite qui vise la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 devant cependant être réduite à la période du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; que cette restriction n'altère pas la réalité des faits imputables au prévenu qui constituent bien l'infraction reprochée qui repose sur les éléments suivants : - l'existence au sein de l'entreprise d'un manuel du personnel dont il est l'auteur, comportant une justification théorique des méthodes employées, empruntées au philosophe Jung avec ses trois phases de soumission, de silence et d'épanouissement ; - la mise en oeuvre tantôt brutale, tantôt plus détournée de ces principes rapportée, non seulement par les plaignants, mais aussi par d'autres salariés et même par ceux qui disent n'en avoir pas souffert, se traduisant par des propos désobligeants, voire injurieux, prononcés en criant, porte ouverte afin que nul ne les ignore, en se vantant de réussir à faire pleurer même ceux qui résistaient, boîte de mouchoirs en vue sur le bureau, ou alors le reproche de ne pas savoir être à l'écoute envers ceux qui posaient des questions et, en cas de silence, le reproche de ne pas en avoir posées ; qu'à cet égard, le témoignage de Véronique Y..., qui a quitté l'entreprise en mars 2002, soit peu après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est très éclairant sur les méthodes suivies et ci-dessus décrites qui ont perduré après son départ et rapportées par tel ou tel autre salarié ; que les déclarations de Caroline Z... vont dans le même sens, celle-ci impliquant essentiellement des cadres supérieurs adoptant le même comportement envers elle qui a finalement préféré démissionner en septembre 2005 ; que les déclarations d'autres salariés, (Mmes A..., B..., C..., D..., E..., F...) tant pour la période antérieure à la prévention que pour la période postérieure révèlent la persistance des propos injurieux ("conne", " incompétente" "idiote", "autiste") et avec des prises à partie lors de réunions houleuses de travail, propos qui seront contestés par le prévenu dans leur teneur exacte, mais tout en admettant avoir au moins pensé les termes qui lui sont prêtés ; que Mme D... fait état notamment de la dépression qui s'en est suivie pour elle attestée par les certificats médicaux concluant finalement à une inaptitude à son poste pour lequel elle a finalement été licenciée en novembre 2003 ; que les déclarations d' Etienne G... (responsable commercial de juillet 1997 à juin 2003 ) relèvent aussi la dégradation de sa situation qu'il situe dans la période 2000/2002, commençant par des remarques de déconsidération puis de discrédit dont rendent compte ici et là quelques mails où son identité est révélée par son trigramme "ELA" et une lettre d'octobre 2001, où ayant exposé lors d'une réunion deux difficultés de son service, il se vit écrire qu'il n'avait pas fallu longtemps à ses pairs pour savoir régler l'un des deux problèmes en se servant de l'autre puis :"Déjà abasourdi par cette démonstration au mieux d'incompétence, au pire d'inconscience professionnelle..." puis de harcèlement en 2002/2003, jusqu'à en altérer sa santé au point de devoir consulter un psychiatre ; que le témoignage de Yann H..., engagé le 13 avril 2001 et toujours présent lors de son audition le 29 mars 2004, conforte les dires des autres salariés et décrit la méthode de management particulière du prévenu tendant à briser la volonté de l'individu pour arriver à une phase de soumission à laquelle le témoin estime être parvenu en exécutant exactement ce qui lui était demandé, mais après avoir subi des convocations dans le bureau du prévenu où celui-ci se mettait à hurler contre lui et procédait de même lors de réunions collectives où il rabaissait un employé devant les autres, ce qui, malgré la force de caractère dont il estime disposer, l'a cependant conduit à devoir prendre des antidépresseurs pendant quelque temps ; qu'il explique aussi que le prévenu a développé un style de management analogue à une organisation tribale dont il est le chef et dont les nouveaux venus qualifiés par lui de sauvageons doivent passer par les différentes étapes, faisant aussi parfois allusion au dressage des chevaux appliqué aux salariés ; qu'il verse à cet égard une note interne sur la teneur de cette vision de l'entreprise, critiquant au passage le "système législatif et jusqu'à la Cour de cassation qui ont imprudemment introduit la confusion entre les intérêts du chef (l'entrepreneur) et ceux de la tribu (entreprise)" ; qu'il dit encore avoir vu un certain nombre de commerciaux subir le même traitement et pour certains s'en sortir moins bien que lui, notamment au niveau de leur santé et de leur équilibre; qu'iI confirme le contrôle de divulgation pour toutes informations émanant de la société, ce qui amène les employés à passer dans son bureau et subir alors les phases de harcèlement ; qu'il confirme les propos injurieux et ceux notamment aux femmes "Je réussirais bien à vous faire craquer. Pourquoi n'avez-vous pas encore pleuré avec moi" ; qu'il dénonce le déménagement à quatre reprises de son bureau sans accord, ni même information de sa part ; qu'il dit enfin que ses très bons résultats commerciaux ont fini par adoucir le comportement du prévenu à son égard ; que le prévenu lui-même admet avoir tenu des propos envers ses subordonnés tels que "Tu n'as rien compris", "tu es nul", "je vais t'apprendre la vie" dans le cadre de réunions où le niveau des décibels est fait de pointes, cela dans un but de toujours retenir l'attention et se mettre soi-même sous stress pour avancer positivement ; que, dans une autre partie de son audition, il admet utiliser l'expression "Embrayez votre cerveau avant