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CEDH, Cour (Quatrième Section), AFFAIRE MASON ET AUTRES c. ITALIE, 24 juillet 2007, 43663/98

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    43663/98
  • Dispositif : Violation de P1-1
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Italie
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2007:0724JUD004366398
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-81853
  • Avocat(s) : MASON E.
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIEME SECTION AFFAIRE MASON ET AUTRES c. ITALIE (Requête no 43663/98) ARRÊT (Satisfaction équitable) STRASBOURG 24 juillet 2007 DÉFINITIF 24/10/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Mason et autres c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. G. Bonello, K. Traja, L. Garlicki, J. Borrego Borrego, Mmes L. Mijović, juges, M. Del Tufo, juge ad hoc, et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43663/98) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Elio Mason, Olga Manente, Mario Mason, Giuseppina Mason, Bruna Spolaor et Franco Mason (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par le premier requérant. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. 3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. del Tufo pour siéger en qualité de juge ad hoc, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Par une décision du 29 janvier 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. 5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6. Par un arrêt du 17 mai 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu une violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de la charge exorbitante résultant de l'absence d'indemnisation définitive pour l'expropriation du terrain des requérants (Mason et autres c. Italie, no 3663/98, §§ 65-68, 17 mai 2005). 7. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient le dédommagement des préjudices subis. 8. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 78, et point 3 du dispositif). 9. Le 12 juillet 2005, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du Règlement. Le 12 octobre 2005, le collège de la Grande Chambre a rejeté cette demande. L'arrêt de la chambre est ainsi devenu définitif à cette même date. 10. Le délai fixé pour permettre aux parties de rechercher un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Les requérants ont déposé un mémoire récapitulatif de leurs prétentions avec plusieurs annexes le 14 novembre 2005. Ceux-ci ont été transmis au Gouvernement.

EN DROIT

11. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Préjudice, frais extrajudiciaires et frais encourus devant les juridictions nationales 1. Arguments des requérants 12. Les requérants formulent leur prétentions en s'inspirant de l'affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B) et de la jurisprudence qui s'ensuit. 13. Ainsi, ils sollicitent au titre principal la restitution du terrain litigieux et l'octroi d'une indemnité couvrant la période d'indisponibilité du terrain (soit 9 282 292,16 EUR jusqu'à 2005), mesures qui constituent selon eux la seule manière apte à remédier à la violation alléguée. 14. A défaut de restitution, les requérants réclament la valeur des terrains estimée à la date de l'arrêt au principal, soit le 17 mai 2005, moins l'acompte versé par les autorités administratives en 1981. Selon différentes méthodes de calcul présentées par les requérants, et corroborées par des expertises, leur prétentions à ce titre se montent à environ 13 400 000 EUR. 15. A titre subsidiaire, les requérants se déclarent prêts à accepter que la valeur retenue soit la valeur des terrains estimée en 1981, date de la privation des biens, moins l'acompte déjà versé par les autorités administratives, plus indexation et intérêts. Cette somme s'élève à 4 431 533, 42 EUR. 16. En plus d'une indemnité basées sur la valeur des terrains, les requérants réclament une somme pour manque à gagner, se situant entre 9 282 292,16 EUR, montant calculé en fonction de l'indisponibilité du terrain et 13 468 300,42 EUR, montant calculé en fonction du coût de construction des immeubles y érigés. 17. Les requérants allèguent enfin avoir subi un dommage « existentiel » quant à leurs conditions de vie pendant toute la période concernée. Ils sollicitent à ce titre le versement de 1 600 000 EUR. 18. En outre, les requérants sollicitent 3 800 000 EUR au titre du dommage moral. Ils allèguent que depuis 1981, avec leurs familles, ils vivent dans une situation d'incertitude et d'anxiété. 19. Quant aux frais et dépens engagés pour faire valoir leurs droits devant les autorités administratives et les juridictions internes, les requérants ont les notes d'honoraires de plusieurs avocats, pour un montant global d'environ 60 000 EUR. Ces frais se réfèrent non seulement à la procédure engagée devant le tribunal de Venise pour obtenir l'indemnité d'expropriation, mais aussi à trois recours introduits devant le tribunal administratif pour contester les agissements de l'autorité en charge de l'administration des biens de la ville de Spinea et à deux recours au Président de la République. 