Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 21 décembre 2017
Cour de cassation 13 décembre 2018

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 décembre 2018, 18-12.411

Mots clés société · commandement · bail commercial · résiliation · fairways · golf · concurrence déloyale · preneur · congé · restaurant · acquisition · indemnité d'éviction · mauvaise foi · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-12.411
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2017, N° 16/21657
Président : M. CHAUVIN
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C310628

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 21 décembre 2017
Cour de cassation 13 décembre 2018

Texte

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10628 F

Pourvoi n° N 18-12.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chloe.C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société des Fairways de Beauvallon (SAFB), société anonyme, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Chloe.C, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des Fairways de Beauvallon ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Chloe.C aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chloe.C ; la condamne à payer à la Société des Fairways de Beauvallon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Chloe.C


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant validé le commandement du 22 juin 2015, constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial concédé par la société des Fairways de Beauvallon à la société Chloé.C à compter du 22 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le délai entre le commandement du 22 juin 2015 et le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction du 26 juin 2015 : la société Chloé.C indiquait que l'article L. 145-41 du code de commerce, disposant que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation du bail ne produirait effet qu'un mois après un commandement infructueux, n'avait pas été respecté en l'espèce ; qu'elle précisait que le commandement était du 22 juin 2015 et le congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction était en date du 26 juin 2015, soit à seulement 4 jours d'écart ; que la société Chloé.C opérait une confusion entre la notion de commandement visant la clause résolutoire et de congé pour juste motif signifié concomitamment au preneur commercial ; qu'il était constant que le régime de la résiliation par voie de commandement ou par demande de résiliation était différent de la délivrance d'un congé ; qu'il s'agissait de dispositifs séparés qui devaient être examinés individuellement ; qu'en conséquence la cour devait, dans un premier temps, examiner si la clause résolutoire avait pu jouer telle qu'elle était insérée dans la convention et, dans un second temps, le cas échéant, vérifier si la résiliation pouvait être prononcée et, ensuite seulement, examiner si le congé pouvait être validé, et ce sans que le commandement et le congé ne puissent interférer l'un envers l'autre ; qu'il résultait de ce qui précédait que la demande devait être déclarée recevable ;