d'ouvrir votre gueule" qu'il présente comme une expression d'acculturation humoristique de l'entreprise utilisée vis à vis des débutants ; que, d'une manière générale, il présente toute la terminologie utilisée et qui a tant choqué divers salariés comme un folklore d'entreprise, au sein de laquelle il connaît une paix sociale, l'ambiance étant exubérante et joyeuse, celui à qui cela ne plaît pas pouvant aller ailleurs ; que la reconnaissance par les cadres dirigeants eux -mêmes des méthodes du prévenu, destinataires de reproches comme les autres, avec leurs effets sur certains salariés, faire pleurer notamment, ou encore de la pression exercée notamment sur les commerciaux, expliquée par les contraintes de la compétitivité et la politique de recherche de l'excellence, ce qui peut être source de stress par ceux qui n'aiment pas être "bousculés"; qu'ils font encore état de ce que c'est un homme passionné, dérangeant par ses exigences, ayant le don de faire sentir aux autres leurs points faibles, parlant peut être un peu fort ; que Jean-Claude I..., qui fut cofondateur de l'entreprise en 1985 et qui l'a quittée en avril 2002, rapporte aussi que, depuis longtemps, il y avait des problèmes avec quelques secrétaires, que le prévenu s'acharnait sur telle ou telle pendant toute une journée pour les motifs les plus futiles, les rapports avec lui-même s'étant dégradés à partir de l'année 1995, avec des phases de calme lorsque les projets qu'il suivait marchaient bien, mais se sont dégradés à nouveau au début de l'année 2000, jusqu'à ce que les ennuis deviennent à ce point insupportables qu'il a envisagé de mettre fin à ses jours en allant divaguer dans la neige le 3 février 2000, après quoi il a fait l'objet d'un arrêt de travail et a consulté régulièrement un psychiatre ; qu'à son égard, le prévenu attribue la tentative de suicide à un problème privé dans son couple ; qu'il admet avoir eu des mots très durs tels que "tu n'as pas de substance", "alors t'es sorti de ton hibernation" et autres propos tout aussi peu amènes et ce, en criant sur lui, ces propos étant selon lui prononcés non pour l' "humilier mais pour le stimuler" ; que la preuve de ce comportement humiliant se trouve rapportée dans les courriers ou notes de l'employeur ou des annotations manuscrites désobligeantes (ainsi tel courrier à Jean-Claude I... antérieur aux poursuites, puisque daté du 31 décembre 1996, mais illustrant bien la méthode suivie : "je t'ai écrit pour t'inviter en août 1994 à méditer un certain nombre de thèmes affligeants : " ton manque de passion pour le succès de tels projets.../ nous aimerions que tu te poses en juge de toi-même/ " la qualité de tes initiatives" et "les résultats obtenus par toi" "Cela ne semble pas avoir beaucoup ému ni changé" ; que ces faits ne peuvent entrer dans la prévention actuelle mais sont significatifs des méthodes employées et illustrent un comportement tellement habituel qu'il est considéré comme normal par le prévenu ; que - les méthodes de contrôle interne de l'activité et particulièrement le contrôle intitulé "discipline de divulgation" qui tend à surveiller très étroitement tous les courriers (classiques ou électroniques) destinés à des correspondants extérieurs, jusque dans leurs détails les plus insignifiants dont Laurent J... a donné des exemples ; que ces méthodes, qui en elles-mêmes ont leur justification quant à la préservation des intérêts de l'entreprise dans un secteur très concurrentiel ou pour veiller à la qualité des messages expédiés, étaient poussées à un tel niveau d'exigence, accompagnées de propos désobligeants, bien au delà des objectifs recherchés, que le contrôle en apparaît caricatural et humiliant ; que divers salariés attribuent à ces méthodes les ennuis de santé qui ont été les leurs attestés pour certains par des certificats médicaux ; qu'un autre exemple est donné par Laurent J... qui voit un document de travail préparé par lui retourné avec la mention de Michel X... "autisme incarné", la date précise n'étant pas fournie ; que ce salarié, Laurent J..., en a été tellement affecté qu'il en a fait une tentative de suicide le 30 mars 2005, dont la motivation dénoncée dans une lettre destinée à ceux qui l'auraient trouvée mettait clairement en cause les méthodes de son employeur dans son geste ; que, bien que le prévenu le conteste, un grand nombre de contrats de travail ont été rompus par démission, notamment chez les commerciaux de l'entreprise, ce qui ressort d'une note interne selon laquelle 50 % de ces salariés n'étaient pas adaptés ; que cet important renouvellement de ce type de personnel est analysé par les cadres dirigeants comme la conséquence de l'inadaptation des personnels recrutés sur leur seule formation commerciale, mais sans la compétence des technologies très particulières de l'entreprise, d'où un taux d'échec élevé ; qu'il apparaît aussi, cependant, des dires des commerciaux concernés que cette recherche affirmée de l'excellence se traduit par des reproches incessants sur leur incompétence, leur manque de motivation, tandis que ceux-ci estiment n'avoir pas eu la possibilité d'acquérir le minimum de compétence technique ; que les cadres chargés de services commerciaux entendus attribuent aussi ce renouvellement important au fait que les méthodes suivies conduiraient nombre d'entre eux à partir sans pour autant dire exactement le motif ; que ce fut le cas de Mme A... qui, ayant démissionné en invoquant un motif personnel, fut contactée à nouveau pour être réengagée ; que face à cette méthode de gouvernance d'entreprise, il n'est pas surprenant que les institutions internes de l'entreprise n'aient pas servi à contenir les débordements dénoncés, étant relevé que