2. Arguments du Gouvernement 20. Le Gouvernement fait observer que la procédure en indemnisation engagée par les requérants au niveau national est toujours pendante. Selon lui, cet élément doit être pris en compte pour la satisfaction équitable, pour le cas où la Cour conclurait à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 : si la Cour accordait une somme au titre d'une satisfaction équitable, les requérants pourraient être indemnisés deux fois. En outre, le juge national serait mieux placé pour déterminer l'indemnisation, par rapport à la Cour qui ne pourrait en l'espèce que procéder à une évaluation sommaire. 21. Ensuite, le Gouvernement conteste les critères de calcul utilisés par les requérants pour chiffrer leurs prétentions et soutient notamment que la valeur des immeubles construits ne peut pas entrer en ligne de compte au titre du manque à gagner. Selon la note rédigée par Me Checchin à la demande de la ville de Spinea, la base de calcul doit être la valeur des terrains en 1981, sans tenir compte de leur potentiel constructible. 22. Quant au « préjudice existentiel » le Gouvernement observe que rien n'est dû aux requérants, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils ont eu une aptitude intransigeante et ont refusé les propositions de transaction. 23. S'agissant du préjudice moral, le Gouvernement soutient que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, les sommes réclamées sont excessives. 24. S'agissant des frais encourus par les requérants, le Gouvernement observe que les recours intentés au niveau national sont déraisonnables vu qu'il s'agissait simplement d'obtenir une indemnité d'expropriation. Dans cette optique, Me Checchin dans sa note soutient que seuls les frais concernant la procédure engagée devant le tribunal de Venise et ceux encourus devant le Président de la République en 2001 pourraient être pris en compte pour un remboursement. 25. En conclusion, le Gouvernement soutient qu'aucune somme n'est due aux requérants. Toutefois, au cas où la Cour parviendrait à une conclusion différente, le Gouvernement souhaite connaître les critères suivis par la Cour pour calculer la satisfaction équitable. 3. Éléments du dossier donnant des indications quant à la valeur des terrains en 1981 26. Parmi les très nombreux documents versés au dossier, les suivants fournissent des indications utiles quant à la valeur que les terrains pouvaient avoir à l'époque de l'expropriation. 27. En premier lieu, une expertise, effectuée par l'expert de la ville de Spinea, M. Scarparo. Selon lui, les 39 693 mètres carrés expropriés valaient, en 1981, 20 000 ITL le mètre carré, soit 793 860 000 ITL au total. L'acompte versé en 1981 était de 245 388 230 ITL. Le restant dû, calculé en 1981, était donc de 543 471 770 ITL, soit 283 262, 03 EUR. A cette somme devaient s'ajouter indexation et intérêts, ce qui, en mai 2004, date de l'expertise, équivalait à 1 691 645, 45 EUR. 28. Il ressort de ce même rapport d'expertise que la valeur marchande des terrains voisins de ceux faisant l'objet de la requête furent évalués à 30 000 ITL le mètre carré par l'expert commis par le tribunal de Venise dans la procédure portant sur l'indemnité d'expropriation. 29. En outre, le même rapport d'expertise fait état de ce que la commission provinciale pour les expropriations avait également estimé que les terrains valaient 30 000 ITL le mètre carré en 1981. 30. En deuxième lieu, un rapport d'expertise concernant des terrains voisins, rédigé pour le compte du tribunal de Venise par M. Sterle. Celui-ci estima qu'en 1981 ces terrains valaient entre 40 000 ITL et 50 000 ITL le mètre carré. 4. Appréciation de la Cour 31. La Cour répond d'emblée à l'argument du Gouvernement, selon lequel la procédure en indemnisation devant le tribunal de Venise est toujours pendante. Elle considère improbable que les requérants reçoivent une double indemnisation, étant donné que les juridictions nationales, lorsqu'elles décideront de la cause, vont inévitablement prendre en compte toute somme accordée aux requérants par cette Cour (Serghides et Christoforou c. Chypre (satisfaction équitable), no 44730/98, § 29, 12 juin 2003). En outre, vu que la procédure nationale dure depuis plus de seize ans (§§ 17 et 27 de l'arrêt au principal) il serait déraisonnable d'en attendre l'issue. 32. Elle rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt de la Cour constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I). 