ALORS QUE le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré de mauvaise foi par un bailleur commercial est nul ; qu'en refusant de prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire délivré le 22 juin 2015 par la société des Fairways de Beauvallon, au motif que la société Chloé.C confondait les régimes applicables au commandement visant la clause résolutoire et au congé sans offre de renouvellement, sans rechercher si le commandement n'avait pas été délivré de mauvaise foi par le bailleur, dès lors que l'exposante avait été destinataire, quatre jours seulement après cet acte, d'un congé sans offre de renouvellement visant les mêmes griefs, ce qui démontrait que, dans tous les cas, la bailleresse avait décidé de mettre fin au bail commercial, sans laisser le temps à la preneuse de faire cesser les infractions alléguées aux clauses du bail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de L. 145-41 du code de commerce.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial, concédé par la société des Fairways de Beauvallon à la société Chloé.C à compter du 22 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du bail : la société Chloé.C à l'enseigne L'Albatros exerce l'activité de restauration dans le club-house du golf de Beauvallon géré par la société des Fairways de Beauvallon ; que cette exploitation se faisait depuis le 1er janvier 2003 dans le cadre d'une convention intitulée "autorisation précaire d'exercer une activité de restauration", qui avait été reconduite jusqu'en 2009 ; qu'un contentieux très important avait été initié par les parties aboutissant à un arrêt de la présente cour en date du 11 février 2013, confirmé en cassation, reconnaissant à la société Chloé.C le bénéfice du statut des baux commerciaux pour l'occupation des locaux dont s'agissait ; qu'en 2014, la société des Fairways de Beauvallon, ayant pris acte de la situation juridique, avait remarqué que la société Chloé.C ne respectait pas la convention d'exploitation du club ; qu'en effet, l'article 6 de la convention prévoyait notamment "que le restaurant et le bar doivent être ouverts au moins aux mêmes horaires et jours que le bureau du concédant" ; qu'à compter du mois de juillet 2014 et jusqu'en juin 2015, la bailleresse avait fait dresser de nombreux constats d'huissier, établissant que les locaux loués étaient très souvent fermés aux heures et jours d'ouverture du golf ; que c'était dans ces conditions que la société des Fairways de Beauvallon avait fait délivrer un commandement de faire en date du 22 juin 2015 ; qu'il était ainsi reproché à la société Chloé.C dans le commandement : - de ne pas ouvrir le restaurant et le bar aux mêmes horaires et jours que les bureaux de la société des Fairways de Beauvallon, en violation de la convention du 1er janvier 2013 prise en son article 6-2, soit en période hivernale de 8 h à 17 h et en période estivale de 7 h 30 à 20 h ; - de ne pas laisser libre accès aux golfeurs pendant ces horaires aux vestiaires et sanitaires ; - de ne pas ranger et protéger le matériel de terrasse ; - de ne pas permettre l'accès au vestiaire pour les joueurs ; - de ne pas mettre de protection sur la structure métallique fournie ; qu'entre le 7 août et le 26 août 2015, il avait été constaté par l'huissier Me Z..., une nouvelle fois, que le restaurant club-house était fermé durant toute la période ; que de la même manière, le 4 septembre 2015, l'huissier avait relevé que, sur la période du 5 janvier au 3 septembre 2015, les heures d'ouverture du restaurant, lorsqu'il était ouvert, étaient dans la majorité des cas comprises entre 10 h et 16 h 30 en violation de la convention dès lors que l'activité de golf avait une amplitude horaire bien plus importante ; que les constats d'huissier précisaient que même les jours d'affluence en cas de compétitions de golf, les locaux loués étaient fermés ; que la société Chloé.C tentait d'échapper à ses obligations en affirmant que lesdits horaires d'ouverture n'étaient pas prévus contractuellement de façon précise ; que la société Chloé.C se devait de respecter l'article 6 de la convention, que ses heures d'ouvertures devaient être celles du bureau de golf ; que c'était à elle de se baser sur les horaires du golf qui étaient indiqués à l'accueil et sur le site internet du golf de Beauvallon ; que c'était en vain que la société Chloé.C évoquait une concurrence déloyale du fait de la réalisation par la bailleresse d'un chalet visant à créer une exploitation de restauration en concurrence avec le club house, ayant affirmé dans la procédure précédente qui avait abouti à la reconnaissance du statut des baux commerciaux que plus de 80 % de son activité étaient issus d'une clientèle hors golf ; qu'il était donc difficile de soutenir qu'il y aurait concurrence déloyale de la part de la bailleresse ; qu'il résultait de ce qui précédait, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres reproches de la bailleresse, que la société Chloé.C avait manqué à ses obligations essentielles prévues au contrat et qu'il convenait de constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 22 juillet 2015 du seul fait de la persistance de l'infraction à la convention liant les parties ; que le premier juge avait fait une parfaite appréciation du préjudice subi par la bailleresse du fait de la situation litigieuse, en raison de la violation délibérée des obligations contractuelles de la part de la société Chloé.C ;

1°) ALORS QUE la clause résolutoire d'un bail commercial est d'interprétation stricte ; qu'en jugeant que la clause résolutoire du bail commercial concédé à la société Chloé.C était acquise au profit de la société des Fairways de Beauvallon, car l'exposante aurait manqué aux clauses du bail lui imposant une même amplitude d'ouverture que celle du club de golf, quand le bail commercial ne prévoyait aucun horaire précis imposé à la preneuse, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE seul un manquement précis aux clauses du bail commercial peut justifier l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en jugeant que la clause résolutoire du bail commercial était acquise au profit de la société des Fairways de Beauvallon, prétexte pris de ce qu'il incombait à la société Chloé.C de se reporter aux horaires indiqués à l'accueil du club de golf et sur son site internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la clause résolutoire d'un bail commercial ne peut être acquise si c'est le bailleur qui est à l'origine de l'inexécution contractuelle reprochée au preneur ; qu'en refusant de prendre en considération la concurrence déloyale reprochée par la société Chloé.C à la société des Fairways de Beauvallon, prétexte pris de ce que la clientèle de l'exposante n'était principalement pas constituée de golfeurs, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial doit se prononcer quant à la suspension de cette clause sollicitée par le preneur ; qu'en ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, sans se prononcer sur les conclusions de l'exposante ayant sollicité la suspension de l'acquisition de cette clause (conclusions récapitulatives, p. 13, 20 et 33 § 1), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.