le chef d'entreprise avait mis en place un système de tuteurs et de superviseurs dont l'existence en elle-même relève d'un choix d'entrepreneur dans l'encadrement de son personnel, mais qui, à l'épreuve, apparaît comme un relais efficace de ses propres méthodes ; que certains salariés tout en reconnaissant des qualités à leur chef d'entreprise n'en ont pas moins constaté, et le cas échéant subi les réprimandes quotidiennes pour les motifs les plus futiles, son ambition pour l'entreprise conduisant à ces excès (Sonia K... qui a effectué un remplacement pour congé maternité de mai à octobre 2002) ; que le prévenu verse aux débats divers documents démontrant les performances de son entreprise et les récompenses obtenues, supposant de la part de son entreprise une forte créativité qui ne peut selon lui s'obtenir qu'avec une forte implication du personnel excluant tout harcèlement ; que cette vision de l'entreprise, sans doute exacte quant aux performances annoncées, est cependant démentie par les données de l'enquête quant aux méthodes de harcèlement envers certains salariés plus proches que d'autres du chef d'entreprise et plus particulièrement des commerciaux ; qu'il s'ensuit qu' au-delà des tensions inhérentes à toute activité collective et des exigences légitimes sur la qualité du travail à accomplir, et du pouvoir hiérarchique reconnu au chef d'entreprise, il y a bien eu, au vu de la convergence des éléments rappelés ci-dessus, agissements répétés de harcèlement contre autrui, ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la dignité des salariés, voire pour certains d'altérer leur santé ou de compromettre leur avenir professionnel ; que le prévenu doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et le jugement, qui en a décidé ainsi, confirmé sous la réserve indiquée que la prévention ne porte que sur la période du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2005 ;
"1°) alors que ne sont pas compatibles avec les exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale de fond, les dispositions de l'article
222-33-2 du code pénal qui incriminent le délit de harcèlement moral dans des termes qui ne permettent pas à la personne poursuivie de déterminer par avance le comportement qui serait susceptible d'être atteint par l'incrimination ; que la cour d'appel, qui fait néanmoins application de ce texte pour retenir Michel X... dans les liens de la prévention, a méconnu le sens et la portée des principes susvisés, ensemble les articles visés au moyen ;
"2°) alors que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction pénale à la date à laquelle ils ont été commis ; que, par suite, une loi créant une incrimination nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en se référant à des faits antérieurs au 18 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de l'article
222-33-2 du code pénal ou en s'abstenant de dater précisément les faits imputables à Michel X..., la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la date à laquelle les faits reprochés à Michel X... ont été commis, violant les articles visés au moyen ;
"3°) alors que le délit de harcèlement moral implique des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le demandeur avait péremptoirement fait valoir que la société comportait plus d'une centaine de salariés et était dotée d'instances représentatives du personnel qui n'avaient jamais été saisies de faits de harcèlement moral émanant de Michel X..., de sorte que la cour d'appel, qui croit devoir découvrir dans les agissements de Michel X... un système de management des salariés de l'entreprise reposant en entier sur du harcèlement moral en se fondant sur les déclarations de quelques salariés dont le contrat de travail avait été rompu, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le délit de harcèlement moral était caractérisé par des agissements répétés du prévenu, postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir disciplinaire et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de salariés de l'entreprise qu'il dirige, au sens de l'article
222-33-2 du code pénal qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit
que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles
111-3,
131,
222-33-2,
222-44 et
222-45 du code pénal,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de harcèlement moral et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros, à l'affichage et à la publication de la décision à intervenir ;
"alors que nul ne peut être condamné à une peine complémentaire qui n'est pas prévue par un texte ; que la cour d'appel, qui condamne Michel X... à l'affichage et à la publication de la décision cependant que les articles
222-44 et 22-45 du code pénal, énumérant les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par le juge, n'envisagent pas cette peine complémentaire pour les faits de harcèlement moral, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles visés au moyen" ;
Vu
l'article
111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Michel X... coupable de harcèlement moral, l'arrêt le condamne notamment à l'affichage et à la publication de la décision ;
Mais attendu
qu'en prononçant ainsi des peines complémentaires non prévues par les articles
222-33-2,
222-44 et
222-45 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article
L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
:
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2008, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l'affichage et la diffusion de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Michel X... devra verser 2 000 euros à Laurent J... au titre de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;