33. La Cour a dit que l'ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité et n'était pas arbitraire (§ 57 de l'arrêt au principal). L'acte du gouvernement italien qu'elle a tenu pour contraire à la Convention était une expropriation qui eût été légitime si une indemnisation adéquate avait été versée. 34. En l'espèce, la Cour estime que la nature des violations constatées ne lui permet pas de partir du principe d'une restitutio in integrum (voir, a contrario, Papamichalopoulos et autres c. Grèce (ancien article 50), arrêt précité). Il s'agit dès lors d'accorder une réparation par équivalent. 35. Le caractère licite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur, les conséquences financières d'une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d'une dépossession illicite (Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002). A cet égard, il convient de rappeler que dans les affaires qui portent sur des cas de dépossession illicite en soi, telles que les affaires d'expropriation indirecte (Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI ; Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003 ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, 30 octobre 2003), en vue de réparer intégralement le préjudice subi la Cour a octroyé des sommes tenant compte de la valeur actuelle du terrain par rapport au marché immobilier d'aujourd'hui. En outre, elle a cherché à compenser le manque à gagner en tenant compte du potentiel du terrain en cause, calculé, le cas échéant, à partir du coût de construction des immeubles érigés par l'expropriant. 36. Contrairement aux sommes octroyées dans les affaires évoquées ci-dessus, l'indemnisation à fixer en l'espèce n'aura pas à refléter l'idée d'un effacement total des conséquences de l'ingérence litigieuse. En effet, dans la présente affaire, c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non pas l'illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à l'origine de la violation constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. 37. S'inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relativement à l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC] (no 36813/97, §§ 93-98, CEDH 2006-.. ; Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006), la Cour estime que l'indemnité d'expropriation adéquate en l'espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande des biens au moment de la privation de ceux-ci. 38. Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur des terrains à l'époque de l'expropriation - qu'elle détermine en équité sur la base des éléments du dossier (paragraphes 26-30 ci-dessus) - et l'indemnité obtenue par les requérants au niveau national (§ 12 de l'arrêt au principal), plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s'étant écoulé depuis la dépossession du terrain (Scordino c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité, § 258). 39. Dans le cadre du calcul du préjudice, il y a lieu de prendre en considération aussi, selon la Cour, les frais encourus par les requérants devant les instances administratives et les juridictions nationales, dans la mesure où ceux-ci ont été engagés pour redresser la violation du Protocole no 1 constatée par la Cour (Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 61, 27 mars 2003). Cette approche justifie donc le remboursement d'une partie de ces frais. 40. Enfin, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain, que le constat de violation n'a pas suffisamment réparé. Statuant en équité, elle accorde 5 000 EUR à chaque requérant. 41. Compte tenu de la diversité des éléments devant être considérés aux fins du calcul du préjudice ainsi que de la nature de l'affaire, la Cour juge opportun de fixer en équité une somme globale prenant en compte les divers éléments cités ci-dessus (mutatis mutandis, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002). Elle décide par conséquent d'allouer aux requérants la somme de 3 000 000 EUR, y compris les frais encourus au plan national, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. B. Frais encourus devant les organes de la Convention 42. Les requérants s'en remettent à la sagesse de la Cour tant pour le remboursement des frais devant la Cour. 43. Le Gouvernement souligne que les requérants n'ont pas été défendus par un avocat. Il s'en remet à la sagesse de la Cour. 44. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue aux requérants 1 500 EUR au total pour les frais exposés à Strasbourg, plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires 45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 3 000 000 EUR (trois millions d'euros) à titre de réparation du préjudice, y compris les frais encourus au plan national ; ii. 1 500 EUR (mille cinq-cents euros) pour frais et dépens devant les organes de la Convention ; iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président

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