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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème Chambre, 12 septembre 2023, 2002847

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2002847
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GAIA
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme C B, représentée par Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la commune de Malakoff l'a radiée des cadres pour abandon de poste à partir du 12 octobre 2019 ; 2°) d'annuler le courrier du 3 février 2020 par lequel la commune de Malakoff l'a informée d'une régularisation de ses salaires du 12 octobre au 31 décembre 2019 et le titre de recettes émis pour le remboursement de ces salaires. Elle soutient que : - l'abandon de poste n'est pas caractérisé dès lors qu'elle n'a été absente que le 12 octobre 2019 et a repris le travail le lendemain ; - elle n'a pas été informée des absences qui lui ont été reprochées et n'a pas été mise en demeure de reprendre son poste; - le courrier du 3 février 2020 et le titre de recettes émis pour le remboursement de ses traitements sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la commune de Malakoff, représentée par Me Peru conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation du courrier du 3 février 2020 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne fait pas grief ; - les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes émis pour le remboursement des traitements indument perçus sont irrecevables dès lors que ce titre n'est pas joint à la requête ; - elle pouvait demander le remboursement des traitements perçus par Mme B entre le 12 octobre et le 31 décembre 2019 dès lors qu'il n'y avait pas service fait ; - Mme B a quitté son poste le 12 octobre 2019 et a cessé de justifier ses absences ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B a été recrutée comme agente sociale territoriale non titulaire pour occuper un emploi au sein d'une crèche municipale du 26 août au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2020, elle a été radiée des cadres pour abandon de poste à partir du 12 octobre 2019 et, par un courrier du 3 février 2020, la commune l'a informée qu'elle établissait à son encontre un titre de recettes d'un montant de 3 556,16 euros afin d'obtenir le remboursement de ses traitements versés entre le 12 octobre 2019 et le 31 décembre 2019 au motif qu'ils étaient indus en l'absence de service fait. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 28 janvier 2020 par laquelle elle a été radiée des cadres, ensemble le courrier du 3 février 2020 et le titre de recettes émis pour le remboursement des traitements perçus entre le 12 octobre 2019 et le 31 décembre 2019. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation du courrier du 3 février 2020 : 2. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 3. En l'espèce, dans son courrier du 3 février 2020, la commune de Malakoff se borne à informer Mme B de l'établissement d'un titre de recettes d'un montant de 3 665,16 euros et annonce que lui sera prochainement adressé un avis des sommes à payer émis par le Trésor Public. Dans ces conditions, cette lettre ne peut être regardée que comme l'annonce d'un titre de perception et n'était pas susceptible de recours. Les conclusions de la requête à fins d'annulation du courrier du 3 février 2020 doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation du titre de recette : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 5. En l'espèce, Mme B n'a pas produit le titre de recette contesté, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense qui lui a été communiquée. Dans ces conditions, la commune de Malakoff est fondée à soutenir que ses conclusions à fin d'annulation de ce titre peuvent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2020 portant radiation des cadres pour abandon de poste : 6. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. D'autre part, l'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. 7. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucun courrier " signifiant cette absence, ou la non reprise de [son] poste ". La commune de Malakoff n'établit pas, ni même n'allègue, avoir mis Mme B en demeure de rejoindre son poste préalablement à l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, l'abandon de son poste par Mme B n'est pas caractérisé et celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision contestée pour ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Malakoff en date du 28 janvier 2020 par lequel elle a été radiée des cadres à partir du 12 octobre 2019.

Par ces motifs

, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Malakoff a radié Mme B des cadres pour abandon de poste est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au maire de la commune de Malakoff. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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